Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/859/2015 ATAS/374/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mai 2015 5ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/859/2015 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ bénéficie d'une rente d'invalidité et d'une rente complémentaire pour sa fille, B______ A______ (ci-après: l'intéressée), née le ______ 1993, ainsi que de prestations complémentaires. Depuis 2004, les prestations complémentaires pour cette dernière étaient versées directement au service de protection des mineurs, la fille étant sous curatelle, puis depuis sa majorité en 2011, à cette dernière. 2. Par décision du 13 décembre 2013, le service des prestations complémentaires (SPC) a octroyé à l'intéressée des prestations complémentaires cantonales de CHF 5.- par mois, ainsi que le subside d'assurance-maladie à compter du 1er janvier 2014. 3. Le 27 février 2014, le SPC a reçu de l'intéressée copie de son contrat de travail comme aide éducatrice du 22 août 2013 au 15 août 2014, avec un salaire mensuel brut de CHF 2'538.42, ainsi qu'une attestation de l’École de culture générale (ECG) certifiant la fin des études en date du 31 octobre 2013. 4. Par décision du 24 mars 2014, le SPC a recalculé le droit aux subsides d’assurancemaladie de l'intéressée à compter du 1er septembre 2013 jusqu’au 31 mars 2014, en prenant en considération les revenus réalisés par celle-ci depuis août 2013, et lui a réclamé la restitution de la somme de CHF 2'736.20 indûment perçue. 5. Par courrier du 10 avril 2014, l’intéressée a formé opposition à cette décision, en faisant valoir qu’elle avait été étudiante à l'ÉCG jusqu’au 31 octobre 2013. Concernant l’année 2014, la prime d'assurance-maladie avait été moins élevée que celle qui lui était réclamée, dès lors qu'elle avait changé d’assurance. 6. Par décision du 6 mai 2014, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée. Cette décision est entrée en force. 7. Par courrier reçu au SPC le 27 juin 2014, l’intéressée a requis la remise de l’obligation de restituer pour une partie de la somme réclamée, à savoir le montant de CHF 1'659.-. Ce n’était qu’en 2014, qu’elle avait eu connaissance de ce qu'elle n'avait plus droit aux prestations rétroactivement à l’année 2013. Par ailleurs, la restitution du montant de CHF 1'659.- la mettrait dans une situation financière difficile, ayant emménagé seule dans un appartement depuis le 16 mars 2014 et ne réalisant qu’un revenu de CHF 2'538.42 par mois. 8. Par décision du 9 décembre 2014, le SPC a refusé la remise requise, au motif de n’avoir appris qu’à la lecture de l’attestation d’études transmise le 27 février 2014 que l’intéressée avait terminé ses études le 31 octobre 2013. Dans la mesure où elle avait omis d’informer immédiatement le SPC du changement de sa situation personnelle, la condition de la bonne foi pour obtenir une remise n’était pas remplie. 9. Par courrier du 12 janvier 2015, l’intéressée a formé opposition à la décision de refus de remise. Elle a demandé de prendre en considération que, lorsqu’elle a eu dix-huit ans, elle avait dû faire face seule aux formalités administratives et qu’elle
A/859/2015 - 3/6 s’était littéralement retrouvée submergée par de nombreux documents et questionnaires administratifs qu’elle avait parfois du mal à comprendre. Néanmoins, elle avait toujours essayé de faire au mieux, raison pour laquelle il convenait de considérer qu’elle avait agi de bonne foi dans les démarches entreprises. Enfin, elle avait repris ses études fin août 2014, de sorte qu’elle était dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée. 10. Par décision du 3 février 2015, le SPC a rejeté l’opposition, en considérant qu’il aurait été exigible que l’intéressée fit preuve d’une attention plus soutenue dans l’examen des décisions et des communications reçues, le cas échéant avec l’aide du service social de sa commune, en annonçant ses gains d’activité et la fin de ses études sans retard. Partant, la condition de la bonne foi ne pouvait être admise. 11. Par acte posté le 11 mars 2015, l’intéressée a formé recours contre la décision sur opposition, en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi de la remise de l’obligation de restituer. Elle a admis qu’elle aurait dû informer l’intimé de l’obtention de la maturité spécialisée en travail social à l’ÉCG, tout en répétant qu’elle avait dû faire face aux formalités administratives dès sa majorité sans préparation préalable. Elle a aussi reconnu n’avoir appelé le SPC que fin décembre 2013, pour l’informer de ses revenus d’aide éducatrice. Néanmoins, elle avait toujours été de bonne foi et essayé de tenir en ordre ses dossiers sans l’aide de personne. De surcroît, sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser la somme requise. 12. Dans sa réponse du 15 avril 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, au motif que la recourante avait omis de lui annoncer un changement de sa situation. Par conséquent, en vertu de la jurisprudence, la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA, 43 LPCC et 89B de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA, RS E 5 10).
A/859/2015 - 4/6 - 3. L’objet du litige est la question de savoir si la recourante a droit à une remise de l’obligation de restituer le subside d'assurance-maladie qui lui a été versé entre septembre 2013 et mars 2014, étant précisé que cette prestation constitue en l'occurrence une prestation complémentaire fédérale, du moins en partie. 4. À teneur des art. 25 al. 1 LPGA et 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Les conditions pour la remise sont cumulatives (ATF non publié 9C_41/2011 consid. 6.2). a. L'ayant droit de prestations complémentaires doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI, RS 831.301, et art. 11 LPCC). b. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf aussi ATF non publié 9C_41/2011 du 16 août 2011, consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, ATF non publié 8C_385/2011 du 13 février 2012, consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.1 et les références citées).
A/859/2015 - 5/6 - 5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante n’a annoncé le changement de sa situation personnelle, à savoir la fin de ses études et ses revenus, que fin 2013 et que le droit aux prestations n’a été révisé que par la décision du 24 mars 2014 rétroactivement à septembre 2013. Partant, même si la recourante avait de la peine à assumer les démarches administratives en raison de son jeune âge, sa bonne foi ne peut être admise ni par ailleurs celle de sa mère, laquelle est formellement seule l'ayant droit de la prestation complémentaire pour sa fille, même si celle-ci pouvait prétendre au versement direct de cette prestation (cf. ATF 138 V 292 consid. 3.2, p. 295 s). Il est à relever à cet égard que la recourante avait déjà reçu plusieurs décisions du SPC avec un plan de calcul, de sorte qu'il ne peut lui avoir échappé que le montant des prestations complémentaires dépend de ses revenus. Elle devait donc savoir que le salaire qu'elle réalisait dès août 2013 avait une incidence directe sur ces prestations, voire entraînait la suppression du droit à celles-ci. A cet égard, il est à relever qu’il serait choquant de privilégier les personnes qui tardent à communiquer un changement de situation personnelle par rapport à celles qui en tiennent informée l’administration immédiatement et qui n’auraient ainsi jamais reçu le subside d’assurance-maladie. La bonne foi et la situation difficile étant des conditions cumulatives, c'est à raison que l'intimé a refusé la remise, dès lors que la première condition n'est pas réalisée. 6. Par conséquent, le recours sera rejeté. 7. La procédure est gratuite.
A/859/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le