Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/882/2013 ATAS/938/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2013 4 ème Chambre
En la cause Monsieur D__________, domicilié au PETIT-LANCY
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE
intimé
A/882/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur D__________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ci-après: ORP) le 27 août 2010 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur jusqu'au 26 août 2012. 2. Durant ce délai-cadre, le recourant a été en incapacité de travail pour raison de maladie du 31 août 2010 au 4 septembre 2011 et du 28 février 2012 au 17 mai 2012. Après épuisement des indemnités fédérales pour cause de maladie, le dossier de l'assuré a été transmis au service des mesures cantonales, section prestations cantonales en cas de maladie (ci-après: PCM) qui lui a versé des indemnités maladie durant les périodes concernées. 3. Un certificat médical attestant la capacité de travail du recourant à 100% à partir du 18 mai 2012 a été remis par ce dernier à la section PCM. 4. Le 27 août 2012 un nouveau délai-cadre d'indemnisation de deux ans a été ouvert en faveur de l'assuré. 5. À partir du 3 septembre 2012, le recourant s'est à nouveau trouvé en incapacité totale de travailler. 6. Par courrier du 9 octobre 2012, la section PCM a annoncé au recourant son affiliation aux prestations complémentaires en cas de maladie à partir du 27 août 2012. 7. Par décision du 19 novembre 2012, la section PCM de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a nié le droit du recourant aux prestations cantonales en cas d'incapacité passagère de travail dès le 3 octobre 2012 au motif que les causes de son incapacité de travail étaient antérieures à son affiliation à l'assurance chômage. 8. Par courrier du 17 décembre 2012, l'assuré a formé opposition à la décision du 19 novembre 2012. Il a fait valoir qu'une maladie l'affectait depuis de nombreuses années, suite notamment à un licenciement et au décès de son épouse. Le recourant a en outre indiqué qu'il ne comprenait pas pourquoi les prestations PCM lui étaient refusées alors qu'un droit à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation lui avait été reconnu le 9 octobre 2012 par la section PCM. 9. Par décision du 1er mars 2013, l'OCE a rejeté l'opposition. 10. Le 10 mars 2013, l'assuré interjette recours contre la décision précitée, faisant valoir les mêmes motifs que ceux à l'appui de son opposition. 11. Le 8 mai 2013, lors d'une audience de comparution personnelle des parties, le recourant a déclaré que son médecin avait établi un certificat médical indiquant une
A/882/2013 - 3/6 possible reprise du travail à 100% dès le 1er mai 2012 (recte: 18 mai) afin qu'il puisse s'inscrire à nouveau au chômage. Il a indiqué souffrir d'une maladie neuropathique due à deux chocs. L'intimé a persisté dans ses conclusions. 12. Dans le délai imparti par la Cour de céans, l'intimé a déposé ses conclusions s'agissant des cas de rigueur. Il explique qu'est considéré comme cas de rigueur au sens de la loi la situation d'une femme enceinte qui serait en incapacité de travail avant son affiliation à l'assurance, ou encore le cas d'un assuré qui, en raison de son affection médicale, n'avait pas conscience de son incapacité de travail antérieure. Il s'agit de situations très exceptionnelles. Quoi qu'il en soit, les difficultés financières d'un assuré en incapacité de travail ne sont jamais prises en considération. L'intimé considère ne pas pouvoir faire une exception pour le recourant. 13. Invité à se déterminer, le recourant persiste dans ses conclusions et réclame des indemnités partielles ou totales du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 lit. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des recours contre les contestations prévues à l’article 49 al. 3 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC; RS J 2 20), en matière de prestations cantonales complémentaires. 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC et art. 89A ss de la loi de procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA; E 5 10). 4. L'objet du litige consiste à déterminer si le recourant a droit à des PCM depuis le 3 octobre 2012, date de la fin de son droit aux indemnités fédérales. 5. Selon l'art. 28 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0), les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière fédérale s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité.
A/882/2013 - 4/6 - Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. L'art. 21 LACI prévoit que cinq indemnités journalières sont payées par semaine. Selon l'art. 8 de la LMC, peuvent bénéficier des prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières fédérales pour maladie ou accident, conformément à l’article 28 de la loi fédérale. Selon l'art. 9 LMC, sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la loi fédérale et qui sont domiciliés dans le canton de Genève (al. 1). Le chômeur est assuré pour toute la durée du délai-cadre d'indemnisation fédérale, sous réserve de sa sortie du régime d'assurance-chômage (al. 4). Les prestations sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’article 28 de la loi fédérale jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale (art. 15 al. 1 LMC). Elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’article 27 de la loi fédérale (art. 15 al. 2 LMC). A teneur de l'art. 13 LMC, le versement de prestations est exclu dans le cas où il peut être déterminé par l’autorité compétente que les causes de l’incapacité de travail sont intervenues avant l’affiliation à l’assurance, pour autant qu’elles aient été connues de l’assuré. Les cas de rigueur demeurent réservés. 6. a) En l'espèce, le recourant estime que les divers évènements qui l'ont affecté permettent de classer sa situation parmi les cas de rigueur de l'art. 13 LMC. Il estime en outre que le courrier de la section PCM daté du 9 octobre 2012 qui lui annonce son affiliation aux prestations complémentaires en cas de maladie à partir du 27 août 2012 a éveillé en lui la confiance légitime qu'il pourrait bénéficier des PCM et que la décision du 19 novembre 2012 lui niant son droit aux prestations cantonales est en contradiction avec le courrier du 9 octobre. Plus généralement, le recourant reproche à l'administration de lui refuser ce qui lui avait été précédemment accordé. Quant à l'intimé, il relève que selon la pratique de l'OCE, les cas de rigueur est reconnu aux femmes enceinte ou dans des situations très exceptionnelles, par exemple lorsqu'un assuré n'avait pas conscience de son incapacité de travail antérieure. L'intimé relève en outre qu'admettre un cas de rigueur pour la situation du recourant, soit les difficultés financières d'un assuré en incapacité de travail, reviendrait à créer un précédent qui le lierait pour l'avenir. b) D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). On peut cependant s'écarter de cette interprétation s'il y a
A/882/2013 - 5/6 des raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique (cf. ATF 137 IV 249 consid. 3.2 p. 251; 180 consid. 3.4 p. 184 et arrêts cités; ATF du 13 avril 2012 6B 593/2011). c) Dans un arrêt du 21 janvier 2012 (ATAS/81/2013), la Cour de céans a jugé à cet égard que le texte de l'art. 13 LMC est clair lorsqu'il exclut toute prestation dans le cas où les causes de l'incapacité de travail sont intervenues avant l'affiliation à l'assurance. Tel est également le cas de l'art. 9 al. 4 LMC lorsqu'il prévoit que l'assurance couvre toute la durée du délai-cadre d'indemnisation fédérale. Ainsi, lorsque le second délai-cadre s'ouvre immédiatement après l'échéance du premier délai-cadre, il n'y a pas d'interruption de l'assurance. 7. En l'occurrence, le recourant a été assuré pour les PCM depuis le 27 août 2010, date de l'ouverture de son premier délai-cadre d'indemnisation. Celui-ci s'est terminé le 26 août 2012. Toutefois, dès lors que le second délai-cadre dont a bénéficié le recourant s'est ouvert le 27 août 2012, force est de constater que l'assurance a perduré au-delà du 26 août 2012, sans interruption, le recourant n'étant pas sorti du régime de l'assurance-chômage. En particulier, il n'y a pas eu de nouvelle affiliation à l'assurance PCM au 27 août 2012 (cf. ATAS/81/2013, consid.5c). En conséquence, en date du 3 octobre 2012, à l'issue de son droit aux indemnités fédérales accordées durant le délai-cadre, le recourant, qui était en incapacité de travail totale, avait droit - sous réserve du délai d'attente de 5 jours (soit du 3 au 7 octobre 2012) - à l'indemnité PCM cantonale, l'art. 13 LMC ne lui étant pas opposable. 8. Partant, le recours sera admis.
A/882/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet dans le sens des considérants. 3. Annule la décision du 1er mars 2013 ainsi que celle du 19 novembre 2012. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le