Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/892/2014 ATAS/737/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juin 2014 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé
A/892/2014 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ s’est inscrite à l’Office régional de placement (ORP) le 28 mars 2013, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Par décision du 22 janvier 2014, l’ORP a prononcé une suspension d’une durée de cinq jours de son droit à l’indemnité, au motif que ses recherches d’emploi étaient inexistantes pour le mois de décembre 2013. 3. L’assurée a formé opposition le 5 février 2014. Elle affirme avoir posté ses recherches d’emploi le 21 décembre 2013, en même temps que des cartes de vœux. Elle explique que certains des destinataires de ses cartes de vœux lui ont indiqué qu’ils ne les avaient jamais reçues. Elle considère dès lors qu’il est possible que le formulaire de recherches d’emploi ait été égaré en même temps que certaines de ses cartes de vœux. Elle a joint à son courrier copie du formulaire de recherches d’emploi du mois de décembre 2013, sur lequel figurent huit recherches effectuées entre le 2 et le 20 décembre 2013. 4. Par décision du 14 février 2014, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a confirmé la sanction prononcée par l’ORP, constatant que l’assurée n’avait pas prouvé avoir remis à celui-ci ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2013. 5. L’assurée a interjeté recours le 18 mars 2014 contre ladite décision sur opposition. Elle souligne qu’ « une telle chose ne s’est jamais produite auparavant ! Je suis diligente, sérieuse et ordonnée dans mes recherches, comme peut vous l’attester Monsieur B______, et par la présente, je vous demande de bien vouloir contacter Monsieur B______ pour qu’il puisse vous éclairer sur mon cas et annuler cette suspension du droit à l’indemnité de 5 jours. Depuis ce malheureux incident coûteux, j’envoie une copie de mes recherches scannée à Monsieur B______ en même temps que par courrier normal ». 6. Dans sa réponse du 8 avril 2014, l’OCE relève que l’assurée n’apporte aucun élément nouveau dans son recours et persiste dans les termes de sa décision sur opposition. 7. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 10 juin 2014. A cette occasion, l’assurée a déclaré que « Je confirme avoir mis dans une boîte aux lettres mon courrier le 21 décembre 2013, dont mes recherches d’emploi du mois de décembre 2013, ainsi que de nombreuses cartes de vœux. Il y avait une vingtaine de lettres. Certaines cartes de vœux ne sont jamais arrivées à destination. J’étais seule lorsque j’ai mis mon courrier à la boîte aux lettres. Celle-ci se trouve juste à côté de l’arrêt de bus à la rue des Contamines. Je rentrais d’une visite chez ma filleule et me suis dit que comme ça c’était fait. Je courais beaucoup puisque
A/892/2014 - 3/7 c’était la fin de l’année et je savais que le samedi j’aurai beaucoup de choses à faire : « ça allait être la course ». C’est la première fois que je suis sanctionnée par l’OCE. Je suis très ordonnée, j’ai toujours adressé mes recherches d’emploi dans les délais. Dès que j’ai reçu la décision du 22 janvier 2014, j’ai appelé mon conseiller. Il m’a confirmé qu’il n’avait pas reçu mes recherches d’emploi. Il m’a dit qu’il était très étonné que je ne les ai pas envoyées à temps. Je suis sûre d’avoir bien timbré tout mon courrier ce jour-là ». Sur question de la représentante de l’OCE, l’assurée a indiqué qu’elle ne se souvenait du jour de la semaine auquel elle avait posté le formulaire, ajoutant que : « Pour moi, il était essentiel de faire tout ce que j’avais à faire au titre de mes tâches administratives. Mon père m’avait en effet informée qu’il était malade et qu’il devait venir à Genève. Je précise encore que j’ai pour habitude d’envoyer la feuille de recherches d’emploi le jour même où je la signe. Je ne peux expliquer pour quelle raison je suis partie de l’idée que le 21 décembre était un vendredi. Ce dont je suis sûre en revanche, c’est que j’ai bien posté mon courrier le 21 décembre 2013. Je précise que, pour moi, Noël est le 7 janvier. Je suis orthodoxe ». 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la sanction prononcée par l’ORP, et confirmée par l’OCE sur opposition, soit une suspension du droit de l'assurée aux indemnités de chômage pour une durée de 5 jours, pour recherches d’emploi inexistantes en décembre 2013. 4. En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente
A/892/2014 - 4/7 - AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 5. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. 6. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). 7. L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF non publié 8C_316/2007du 16 avril 2008, consid. 2.1.2). 8. Selon l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). 9. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait
A/892/2014 - 5/7 valoir son droit à des prestations (ATF non publié 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d'évaluation de la gravité de la faute (ATF non publié 8C_601/2012 du 26 février 2013, consid. 4.1) 10. Selon les directives concernant les indemnités chômage (Bulletin LACI IC du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) de janvier 2013 relatif à l'indemnité chômage ([ci-après : IC 2013], § D72), l'assuré dont les recherches d'emploi sont inexistantes pendant la période de contrôle commet une faute de gravité légère à moyenne, impliquant une suspension de 5 à 10 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours lors du second manquement. Il est renvoyé à l'autorité cantonale en cas de récidive (Bulletin LACI, janvier 2013, D72). 11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Dans le domaine des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 no U 349 p. 478 consid. 2b). Sauf dispositions contraires de la loi, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2 ; ATF 121 V 47 consid. 2a ; ATF 121 V 208 consid. 6b). Il convient de rappeler qu’en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié 8C_46/2012 ; cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1). 12. En l'espèce, l'assurée n'a pas remis ses recherches personnelles d’emploi du mois de décembre 2013 dans le délai imparti par l’art. 26 al. 2 OACI. L'assurée soutient avoir mis à la poste le formulaire de recherches personnelles d’emploi de décembre 2013 le 21 décembre 2013.
A/892/2014 - 6/7 - Ledit formulaire n'est toutefois pas parvenu à l'ORP. Ce n'est que le 5 février 2014 que l'assurée lui en a transmis une copie, datée du 21 décembre 2013, avec son opposition. La thèse de l'assurée, selon laquelle le pli contenant le formulaire de recherches d'emploi a été égaré, en même temps du reste que des cartes de vœux, apparaît comme une possibilité. On ne saurait toutefois se fonder sur les seules déclarations de l'assurée et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel (cf. à cet égard ATF 8C_46/2012 du 8 mai 2012). Force dès lors est de constater que l'assurée n’a pas été en mesure d’apporter la preuve, ni de rendre vraisemblable au degré requis par la jurisprudence, d’avoir effectivement posté ce formulaire du mois de décembre 2013 en temps utile, soit jusqu'au 5 janvier 2014, étant au surplus rappelé que le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. L'assurée fait valoir qu'elle a toujours remis ses formulaires de recherches d'emploi en temps utile depuis le début de son délai-cadre et qu'elle est sérieuse et consciencieuse. Le TF a toutefois considéré que la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future, au motif que l'on ne pouvait pas renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement (arrêt précité du 8 mai 2012). On ne saurait certes prévoir une sanction identique pour l'assuré qui remet avec retard les recherches effectuées mais dont il peut prouver qu'il les a effectuées aux dates indiquées et celui qui n'en a pas fait du tout ou du moins ne peut l'établir (ATF non publié 8C_2/2012 du 14 juin 2012, consid. 3.1). Dans le cas d'espèce toutefois, la production d'une copie du formulaire dans le cadre de l'opposition n'est pas déterminante pour établir que les recherches indiquées ont été réellement effectuées (ATAS/1193/2013). 13. La durée de la suspension ne peut se situer au-dessous du minimum de 5 jours, sauf à s'éloigner des directives du SECO, ce que rien ne justifie dans le cas d'espèce. Fixée au bas de la "fourchette" proposée par le SECO, la durée prononcée par l'OCE tient ainsi équitablement compte du fait que l'assurée a remis une photocopie de ses recherches personnelles d’emploi du mois de décembre 2013 le 5 février 2014. Compte tenu de ce qui précède, la durée de la suspension de cinq jours apparaît justifiée tant dans son principe que dans sa durée. 14. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 15. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).
A/892/2014 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le