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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2011 A/887/2011

31 agosto 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,274 parole·~21 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/887/2011 ATAS/805/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2011 4 ème Chambre

En la cause Madame V____________, domiciliée à Meyrin

recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève

intimé

A/887/2011 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame V____________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1983, titulaire d'un diplôme de commerce, a travaillé à 100% dès le 1 er janvier 2005 auprès de X__________. Suite à la fusion par incorporation de X__________ dans Y__________ (ci-après: Z____________ S.A.), l'assurée a désormais travaillé à 100% dès le 1 er juillet 2008 au sein de Z____________ S.A. en qualité d'assistante juridique. Le département juridique de la succursale de Genève de Z____________ S.A. se composait de l'assurée et de sa responsable directe, titulaire d'un brevet d'avocat. 2. Fin mai 2010, Z____________ S.A. a proposé à l'assurée un poste d'assistante de Direction, ce qu'elle a accepté. 3. Dès juin 2010 et suite à l'arrêt maladie de sa responsable directe, l'ensemble du Département juridique pour la Romandie a été confié à l'assurée en raison du manque de collaborateur, situation qui s'était déjà produite lors du congé maternité de sa responsable directe de juillet 2008 à janvier 2009. Dès cette date, l'assurée a occupé officiellement un poste d'assistante de direction, tout en exerçant officieusement une activité de responsable du service juridique, sans modification salariale. 4. En raison de l'impossibilité à évoluer professionnellement au sein du département juridique au vu de son manque de formation juridique, l'assurée a décidé de reprendre des études de droit à l'Université de Genève dès septembre 2010. Dans le courant du mois de juin 2010, l'assurée a fait part de son projet à son employeur. Elle a également émis le souhait de maintenir son emploi au sein de Z____________ S.A. tout en diminuant son taux d'activité à raison de 50% afin d'allier activité professionnelle et études universitaires. Son employeur a accepté cette proposition, oralement. 5. Bien que l'assurée ait sollicité à maintes reprises une réponse écrite de la part de son employeur, elle n'a eu connaissance du contenu du nouveau contrat qu'à la fin août 2010 et uniquement de manière orale puisqu'aucun exemplaire dudit contrat ne lui a été remis. L'assurée a estimé que les modalités dudit contrat étaient inadéquates et inacceptables, tant sur le plan salarial que de la fonction. 6. Le 25 août 2010, l'assurée a décidé de mettre fin aux rapports contractuels, avec effet au 30 septembre 2010. 7. Le 16 septembre 2010, l'assurée a déposé auprès de la caisse SYNA (ci-après: la caisse) une demande d'indemnité de chômage dès le 1 er octobre 2010 mentionnant qu'elle était disposée à travailler à temps partiel, soit à 50%.

A/887/2011 - 3/11 - 8. Selon l'attestation de l'Université de Genève du 25 mai 2010, l'assurée était immatriculée à la Faculté de Droit - Baccalauréat universitaire en Droit - en qualité d'étudiante régulière pour le semestre d'automne, soit dès le 20 septembre 2010. 9. Le 27 octobre 2010, la caisse a soumis le dossier à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après: OCE), en tant qu'autorité cantonale, pour examen de l'aptitude au placement. 10. Sur demande de l'OCE, l'assurée a précisé, le 8 novembre 2009, que la décision de reprendre des études s'était imposée à elle afin de se spécialiser dans le domaine juridique et pouvoir ainsi évoluer professionnellement. Ses études à la Faculté de Droit de Genève lui laissaient suffisamment de temps libre pour exercer une activité lucrative à temps partiel et, vivant seule, ainsi faire face à ses charges mensuelles incompressibles. L'assurée a ajouté que selon le plan d'études du Baccalauréat de la Faculté de Droit de Genève, certains cours figuraient à double afin de laisser à l'étudiant la possibilité de choisir la plage horaire qui lui convenait le mieux. Elle préparait ses cours le soir ainsi que les week-ends et elle était disposée à adapter ses horaires de cours aux besoins d'un employeur éventuel. Une demande en vue de l'obtention d'une bourse avait été déposée mais elle était en suspens jusqu'à ce que l'OCE ait rendu une décision. La situation dans laquelle elle se trouvait était indépendante de sa volonté car uniquement due à l'ultimatum formulé par son précédent employeur qui ne lui avait pas laissé d'autre choix que de démissionner. 11. Par décision du 13 décembre 2010, l'OCE a déclaré l'assurée apte au placement à raison d'une disponibilité à l'emploi de 30% dès le 1 er octobre 2010. Il a considéré, selon l'horaire des cours que l'assurée suivait à l'Université de Genève, soit les lundis de 9h15 à 12h00 et de 14h15 à 16h00, mardis de 10h15 à 12h00, mercredis de 9h15 à 12h00 et de 16h15 à 18h00, jeudis de 13h15 à 18h00 et vendredis de 10h15 à 13h00, que ses disponibilités en vue d'exercer un emploi étaient les mardis après-midi, jeudis matin et vendredis après-midi. 12. Le 10 janvier 2011, l'assurée a formé opposition à ladite décision. Elle a répété ses arguments formulés dans la demande de renseignements et a ajouté qu'au vu de sa situation financière du moment, elle était disposée à se tourner vers des domaines comme ceux de la vente ou du commerce afin de pouvoir bénéficier des horaires plus larges, tels que certains soirs ou encore les week-ends. Elle a pris la décision de reprendre des études et ses dispositions sur la base d'une disponibilité à l'emploi à 50%, ce qui lui assurait de pouvoir faire face à ses obligations financières. 13. Par décision sur opposition du 28 février 2011, l'OCE a confirmé sa position au motif que le programme des cours suivis par l'assurée ainsi que le temps

A/887/2011 - 4/11 consacré à leur préparation permettaient d'admettre que sa disponibilité à l'emploi était de 30%. Le fait que l'assurée ait pris la décision de démissionner de son dernier emploi auprès de la banque Z____________ S.A. en se basant sur une disponibilité de 50% pour faire face à ses obligations financières ne constituait aucunement un argument puisque l'assurance-chômage n'avait pas pour vocation de financer des études, mais bien de compenser une perte de salaire durant la période de recherche d'une nouvelle activité. Malgré ses déclarations, l'assurée avait focalisé ses recherches d'emploi dans le domaine du secrétariat et de l'assistanat et non dans celui de la vente, ce qui lui aurait permit d'étendre ses disponibilités aux soirs de semaine et aux week-ends. 14. Par acte du 24 mars 2011, l'assurée a recouru contre ladite décision. Contestant que son aptitude au placement fût de 30%, elle conclut implicitement à ce qu'elle soit reconnue à raison de 50%. Elle reprend les mêmes arguments que dans son opposition quant à son aptitude au placement à raison de 50%. Elle invoque une appréciation erronée des faits par l'intimé qui n'aurait pas tenu compte des précisions qu'elle a apportées quant au nombre d'heures de cours universitaires suivies par semaine. Ledit nombre de cours était estimé par la recourante entre 11 et 13 heures par semaine pour le semestre de printemps 2011, lui donnant la possibilité d'exercer une activité lucrative à 50%, à savoir les mardis et mercredis après-midi, les jeudis matin et les vendredis toute la journée, soit deux jours et demi par semaine. Elle souligne la flexibilité dont bénéficient les étudiants quant aux choix des cours qu'ils souhaitent suivre. Elle observe qu'un autre étudiant en droit à la Faculté de Genève bénéficie d'une aptitude au placement de 50%. Enfin, elle conteste n'avoir pas effectué suffisamment de recherches d'emploi dans le domaine de la vente ou du commerce. 15. Dans sa réponse du 27 avril 2011, l'intimé a persisté dans les termes de sa décision sur opposition et a implicitement conclu au rejet du recours. Il a indiqué que selon le plan d'études de la Faculté de Droit de Genève, les enseignements obligatoires de la première série représentent pour le semestre d'automne et de printemps, respectivement 19 et 17 heures de cours hebdomadaires. A ces heures de cours venait aussi s'ajouter le temps nécessaire à leur préparation. Au vu de l'incohérence des propos tenus par la recourante quant au nombre d'heures de cours suivis par semaine, il y avait lieu de s'en tenir aux premières informations qu'elle avait transmises à la SYNA en date du 1 er octobre 2010, soit respectivement pour le semestre d'automne 2010 et printemps 2011, 22 et 20 heures de cours obligatoires par semaine. Contrairement à ce que la recourante affirmait, elle avait concentré ses recherches d'emploi sur les offres relatives au domaine du secrétariat et de l'assistanat au lieu d'élargir son champ de recherches au domaine de la vente, lequel lui aurait permis d'augmenter ses chances de succès au vu de la compatibilité de ce type d'emploi avec des études universitaires. Ce dernier élément démontrait à l'évidence que la recourante s'était volontairement limitée à exercer une activité en qualité de secrétaire et

A/887/2011 - 5/11 que partant, elle n'avait pas prouvé sa capacité à exercer un emploi à un taux de 50%. 16. Le 2 mai 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ciaprès: la Cour de céans) a transmis une copie de cette écriture à la recourante. 17. La Cour de céans a procédé à une comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 8 juin 2011. Lors de cette audience, la recourante a déclaré: "Je conteste avoir modifié les horaires communiqués à l'OCE. J'ai également expliqué que les horaires des cours étaient flexibles, que je pouvais tout à fait suivre un cours plutôt qu'un autre. En effet, le droit romain est une branche secondaire et je ne suis pas obligée de suivre les cours car je peux disposer de polycopiés. J'avais aussi déclaré que j'étais disposée à m'orienter vers la vente, ce qui m'aurait permis de travailler le soir ou le samedi toute la journée. Je recherche toute activité à 50% dans le domaine administratif, même hors du domaine juridique, y compris la vente. Cela étant, dans ce dernier domaine, les employeurs comprennent vite que je ne resterai pas dans la vente et je n'ai eu que des réponses négatives." Pour sa part, l'intimé a précisé que lors de la première année de droit, le taux d'échec était particulièrement élevé et que d'après lui, tout ce qui figurait sur les horaires étaient des cours obligatoires. La disponibilité dans le type d'emploi recherché par la recourante, à savoir le domaine administratif était bien de 30%. Les recherches effectuées par la recourante dans le domaine de la vente étaient au nombre de sept depuis le mois d'octobre 2010 et la situation aurait été différente si elle avait effectué des recherches dans d'autres domaines, même non qualifiés. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le

A/887/2011 - 6/11 - Tribunal cantonal des assurances sociales (cf. art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009 en vigueur dès le 1 er janvier 2011). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 est applicable en l'espèce dès lors que les faits litigieux sont postérieurs au 1er janvier 2003 (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications de la LACI du 22 mars 2002 (3ème révision) et de l'OACI du 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003, sont régies par le même principe et sont donc applicables. 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision sur opposition du 28 février 2011 a été reçue au plus tôt le lendemain de sorte que le recours du 26 mars 2011 a été formé en temps utile (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA. 4. La question litigieuse est de savoir si c'est à juste titre que l'OCE a considéré que l'aptitude au placement de la recourante devait être limitée à 30%. 5. A titre préalable, il convient d’examiner si la décision en constatation a été rendue à juste titre et, dans la négative, s’il convient de l’annuler (cf. ATF 129 V 289). Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. e LACI, les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses de chômage, concernant le droit de l'assuré à l'indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI). Le cas échéant, elles sont appelées à se prononcer sur l'aptitude au placement de l'assuré, qui est l'une des conditions du droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. f LACI). D'après la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation, au sens de l'art. 49 al. 2 LPGA (voir aussi l'art. 25 al. 2 en corrélation avec l'art. 5 al. 1 let. b PA), que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations. Cette jurisprudence, déterminante pour l’interprétation de la notion d’intérêt digne d’être protégé qui figure à l’art. 49 al. 2 LPGA (ATF 130 V 391 consid. 2.4), implique que l’intérêt digne de protection requis fait notamment défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ; en ce sens, le droit d’obtenir une décision en constatation est subsidiaire à celui d’obtenir une décision en condamnation (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références).

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6. En dehors de ces cas où les conditions d'une décision en constatation sont données selon les art. 49 al. 2 LPGA et 5 al. 1 let. b PA, la loi peut, en dérogation à cette disposition, prévoir spécialement qu'une autorité administrative est compétente pour rendre une décision constatatoire portant sur certains aspects d'un rapport de droit. C'est particulièrement le cas dans la LACI où les compétences pour statuer sur le droit aux prestations sont réparties entre plusieurs autorités (cf. art. 81 et 85 LACI; MEYER-BLASER, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, p. 30, in : SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungs-praxis, 2001). Ainsi, dans cette situation, la procédure en cas de doute doit être admise aussi bien lorsque l'assuré n'a pas encore touché de prestations que lorsqu'il les perçoit encore, voire a fini de les percevoir. 7. En l'espèce, en présence d'un cas douteux sur l'aptitude au placement de la recourante, la caisse a soumis celui-ci à l'autorité cantonale pour décision (art. 81 al. 2 let. A LACI). Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé a rendu une décision en constatation sur le droit à des prestations d'assurance en cours (cf. ATF 124 V 387 consid. 4d). 8. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'està-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a etATF 123 V 216 consid. 3 ainsi que la référence). L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; ATFA non publié du 14 février 2006, C 117/05, consid. 3; DTA 2003 no 14 p. 129 consid. 2.1). Peu importe à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois

A/887/2011 - 8/11 potentiels est limité (cf. ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). Partant de ces principes, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'un étudiant est apte à être placé s'il est disposé à exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En revanche, un étudiant est inapte à être placé s'il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte durée, notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques (ATF 120 V 392 consid. 2.a ). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b et ATF 125 V 195 consid. 2 ainsi que les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. En l'espèce, la recourante a indiqué, lors de son inscription au chômage, qu'elle était disposée et capable de travailler à raison de 50%. Ayant décidé de reprendre des études universitaires au sein de la Faculté de droit de Genève dès septembre 2010 et suite à sa démission auprès de Z____________ S.A., la recourante a déclaré être en mesure d'exercer une activité salariale à temps partiel. Ses disponibilités étaient les mardis et mercredis après-midi, les jeudis matin et les vendredis toute la journées, soit deux jours et demi par semaine. Selon l'intimé, au vu du nombre d'heures de cours universitaires obligatoires que la recourante suit et du temps de préparation que cela implique, la recourante ne dispose que des mardis après-midi, jeudis matin et vendredis après-midi pour exercer un emploi. De ce fait, son aptitude au placement est de 30%. 11. Tout d'abord, la Cour de Céans constate que sur la base du plan d'études du Baccalauréat de la Faculté de Droit de Genève, le nombre d'heures de cours obligatoires dispensés pour le semestre d'automne 2010 et printemps 2011 s'élève respectivement à 15 et 17 heures par semaine. Par conséquent, la recourante bénéficie de plages horaires pour exercer une activité salariée parallèlement à ses études, à savoir à tout le moins les mardis après-midi, les jeudis matin et les vendredis après midi, de sorte que son aptitude au placement est en tout cas de 30%.

A/887/2011 - 9/11 - A l'appui de sa thèse d'une plaçabilité de 50%, la recourante allègue la flexibilité des cours, d'une part, et l'éventualité de se dispenser d'assister à certains cours tout en se procurant les polycopiés afin de disposer de plus de temps pour un éventuel emploi, d'autre part. En l'espèce, selon les horaires d'enseignements, certains cours figurent effectivement à double afin que les étudiants assistent en plus petits groupes aux séances de travail et qu'ils puissent choisir la plage horaire qui leur convient. L’intimé nie la disponibilité à 50 %, étant donné que les cours ressortant des horaires d’enseignement sont obligatoires, de sorte que contrairement à ce que la recourante allègue, elle n’est pas disponible le vendredi toute la journée. A cet égard, la Cour de céans relève que par cours obligatoires il faut comprendre les cours dont les matières sont obligatoires dans le cursus universitaire, par opposition aux cours à option où l’étudiant a le choix entre différentes branches. Ensuite, il sied de préciser que la présence aux cours dispensés par la Faculté de droit de l'Université de Genève n'est pas obligatoire, de sorte qu'aucun contrôle des présences n'est effectué. Le critère d'évaluation demeure les résultats obtenus lors des examens. De ce fait, chaque étudiant est libre d'assister ou non auxdits cours. Or, la recourante a déclaré à plusieurs reprises, qu'étant indépendante, elle était obligée d'exercer une activité salariale à 50%, d'une part, et qu'elle bénéficiait d'horaires flexibles qu’elle pouvait adapter selon les besoins d'un éventuel employeur, quitte à ne pas assister à certains cours, d'autre part. Elle disposait des polycopiés et pouvait changer de groupe en tout temps pour les exercices pratiques. Il convient ainsi d’admettre que la disponibilité de la recourante correspond aux demi-journées dont elle bénéficie pour exercer une activité salariale, à savoir les mardis et mercredis après-midi, les jeudis matin et les vendredis toute la journées. L’intimé reproche encore à la recourante d’avoir concentré ses recherches d'emploi dans le domaine du secrétariat, de sorte qu'elle a négligé ses candidatures quant à des emplois relatifs dans le cadre de la vente, domaine dans lequel pourtant les postes sont plus facilement conciliables avec des études universitaires en raison des horaires flexibles, notamment en fin de journée ou encore durant les week-ends. Certes, nombreux sont les étudiants qui travaillent parallèlement à leurs études et qui, de surcroît, choisissent d'exercer une activité de vendeur dans divers types de commerce pour les raisons susmentionnées. La recourante a cependant indiqué que ses récentes recherches dans le cadre de la vente n’ont pas abouti, au motif que les éventuels employeurs doutaient de son intérêt à court terme. Cela étant, la conseillère à l'OCE aurait pu l’aiguiller et lui recommander vivement d’intensifier ses recherches d'emploi dans le domaine de la vente afin d’augmenter, le cas échéant, ses chances de trouver un emploi. Or, la Cour de céans constate que rien de tel ne ressort de l'entretien de diagnostic d'insertion. Quoi qu’il en soit, il s’agit-là d’un motif ressortant à la qualité des recherches d’emploi, étant rappelé au demeurant que les conditions salariales

A/887/2011 - 10/11 dans la vente ne sont pas les mêmes que celles dans le domaine du secrétariat. Cet argument ne saurait ainsi être retenu en défaveur de la recourante, s’agissant de déterminer le taux de l’aptitude au placement. La recourante a encore précisé préparer ses cours le soir et durant le week-end, raison pour laquelle elle a vraisemblablement privilégié le domaine du secrétariat. Au vu de son expérience professionnelle, le choix de cibler principalement le domaine du secrétariat est pertinent puisqu'il s'agit du domaine dans lequel elle a le plus de chance de retrouver un emploi. Selon la jurisprudence susmentionnée, un étudiant est réputé apte au placement dès qu'il peut démontrer la capacité à travailler à temps plein ou à temps partiel de manière régulière. En l’occurrence, il ressort des très nombreuses recherches de la recourante qu'elle a postulé pour des emplois à temps partiel à 50 % et ce, de manière constante. Elle a ainsi clairement démontré sa volonté d’occuper un poste à 50 %. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que la recourante est réputée apte au placement à 50 %. 12. Bien fondé, le recours est admis.

A/887/2011 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 13 décembre 2010 et du 28 février 2011. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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