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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2015 A/851/2015

12 marzo 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·537 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/851/2015 ATAS/194/2015 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 10 mars 2015

En la cause CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21 LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves INTRAS CAISSE-MALADIE, sise avenue de Valmont 41, LAUSANNE, p.a. INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves

demanderesses

contre A______ SA, sise à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MODOIANU Gilda défenderesse

A/851/2015 - 2/4 -

A/851/2015 - 3/4 - Vu la demande du 8 mars 2004 déposée contre A______ SA (anciennement Clinique de B______ B______ SA) par les institutions d’assurance habilitées à pratiquer l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie suivantes : Assura assurance-maladie et accidents, Concordia assurance suisse de maladie et accidents, CSS assurance, Groupe Mutuel, Helsana assurance SA, Hôtela caisse-maladie et accidents de la Société suisse des hôteliers, Intras caisse-maladie, Provita assurance santé SA, Sanitas assurancemaladie, Supra caisse-maladie et accidents pour la Suisse, Swica organisation de santé et Wincare assurance, toutes représentées par Santésuisse (cause A/469/2004) ; Vu les échanges d’écritures et les audiences ; Vu le retrait de la demande par le Groupe Mutuel en date du 18 septembre 2014, confirmé par jugement du 31 octobre 2014 (ATAS/1114/2014), mettant à la charge des parties à parts égales 20% des frais du Tribunal, de CHF 1______.- au jour du jugement, et un émolument de CHF 2______.-; Attendu que le Groupe CSS, à savoir CSS assurance et Intras caisse-malaide, a retiré, le 18 février 2015, avec désistement d’action et d’instance, sa demande déposée contre la défenderesse ; Que le Groupe CSS a en outre précisé que les parties étaient convenues de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, les dépens étant compensés ; Attendu qu’il convient dès lors de disjoindre la demande du Groupe CSS de celle des autres demanderesses dans la cause A/469/2004 ; Qu’il sied en outre de prendre acte du retrait de la demande disjointe ; Que la procédure n’étant pas gratuite, les frais du Tribunal à ce jour de CHF 3______.- (CHF 4______.- au jour du jugement moins CHF 5______.- mis à la charge du Groupe Mutuel et de la défenderesse dans la cause disjointe A/3305/2014), seront mis à la charge des demanderessses et de la défenderesse à parts égales à raison de CHF 6______.- (environ 56%), ainsi qu’un émolument de justice de CHF 7______.-.

A/851/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Préalablement : 1. Disjoint la demande, déposée contre A______ SA par CSS assurance et Intras caisse-maladie, de la demande d’Assura et consorts dirigée contre la défenderesse (cause A/469/2004) sous le numéro de procédure A/851/2015). Principalement : 2. Prend acte du retrait de la demande de CSS assurance et Intras caisse-maladie. 3. Met les frais du Tribunal de CHF 6______.- et un émolument de justice de CHF 7______.- par moitié à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement, d'une part, et de la défenderesse, d'autre part. 4. Dit que les dépens sont compensés.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties par le greffe le

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