Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/868/2010 ATAS/677/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 22 juin 2010
En la cause Madame S___________, domiciliée c/o M. S___________, à Genève recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3
intimé
A/868/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 18 janvier 2010, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a enjoint Madame S___________ à suivre une mesure du marché du travail auprès de IPT, Intégration Pour Tous, du 4 janvier au 1 er avril 2010. 2. L'assurée a contesté cette mesure, le 25 janvier 2010, rappelant qu'elle demandait uniquement de pouvoir passer un test d'orientation professionnelle. 3. Par décision du 2 février 2010, le service juridique du groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OCE a déclaré l'opposition de l'assurée irrecevable, au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt juridique actuel. 4. Par décision du 10 février 2010, le service juridique de l'OCE a prononcé une suspension de 25 jours à l'encontre de l'assurée dans l'exercice de son droit à l'indemnité, dès le 26 janvier 2010, au motif qu'elle avait refusé de participer à une mesure relative au marché du travail propre à améliorer son aptitude au placement. 5. Par courrier du 26 février 2010 adressé au Tribunal de céans, l'assurée a déclaré que "je me permets de revenir sur mon opposition : en effet, ma conseillère en emploi, partie à la retraite, ne m'a pas donné les explications nécessaires et ne m'a fait signer aucun document relatif à ce cours. J'en ai discuté avec mon nouveau conseiller qui m'a incité à vous donner ces précisions, afin de vous informer sur les raisons de mon opposition." 6. Dans sa réponse du 12 avril 2010, le service juridique de l'OCE, considérant que le recours interjeté le 26 février 2010 l'était contre sa décision sur opposition du 2 février 2010, a persisté intégralement dans les termes de ladite décision. Il relève par ailleurs que l'assurée n'a pas contesté la décision du 10 février 2010. 7. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 8 juin 2010. A cette occasion, l'assurée a déclaré que "Je souhaiterais pouvoir passer un test d'orientation professionnelle dans le cadre du chômage, qui me permettrait de savoir dans quel type d'emploi je pourrais travailler. Il m'a été accordé une mesure IPT, sans explication. Je n'ai pas compris ce que c'était. Pour moi, le mot intégration est à mettre en relation avec un handicap. Or, je ne suis pas handicapée. Je peux travailler. Il est vrai que j'ai une peau sensible (allergies), mais cela n'implique aucune incapacité de travail. C'est la raison pour laquelle j'ai refusé la mesure qui m'était assignée après avoir eu un entretien chez IPT. Ce qui m'était proposé ne correspondait pas à ce que je recherchais. Il est vrai que dans mon courrier du 26 février 2010, je fais état de la décision sur opposition du 2 février 2010. J'entendais néanmoins contester la
A/868/2010 - 3/6 décision qui m'a été notifiée le 10 février 2010, prononçant une suspension de mon droit de 25 jours." 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Le recours, interjeté contre la décision du 2 février 2010, l'a été en temps utile (art. 1 LACI, 38, 56 et 60 LPGA). 4. L'objet du litige, déterminé par la décision sur opposition attaquée, porte sur la question de la recevabilité de l'opposition de l'assurée à la décision de l'OCE du 18 janvier 2010 lui assignant une mesure du marché du travail. 5. A qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). L'intérêt digne de protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale doit être examiné selon les principes découlant de l'art. 103 let. a OJ (ATF 130 V 390 s. consid. 2.2 et les références de jurisprudence et de doctrine). Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation (art. 49 al. 2 LPGA ; cf. aussi l'art. 25 al. 2 en liaison avec l'art. 5 al. 1 let. b PA) que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1, 126 II 303 consid. 2c et les références). L'exigence d'un intérêt digne de protection vaut également lorsque l'autorité rend une décision de constatation non pas sur requête d'un administré mais d'office (art. 25 al. 1 PA; ATF 130 V 391 s. consid. 2.4; RAMA 1990 no 106 p. 275; ATFA du 12 octobre 2005, cause C 183/2004).
A/868/2010 - 4/6 - La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision ; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 127 V 3 consid. 1b, 125 V 342 consid. 4a et les références; ATFA du 23 novembre 2001, cause C 67/2001). Pour savoir si on a affaire, dans un cas particulier, à une décision attaquable au sens juridique - c'est-à-dire si elle satisfait notamment aux exigences ci-dessus exposées -, il ne faut pas l'interpréter de manière littérale mais, sous réserve de la protection de la bonne foi éventuelle, il convient de se fonder sur sa signification juridique concrète (ATF 120 V 497 s. consid. 1; DTA 2000 no 40 p. 210 consid. 1a, 1998 no 33 p. 181 consid. 1). En particulier, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'une « décision » qui ne modifiait pas avec un effet obligatoire et directement contraignant une prétention servie à l'intéressé (soit une indemnité de chômage) était typiquement de nature constatatoire. Du moment qu'en l'occurrence, elle ne satisfaisait pas à l'exigence de l'intérêt digne de protection, cette « décision » n'était pas attaquable devant une autorité judiciaire cantonale (consid. 3.2 et 3.3 non publiés de l'arrêt ATF 130 V 388, déjà cité; ATFA du 12 octobre 2005, cause C 183/2004). 6. S’agissant des mesures relatives au marché du travail, elles visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). La loi cantonale prévoit l'établissement d'un programme d'emploi et de formation durant le droit aux indemnités fédérales, qui peut être prolongé au-delà (art. 6E et 39 LC). Pour un programme à plein temps, le ou la bénéficiaire perçoit une compensation financière, calculée en principe sur la base de sa dernière indemnité de chômage (art. 42). Il peut s'agir de stages effectués en entreprise privée ou en entreprise d'entraînement, ainsi que d'emplois temporaires fédéraux, collectifs ou individuels (art. 8 du règlement, ci-après RLC). Le chômeur doit se déterminer immédiatement sur le programme cantonal d'emplois et de formation proposée. Le chômeur qui, sans motif sérieux et justifié, refuse un programme cantonal d'emplois et de formation, n'a droit à aucune autre proposition, ni à aucune autre mesure cantonale prévue par la présente loi, sauf, à titre exceptionnel, s'il ne répond pas aux exigences du poste pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (art. 36 RLC). Faute d'intérêt digne de protection, l'assuré ne peut pas s'opposer à une assignation à un emploi convenable ou à une mesure du marché du travail. Il n'existe pas de voies de droit pour l'examen de la légitimité d'une assignation, de sorte que celle-ci ne doit pas être faite par voie de décision, mais par simple lettre. Une éventuelle opposition à
A/868/2010 - 5/6 ce genre d'assignation donne lieu à une décision de non-entrée en matière (cf. IC D 36). 7. En l'espèce, l'assurée conteste la décision sur opposition à elle notifiée par l'OCE le 2 février 2010, rappelant qu'elle s'était contentée de demander à subir un test d'orientation professionnelle et que des cours de français auraient été plus adéquats. Le Tribunal de céans a pris note des explications de l'assurée et salue sa motivation, il doit toutefois constater qu'au vu de la jurisprudence susmentionnée, elle ne peut se prévaloir d'aucune utilité pratique liée à une éventuelle admission du recours. Aussi y a-t-il lieu de constater que le service juridique de l'OCE était fondé à refuser d'entrer en matière. Partant, le recours ne peut être que rejeté. 8. Le service juridique de l'OCE a considéré que l'assurée n'avait interjeté recours que contre sa décision sur opposition du 2 février 2010. Il est vrai que les références mentionnées sont celles de cette décision. Il y a toutefois lieu de constater que la décision du 10 février 2010, prononçant à l'encontre de l'assurée une pénalité de 25 jours dans l'exercice de son droit aux indemnités, fait naturellement suite à la décision lui enjoignant de suivre une mesure du marché du travail. Il va de soi que si l'assurée persiste à contester le bien-fondé d'une mesure du marché du travail qu'elle estime inappropriée à son cas et qu'elle refuse, elle ne peut être d'accord avec la sanction qui lui est infligée en raison précisément de son refus. Elle a du reste agi en temps utile et confirmé en tant que de besoin, lors de sa comparution personnelle, qu'elle entendait également contester celle-ci (Circulaire sur le contentieux, nos 2032 et 2033). Cela étant, on ne peut admettre que le courrier du 26 février 2010 constitue un recours recevable contre la décision du 10 février 2010. Aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA en effet, "les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.", et l'art. 60 al. 1 LPGA prévoit que "le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours." Or, le service juridique de l'OCE n'a, en l'état, pas rendu de décision sur opposition confirmant la décision du 10 février 2010. Le courrier adressé au Tribunal de céans le 26 février 2010 doit dès lors, au vu de ce qui précède, être également considéré comme valant opposition à la décision du 10 février 2010 et sera, partant, transmis à l'OCE pour décision sur opposition.
A/868/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours interjeté contre la décision sur opposition du 2 février 2010 recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Constate que le courrier du 26 février 2010 doit être considéré comme valant opposition à la décision du 10 février 2010. 4. Le transmet au service juridique de l'OCE comme objet de sa compétence. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le