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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.08.2008 A/877/2007

13 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,011 parole·~30 min·3

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/877/2007 ATAS/873/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 13 août 2008

En la cause Madame V__________, domiciliée à GENEVE, représentée par la Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés (FSIH)

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/877/2007 - 2/15 - EN FAIT 1. Mme V__________. Elle a travaillé depuis le 13 avril 1981 en tant qu'opératrice polyvalente dans l'entreprise X_________ SA où elle avait pour mission le contrôle des différents composants du bracelet de montre. Le contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2004. 2. Le 20 novembre 2001, elle chute en glissant dans les escaliers. Lors de cet accident, elle se fracture la phalange proximale du 5 ème doigt à droite et le trochiter de l'épaule gauche. Elle subit en outre une entorse de la cheville gauche, ainsi que des contusions tibiales à gauche. Depuis cet accident, elle est en incapacité de travail. 3. Par demande reçue le 18 octobre 2002, l'assurée requiert des prestations d'assurance-invalidité en vue d'une rente. 4. Dans son rapport du 14 janvier 2003 à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI), le Dr A_________, médecin traitant, pose les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de status après fracture du trochiter de l'épaule gauche avec algodystrophie et capsulite rétractile séquellaires et de status après fracture de l'auriculaire droit. L'évolution de l'épaule gauche était défavorable dans un premier temps avec une algodystrophie et une capsulite rétractile engendrant une limitation fonctionnelle majeure. L'état de santé s'améliore discrètement et la mobilisation du bras gauche active commence à être possible avec abduction d'une trentaine de degrés. Le pronostic fonctionnel au niveau de l'épaule gauche est sombre et le Dr A_________ estime qu'il est peu vraisemblable que l'assurée reprenne une activité manuelle. Dans l'annexe à son rapport concernant la réinsertion professionnelle, il mentionne qu'une activité manuelle n'est pas exigible. 5. L'IRM de la colonne lombaire pratiquée le 3 juin 2003 met en évidence une protrusion discale L5-S1 gauche venant au contact de S1 gauche sans signe d'œdème radiculaire. 6. Dans son rapport médical du 19 juillet 2003 à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après: SUVA), qui a pris en charge les suites de l'accident, le Dr A_________ fait notamment état d'une discrète amélioration fonctionnelle de l'épaule gauche qui reste néanmoins très algique à la mobilisation active et lors des appuis de position. L'immobilité de l'épaule a provoqué depuis le printemps 2003 des lombalgies qui s'intensifient sous forme de lombo-sciatalgies. 7. Dans son rapport d'examen médical final du 8 août 2003, le Dr B_________ de la SUVA, spécialiste en chirurgie orthopédique, mentionne que l'assurée souffre maintenant également d'importantes douleurs du dos. Elle se plaint de ne pas pouvoir se coiffer, d'avoir des difficultés pour s'habiller et de souffrir de douleurs,

A/877/2007 - 3/15 aussi la nuit, qui vont de la nuque jusqu'au bout de la main. Le Dr B_________ constate la persistance d'un déficit de mobilité de l'épaule gauche avec un syndrome douloureux important. L'élément de la capsulite rétractile n'est cependant plus au premier plan et il n'y a plus de signe d'algodystrophie active. Les limitations cliniques observées sont compatibles avec une incapacité de travail totale dans la profession d'ouvrière d'usine. L'assurée doit en outre éviter les mouvements répétitifs en abduction ou flexion du membre supérieur gauche dépassant 30 degrés par rapport à la verticale, le port de charges avec le membre supérieur gauche et les postures en abduction et flexion. Le Dr B_________ constate enfin un dommage permanent. 8. Par décision du 20 août 2003, la SUVA informe l'assurée qu'elle met fin à la prise en charge du traitement médical, considérant qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une amélioration notable des suites de l'accident. Afin de lui permettre d'entreprendre des démarches pour trouver un travail adapté, par ses propres moyens ou avec le concours de l'assurance-invalidité, la SUVA accepte de continuer à verser les indemnités journalières jusqu'au 31 janvier 2004. 9. Dans son rapport du 24 mars 2004, la Dresse C_________ fait état de l'apparition de lombalgies, à la suite des problèmes de l'épaule, lesquelles sont augmentées à la marche et irradient dans la fesse gauche et la racine de la cuisse gauche. Selon ce médecin, il est probable que ces lombalgies soient survenues en raison de l'immobilité de l'épaule gauche nécessitant un fonctionnement différent de la région dorsale et lombaire. Ayant probablement diminué son activité physique, l'assurée présente un déconditionnement musculaire. La Dresse C_________ conseille une prise en charge active en physiothérapie en piscine avec exercices de renforcement musculaire, de réharmonisation et de mobilisation. Son pronostic est sombre, dès lors qu'elle estime qu'avec des lombalgies chroniques depuis plus de deux ans, sans amélioration jusqu'à présent, il y a peu de chances que l'on arrive à un résultat probant, quelle que soit la prise en charge. Il n'y a pas d'indication opératoire. 10. Le 25 août 2004, l'assurée est soumise à un examen clinique bidisciplinaire au Service médical régional AI du Léman (ci-après : SMR). Selon le rapport du 16 septembre 2004 des Dresses D_________, spécialiste en médecine physique et rééducation, et E_________, qui a signé ce rapport "psychiatre FMH", l'assurée présente une périarthropathie huméroscapulaire dans le cadre d'un status postfracture du grand trochiter gauche en novembre 2001 avec capsulite rétractile consécutive et limitations fonctionnelles résiduelles. Ces médecins posent également les diagnostics suivants, sans répercussion sur la capacité de travail : cervicalgies dans le cadre d'une dysbalance musculaire et d'un trouble de la statique; lombalgies dans le cadre d'un trouble de la statique et une discopathie mineure L5-S1 avec protrusion sans compression ni déficit sensitivo-moteur; déconditionnement global; status post-fracture du petit doigt droit; status post-

A/877/2007 - 4/15 distorsion de la cheville gauche; gonalgies droites sans substrat structurel; status post-appendicectomie en 1976; status post-cholécystectomie en 1982 et status postmétroménorragie en 2003. Il n'y a aucune atteinte psychiatrique invalidante, exception faite de traits dépressifs, lesquels sont cependant qualifiés de discrets et de manifestations d'accompagnement à des douleurs chroniques. En l'absence d'un véritable sentiment de souffrance, les médecins ne retiennent pas non plus un syndrome douloureux somatoforme persistant. A l'examen, ils mettent en évidence une limitation nette de la mobilité de l'épaule gauche, avec une musculature cervicoscapulaire hypertendue, ainsi que des douleurs à la palpation très diffuses de la peau, de la musculature et certaines structures tendineuses et osseuses. L'abduction du bras gauche a augmenté de 15 degrés et la flexion de 25 degrés, par rapport à l'examen du Dr B_________ du 17 février 2003. Au niveau du rachis, les médecins du SMR ne constatent aucune limitation fonctionnelle. Les données radiologiques sont considérées comme banales pour l'âge. Plusieurs signes comportementaux en faveur d'une amplification des symptômes sont présents. Ainsi, l'assurée adapte un comportement d'évitement extrême, faisant travailler son mari et sa fille, également pour ses soins corporels. Les médecins notent par ailleurs une discordance nette entre les données cliniques et les handicaps allégués, ainsi qu'entre les mouvements demandés et spontanés. Elles estiment en outre qu'il est exigible de cette assurée qu'elle fasse un effort pour se reconditionner et ainsi augmenter sa tolérance à l'effort. Dans les limitations fonctionnelles, les médecins du SMR indiquent que l'assurée doit éviter un travail qui demande une abductionflexion du bras gauche au-delà de 80 degrés, des mouvements répétés et le port de charge de plus de cinq kilos. L'ancien travail de contrôleuse n'est plus exigible, dès lors qu'il implique également des travaux en hauteur. La capacité de travail exigible dans une activité adaptée est de 100 %. 11. Par décision du 21 juin 2005, la SUVA octroie à l'assurée une rente d'invalidité correspondant à un degré d'incapacité de gain de 38 % dès le 1 er février 2004 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 17,5 %. 12. Du 10 octobre au 6 novembre 2005, l'assurée a fait l'objet d'une observation professionnelle. Les conclusions du rapport du Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (ci-après COPAI) du 17 novembre 2005 sont les suivantes: "Le rapport d'observation professionnelle ci-joint conclut à la possibilité de réadapter Mme V__________ dans le circuit économique normal, dans une activité simple et légère, proche de son ancien métier de contrôleuse dans l'industrie horlogère. Les emplois de caissière de piscine ou de cinéma sont également envisageables après une mise au courant pratique en entreprise ainsi que des postes dans le conditionnement léger ne sollicitant pas en force le membre supérieur gauche.

A/877/2007 - 5/15 - Dans ces conditions, l'assurée peut tenir la journée entière de travail avec un rendement minimum exigible de 50 %. Cela dit, la reprise d'une activité professionnelle reste fort improbable et très hypothétique, l'assurée ayant plutôt cherché à démontrer, tout au long de ce stage, son incapacité à réaliser des travaux même parfois les plus simples et de surcroît ne nécessitant quasiment aucun effort physique. D'après les résultats de l'observation, nous ne pouvons nous prononcer que sur une capacité de travail minimum exigible telle que nous avons pu l'observer et, dans ce contexte, la mise en pratique de la capacité de travail énoncée par le SMR risque de rester théorique." A ce rapport est annexé celui du Dr F_________ du 13 novembre 2005, médecin-conseil, dont la teneur est la suivante: "Mme V__________ ne peut plus se servir efficacement de son membre supérieur gauche à la suite d'une fracture de trochiter ayant entraîné une capsulite réctractile chronique dont l'évolution est malheureusement négative. De plus, elle se plaint de lombalgies chroniques et présente des troubles de l'adaptation avec une humeur dépressive marquée qui influence tout son comportement. Elle est totalement convaincue de son incapacité à reprendre une activité aussi légère soit elle. Le stage effectué au COPAI a montré que Mme V__________ devrait, théoriquement, pouvoir travailler à plein temps avec un rendement de 50% minimum, dans une activité légère permettant de changer de position, sans sollicitation du membre supérieur gauche. Cependant toute son attitude démontre que cette capacité ne sera pas mise en pratique à cause de sa conviction d'être invalide." 13. Selon l'avis médical du 2 février 2006 du SMR, l'exigibilité médico-théorique de la reprise du travail est clairement de 100 % dans une activité adaptée et le manque de motivation n'est pas à la charge de l'assurance-invalidité. 14. Sur la base d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, le Service de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité établit, dans son rapport du 15 février 2006, la perte de gain de l'assurée à 33%. Ce faisant, ce service retient une réduction de 10 % des salaires statistiques pris en considération pour la détermination du salaire d'invalide. 15. Par courrier du 22 février 2006, l'OCAI informe l'assurée qu'une rente entière lui sera octroyée du 20 novembre 2002 au 30 octobre 2003 et qu'une décision sujette à opposition lui parviendra dès que la caisse de compensation aura calculé le montant de la rente.

A/877/2007 - 6/15 - 16. Par décision du 7 avril 2006, l'OCAI accorde à l'assurée la rente entière d'invalidité annoncée. Ce faisant, il considère que son état de santé s'est amélioré depuis août 2003 et que sa capacité de travail s'est accrue. La mise en place de mesures d'ordre professionnel n'est en outre pas indiquée, en l'absence de motivation de la part de l'assurée. 17. Par courrier du 17 mai 2006, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, forme opposition à cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente entière pour une durée illimitée, subsidiairement à un trois-quarts de rente. Elle fait valoir que son état de santé ne s'est pas amélioré en août 2003. De surcroît, selon le rapport COPAI, sa capacité de travail exigible n'est que de 50%. 18. Dans sa note de travail du 22 janvier 2007, la psychologue de l'OCAI, Mme W_________, explique qu'elle n'a pas tenu compte d'une diminution de rendement dans une activité adaptée, dès lors qu'elle estime que le COPAI a évalué le rendement dans l'activité habituelle d'assurée, soit celle proche de son ancien métier de contrôleuse dans l'industrie horlogère, en tenant compte de l'adaptation de son poste de travail à son handicap. 19. Par décision du 2 février 2007, l'OCAI rejette l'opposition de l'assurée. Concernant l'amélioration de l'état de santé, il fait observer que le SMR a fixé, dans son rapport d'examen, le début de l'aptitude à la réadaptation au mois d'août 2003 et que les médecins ont constaté une augmentation, par rapport aux constatations du Dr B_________, de l'abduction et de la flexion du bras gauche. L'OCAI reconnaît par ailleurs au rapport du SMR une pleine valeur probante. Quant aux douleurs importantes alléguées, elles n'ont pas pu être objectivées dans le cadre de l'examen médical. 20. Par acte du 5 mars 2007, l'assurée forme recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'un trois-quarts de rente dès le 30 octobre 2003. Elle fait valoir que, selon le rapport du COPAI, confirmé par le Dr F_________, le taux de rendement de 50 % restant ne serait pas mis en pratique. Elle soutient qu'il y a lieu de se fonder, pour l'évaluation de sa capacité de travail résiduelle, sur son observation concrète à l'atelier du COPAI et de prendre ainsi en compte une diminution de 50 % du rendement. Selon ses calculs, la perte de gain s'élève à 68,96 %. 21. Dans sa détermination du 30 avril 2007, l'intimé conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition, en ce qui concerne la motivation. 22. Le 13 juillet 2007, l'intimé se détermine sur les nouvelles pièces transmises par la SUVA au Tribunal de céans, à la demande de celui-ci. Elle persiste à ces conclusions.

A/877/2007 - 7/15 - 23. Par écritures de la même date, la recourante maintient également ses conclusions antérieures. Elle fait valoir que le calcul du taux d'invalidité ne peut se fonder sur les salaires statistiques, mais devrait être basé sur les descriptions des postes de travail (DPT) figurant dans le dossier de la SUVA. 24. Le 15 novembre 2007, le Tribunal de céans ordonne une expertise judiciaire médicale et la confie au Dr G_________, rhumatologue, après avoir donné aux parties la possibilité de se prononcer sur le choix de l'expert et la liste des questions posées. 25. Selon le rapport d'expertise, effectuée les 9 et 24 janvier 2008, la recourante présente un status post-fracture du trochiter de l'épaule gauche, des dorsolombalgies non spécifiques et un status post-fracture de P1 au 5 ème doigt de la main droite. Il n'existe pas de limitations fonctionnelles importantes objectivables. A cet égard, l'expert constate des incohérences fonctionnelles évidentes à l'examen clinique. Par ailleurs, les examens complémentaires demandés, à savoir les radiographies de l'épaule gauche et du rachis dorsal ne mettent pas en évidence une atteinte structurelle permettant d'expliquer les plaintes. En outre, si les déficits fonctionnels étaient aussi importants que décrits, ils auraient dû engendrer des atteintes objectivables, notamment une fonte musculaire et des déficits de mobilité articulaire, ce qui n'a pas été constaté. La capacité de travail de l'expertisée est ainsi totale dans une activité professionnelle adaptée ne nécessitant pas d'efforts importants avec le membre supérieur gauche, chez une droitière. Cette capacité était nulle du jour de l'accident au 31 août 2003, date à laquelle le Dr B_________ a jugé la situation stabilisée. Il y a ainsi lieu d'admettre une amélioration à cette date. Les limitations fonctionnelles constatées au COPAI ne sont en outre pas compatibles avec les atteintes somatiques objectivables. L'expert partage par conséquent les conclusions de l'examen bi-disciplinaire du SMR. Il n'a enfin pas constaté d'indices permettant de suspecter une atteinte psychique majeure qui aurait une répercussion sur la capacité de travail, hormis éventuellement un état dépressif léger, probablement secondaire à l'expression douloureuse chronique. 26. Le 26 mai 2008, la Dresse H_________ du SMR se détermine sur l'expertise judiciaire et s'y rallie. L'intimé en fait de même, par écritures du 3 juin 2008, et persiste ainsi dans ses conclusions. 27. Par écritures du 20 juin 2008, la recourante maintient également ses conclusions. Elle estime qu'il y a lieu de se fonder non pas sur une estimation médico-théorique de sa capacité de travail, mais sur l'appréciation concrète par le COPAI, lequel a constaté que son rendement dans une activité adaptée à 100 % ne peut dépasser 50%. 28. Sur ce, la cause est gardée à juger.

A/877/2007 - 8/15 - EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Lorsque toutefois l'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer le principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement de bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi le droit à une rente doit-il être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6 b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1 er

janvier 2003 ou introduites après cette date devant un Tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues à la LPGA et par les dispositions de procédures contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA. b) En l'espèce, la recourante a formé une demande de prestations d'assuranceinvalidité en octobre 2002 suite à son incapacité de travail dès le 20 novembre 2001. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer les dispositions légales dans leur ancienne teneur jusqu'au 1 er janvier 2003, et ensuite la nouvelle réglementation légale dans sa teneur valable à la date de la décision litigieuse. Cependant, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1 er janvier 2008, n'ont pas à être prises en considération dans le présent litige, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités). Les dispositions de la LAI seront dès lors citées dans leur teneur antérieure au 1 er janvier 2008.

A/877/2007 - 9/15 - 3. Déposé dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 38 al. 4 let. c et 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur le point de savoir si les atteintes à la santé dont souffre la recourante provoquent une invalidité à un degré suffisant pour ouvrir le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. 5. Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 417 ss consid. 2 et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Conformément à cette disposition, lorsque l'invalidité d'un bénéficiaire de rente subit une modification de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence (ATFA non publié du 30 août 2005, I 362/04, consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même et que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver la révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 6. La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte pour l'assuré. Elle est définie à l'art. 8 al. 1 LPGA comme l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

A/877/2007 - 10/15 - En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assuranceinvalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. D'un autre côté, l'évaluation de l'invalidité par l'un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Une appréciation divergente ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement s'il existe des motifs suffisants. A cet égard, il ne suffit donc pas qu'une appréciation divergente soit soutenable, voire même équivalente. Peuvent en revanche constituer des motifs suffisants le fait qu'une telle évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré. A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi qu'une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATFA non publié du 30 novembre 2004, I 50/04). 7. En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2003, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2004, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts et 70 % au moins rente entière. Selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date à laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA). La notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). Lorsqu’en raison

A/877/2007 - 11/15 de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid.1). L'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités). Le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). 8. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, ces données constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité. Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance-sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes et être reportée à un diagnostic posé dans le cadre d'une classification reconnue, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés et être reportée à un diagnostic posé dans le cadre d'une classification reconnue (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 ; ATFA du 30 novembre 2004, I 600/03, consid. 3.2). 9. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.

A/877/2007 - 12/15 - Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Il a ainsi admis que le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). 10. En l'espèce, aussi bien la SUVA que l'intimé ont considéré que la recourante présente une capacité de travail totale dans une activité adaptée dès août 2003. Cette appréciation est confirmée par l'expertise judiciaire. Celle-ci remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante. Elle comporte notamment une anamnèse complète, prend en considération les plaintes et repose sur un examen clinique approfondi. Compte tenu des limitations constatées à l'examen et les éléments de discordance relevés, ses conclusions sont par ailleurs convaincantes. A cet égard, l'expert a notamment relevé des incohérences fonctionnelles "évidentes" et l'absence d'atteintes objectivables consécutives aux déficits fonctionnels allégués, tels que notamment la fonte musculaire et des déficits

A/877/2007 - 13/15 de mobilité articulaire. Ces éléments permettent de comprendre la divergence de l'appréciation de la capacité de travail par les médecins spécialistes et le COPAI. L'avis du Dr G_________ n'est pas non plus contredit par d'autres spécialistes en la matière. Au contraire, il est partagé par le SMR et les médecins de la SUVA. Le SMR a ainsi constaté que des mesures professionnelles pouvaient être mises en œuvre dès août 2003, tout en relevant une amélioration de l'abduction et de la flexion du bras gauche, par rapport à l'examen du Dr B_________ du 17 février 2003. Dans son rapport d'examen médical final du 8 août 2003, ce dernier médecin a également observé que la mobilité de la rotation de l'épaule gauche s'était améliorée, que la capsulite retractile n'était plus au premier plan et qu'il n'y avait plus de signe d'algodystrophie active. La SUVA a donc aussi considéré que l'état de santé de la recourante s'était amélioré. Seul le médecin traitant a un avis divergent.. Cependant, selon la jurisprudence, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Certes, le Centre d'intégration professionnelle (ci-après : CIP) a mentionné dans son rapport COPAI du 17 novembre 2005 que le rendement minimum exigible de la recourante était de 50 %. Il convient cependant d'en conclure que le rendement peut être supérieur à ce pourcentage, puisqu'il s'agit d'un minimum. Par ailleurs, il appert que ce centre n'a en fait pas pu déterminer la capacité de travail de la recourante, dès lors que celle-ci a plutôt cherché à démontrer son incapacité à réaliser des travaux même très simples et ne nécessitant aucun effort physique. Quant au Dr F_________, il n'affirme pas que la recourante ne pourrait pas travailler à 100 %. Il se contente de reprendre ses plaintes et mentionne notamment qu'"elle est totalement convaincue de son incapacité à reprendre une activité, aussi légère soit-elle". Il se fonde du reste sur le stage effectué au COPAI et les conclusions des maîtres de réadaptation. Il ne saurait dès lors être considéré que le médecin-conseil du COPAI ait émis un avis différent à celui de l'expert judiciaire et du SMR. Il sied par ailleurs de relever que les constatations médicales l'emportent sur celles qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être influencées par les éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (ATFA non publié du 6 mai 2003, I 762/02), ce qui est manifestement le cas ici.

A/877/2007 - 14/15 - Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre une pleine capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée dès août 2003. Or, dans celle-ci, la perte de gain de la recourante s'élève au plus à 38 %, étant précisé que le calcul de la perte de gain de la SUVA n'a pas été contesté. Un tel taux n'ouvre pas le droit à une rente. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 14. Dans la mesure où la recourante succombe, elle sera condamnée à un émolument de justice de 200 fr., en application de l'art. 69 al. 1 bis LAI qui est entré en vigueur le 1 er juillet 2006.

A/877/2007 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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