Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/895/2019 ATAS/389/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2019 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/895/2019 - 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 7 février 2019, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès : OAI) a reconnu à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), à compter de février 2018, le droit à une demi-rente d’invalidité ; Que par écriture du 4 mars 2019, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en contestant le refus de l’OAI de lui accorder des mesures professionnelles ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 18 avril 2019, a indiqué qu’après réexamen du dossier, il concluait principalement à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; qu’en effet, il était apparu que la capacité de travail de l’assuré n’avait fait l’objet d’aucun examen préalable du Service médical régional, que l’instruction, sur ce point, était lacunaire, les avis des médecins étant contradictoires, qu’au surplus, le dossier n’avait pas été examiné sous l’angle de la réadaptation professionnelle et qu’enfin, le calcul du degré d’invalidité se révélait erroné ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens ; Qu'il convient dès lors de rendre un arrêt en ce sens. ***
A/895/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme 1. Déclare le recours recevable. Au fond: 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 7 février 2019. 4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le