Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Pierre-Bernard PETITAT et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/864/2014 ATAS/809/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2014 9ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, représenté par Madame SERVICE PREVENTION SOCIALE ET PROMOTION SANTE
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/864/2014 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du SPC du 4 mars 2014; Vu le recours du 20 mars 2014; Vu la réponse du 23 avril 2014; Vu la réplique du 16 mai 2014 ; Vu la duplique du 28 mai 2014 selon laquelle le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) se dit d’accord de réduire le gain potentiel de Madame A______ à 25%, soit CHF 10'350,75.- du 1 er octobre 2013 au 31 décembre 2013, puis à CHF 10'335,75 du 1 er au 31 janvier 2014, étant rappelé qu’à compter du 1 er février 2014 il n’est plus retenu de gain potentiel ; Vu que dans la duplique le SPC refuse d’entrer en matière sur une révision du gain potentiel de l’épouse pour la période antérieure au 1 er octobre 2013 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour ; Vu l’accord intervenu entre les parties selon lequel Monsieur A______ est d’accord avec la proposition formulée par le SPC dans sa duplique du 28 mai 2014 et qu’il n’entend pas réclamer une réduction du gain potentiel avant le 1 er octobre 2013 ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Admet partiellement le recours. 2. Annule la décision sur opposition du 4 mars 2014. 3. Donne acte au Service des prestations complémentaires de son accord de réduire le gain potentiel de Madame A______ à 25%, soit CHF 10'350, 75.- du 1 er octobre 2013 au 31 décembre 2013, puis à CHF 10'335,75 du 1 er au 31 janvier 2014. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Donne acte à Monsieur A______ de ce qu’il ne réclame pas la réduction du gain potentiel avant le 1 er octobre 2013. 6. Renvoie le dossier au Service des prestations complémentaires pour nouvelle décision dans le sens de l’accord. 7. Dit que la procédure est gratuite.
A/864/2014 - 3/3 - 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Brigitte BABEL
La Présidente :
Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le