Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/878/2012 ATAS/158/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 13 février 2013 4 ème Chambre
En la cause Enfant L__________, représenté par ses parents, Madame L__________, domiciliée à Satigny et Monsieur L__________, domicilié à Genève, représenté par PROCAP Service juridique
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, 1201 Genève intimé
A/878/2012 - 2/4 - Attendu en fait que L__________ (ci-après l’enfant ou l’assuré), né en 1998, souffre notamment d’une paralysie cérébrale congénitale, sous forme d’une diplégie spastique et se trouve limité dans sa mobilité ; Qu’il a notamment bénéficié de divers moyens auxiliaires, dont les coûts ont été pris en charge par l’OFFICE DE l’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OAI), et notamment d’un standing Rabbit mobile, à roues ; Que le 14 septembre 2006, l’institution X_______, auprès de laquelle l’enfant étudiait, a sollicité de l’OAI le remplacement du standing Rabbit à roues par une orthèse de verticalisation, appelée NF-WALKER, dans lequel l’enfant était installé verticalement avec tout son poids sur les jambes, dont le prix était estimé, accessoire compris, à 10'062 fr. 55 ; Qu’interrogé par l’OAI, le CENTRE REGIONAL DE MOYENS AUXILIAIRES (FSCMA) a donné quelques précisions au sujet du NF-WALKER dans un courrier du 3 octobre 2006, auquel était notamment joint une prise de position de l’OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES (OFAS) ; Que selon cette prise de position, le NF-WALKER ne pouvait pas être considéré comme un moyen auxiliaire bien que des orthèses fassent manifestement partie de cet appareil ; que l’appareil avait toutefois des fonctions de traitement et qu’il pouvait être considéré comme un appareil de traitement ; qu’aucune littérature scientifique prouvant l’efficacité et l’utilité de cet appareil n’existait toutefois et qu’il n’était donc pas établi que le NF-WALKER répondît, avec succès et de manière simple et adéquate, à des buts thérapeutiques ; que tant qu’aucune documentation globale ni recommandation de l’association des neuropédiatres, prouvant l’efficacité de l’appareil en comparaison avec les autres thérapies conventionnelles n’existait, le NF-WALKER ne pouvait être pris en charge par l’assurance-invalidité en tant qu’appareil de traitement ; Que par communication du 7 février 2007, l’OAI a mis l’enfant au bénéfice d’un NF-WALKER à titre de moyen auxiliaire ; Que dans le cadre de la demande de remise d’une nouvelle version du NF-WALKER, l’OAI a refusé, par décision du 15 février 2012, le renouvellement dudit appareil, considérant qu’il avait été remis à tort à l’enfant compte tenu de la position adoptée par l’OFAS ; Que par écriture du 19 mars 2012, l’enfant a recouru auprès de la Cour de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 15 février 2012 et à l’octroi des prestations sollicitées, soit la remise d’une nouvelle version du NF-WALKER ; Que le 17 avril 2012, la Cour de céans a informé le recourant qu’elle était déjà saisie d’un recours relatif à la prise en charge de l’appareil NF-WALKER ;
A/878/2012 - 3/4 - Que cette cause est sur le point d’être délibérée par le plénum des juges ; Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative, pendante devant une autre autorité jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, dans une cause similaire, portant le n° A/1140/2011, la question de la prise en charge du NF-WALKER est soumise à la Cour de céans ; Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que la Cour de céans ait rendu son jugement et que celui-ci soit entré en force ;
A/878/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1140/2011. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le