Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/849/2018 ATAS/987/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 octobre 2018 2 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/849/2018 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née B______ le ______ 1980, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, a épousé à Genève, le ______ 1999, Monsieur A______, né le ______ 1975, ressortissant du même pays. Quatre enfants sont issus de leur union, respectivement les ______ 2001, ______ 2005, ______ 2006 et ______ 2009. La famille a habité dans le canton de Genève une première fois pendant plusieurs années avant août 2010 ; ses membres ont acquis la nationalité suisse en 2006 (2009 s’agissant de la cadette) ; ils sont installés à nouveau dans le canton de Genève depuis février 2011. 2. Le 18 janvier 2016, l’assurée a demandé le versement de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). 3. Par décision du 12 février 2016, le SPC a reconnu à l’assurée le droit à des PCFam mensuelles de CHF 1'684.- pour février 2016 et de CHF 1'683.- dès mars 2016, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 105'609.- et d’un revenu déterminant de 85'411.- (CHF 85'413.- dès mars 2016). Les six membres de la famille ont été mis au bénéfice d’un subside d’assurance-maladie dès février 2016. 4. À teneur d’une décision du 6 décembre 2016, le droit de l’assurée aux PCFam a été fixé à CHF 1'791.- par mois dès janvier 2017, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 102'905.- et d’un revenu déterminant de CHF 81'413.-. 5. Le 6 décembre 2016, en réponse à une demande du SPC du 18 octobre 2016, l’assurée a indiqué que son fils aîné C______ n’avait pas encore obtenu de bourse d’étude pour l’année scolaire 2016/2017. 6. Le 19 décembre 2016, le SPC lui a rappelé sa demande d’obtenir jusqu’au 1er janvier 2017, concernant ledit fils, une copie d’attestation de scolarité ou d’études pour l’année 2016/2017 ainsi que du justificatif du montant de la bourse d’étude 2016/2017, sous peine de lui supprimer son droit aux prestations et au subside d’assurance-maladie et de lui réclamer la restitution de prestations qui auraient été versées indûment. 7. Le 20 décembre 2016, la Direction générale de l’enseignement secondaire II a attesté que C______ était inscrit au collège de Saussure, dans la filière gymnasiale A options Matu G, pour l’année scolaire 2016/2017. 8. À la suite d’une décision de taxation d’office par l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), le SPC a supprimé le droit de l’assurée aux PCFam dès le 28 février 2017, par une décision du 3 février 2017, mais, par une décision du 6 février 2017, il lui a reconnu le droit à des prestations d’aide sociale de CHF 1'334.- dès mars 2017, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 77'876.- et d’un revenu déterminant de CHF 61'871.-. 9. Le 28 février 2017, l’assurée a demandé au SPC de lui octroyer un délai pour lui communiquer les documents requis concernant la bourse d’étude de son fils
A/849/2018 - 3/8 - C______, invoquant ne pas les avoir reçus en raison d’un problème fiscal pour l’année 2015. 10. Le 6 avril 2017, le SPC a rappelé à l’assurée des demandes de pièces, dont, pour son fils C______, une copie du justificatif du montant de sa bourse d’étude pour l’année 2016/2017. 11. En date du 10 mai 2017, le SPC : - a reconnu à l’assurée le droit à des PCFam de CHF 1'478.- par mois dès mars 2017, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 102'905.- et d’un revenu déterminant de CHF 85'176.- ; - a recalculé le droit de l’assurée aux PCFam depuis le 1er février 2016 ; pour les cinq périodes considérées (février 2016, mars-octobre 2016, novembre 2016, décembre 2016 et janvier-février 2017), un total de CHF 4'070.- avait été versé indûment à l’assurée, montant que celle-ci devait restituer au SPC ; - a demandé à l’assurée de lui produire une copie du justificatif du montant de la bourse d’étude de son fils C______ pour l’année 2016/2017 ; - a expliqué à l’assurée que la révision de son dossier, ayant conduit au re-calcul de son droit aux prestations, l’avait amené à tenir compte d’un gain d’activité lucrative dès février 2016 et à mettre à jour sa fortune dès janvier 2017, avec l’effet qu’un solde de CHF 4'070.- en faveur dudit service était apparu ; ayant reçu sa déclaration fiscale 2016, le SPC lui avait ré-octroyé le droit aux PCFam dès mars 2017, ce qui avait produit une obligation de restituer CHF 4'002.- de prestations d’aide sociale dès mars 2017, ayant été compensée avec le droit à CHF 4'434.- de PCFam pour la même période, si bien que le solde en sa faveur de CHF 432.- compensait partiellement son obligation précitée de restituer de CHF 4'070.-, dès lors ramenée à CHF 3'638.- pour la période du 1er février 2016 au 28 février 2017. 12. Le 27 mai 2017, l’assurée a demandé au SPC de répartir en plusieurs mensualités la dette qu’elle avait à son égard. 13. Le 6 juillet 2017, l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OOFPC) a octroyé à l’assurée une bourse d’étude pour son fils C______, d’un montant de CHF 7'685.-, qui lui serait versé à la fin juillet 2017. 14. Le 12 juillet 2017, le SPC a adressé à l’assurée un nouveau rappel de lui faire parvenir une copie du justificatif du montant de la bourse d’étude de son fils C______ pour l’année 2016/2017. 15. Le 18 juillet 2017, le SPC a adressé à l’assurée, tenant compte désormais de cette bourse d’étude de CHF 7'685.- : - une décision re-calculant son droit aux PCFam depuis le 1er septembre 2016 ; pour les quatre périodes considérées (septembre-octobre 2016, novembre 2016,
A/849/2018 - 4/8 décembre 2016 et janvier-février 2017), un total de CHF 3'842.- avait été versé indûment à l’assurée, montant que celle-ci devait restituer au SPC ; - une décision re-calculant son droit aux PCFam depuis le 1er mars 2017 ; pour les deux périodes considérées (mars-mai 2017 et juin-juillet 2017), un total de CHF 3'561.- avait été versé indûment à l’assurée, montant que celle-ci devait restituer au SPC. 16. Par courrier du 27 juillet 2017, l’assurée a formé opposition contre « cette décision » et demandé une remise au moins partielle de ses dettes. 17. Le 6 septembre 2017, le SPC a indiqué à l’assurée qu’il ne lui réclamerait pas la restitution du solde de la dette de CHF 3'638.-, les « conditions de l’irrécouvrable » étant remplies, un retour à meilleure fortune restant réservé. 18. Par décision du 3 octobre 2017, retenant une bourse d’étude de CHF 7'685.-, le SPC a reconnu le droit de l’assurée à des PCFam de CHF 580,- par mois dès novembre 2017, et il lui a demandé de produire, pour son fils C______, la copie du justificatif du montant de la bourse d’étude 2017/2018, de l’attestation de scolarité ou d’études 2017/2018, ainsi que du justificatif du montant des allocations familiales perçues dès novembre 2017. 19. Le 30 octobre 2017, l’assurée a transmis des documents au SPC et informé ce dernier qu’elle n’avait pas demandé de bourse d’étude pour l’année scolaire 2017/2018. 20. Par décisions des 22 novembre et 8 décembre 2017, retenant une bourse d’étude de CHF 7'685.-, le SPC a reconnu le droit de l’assurée à des PCFam de CHF 1'282.par mois dès novembre 2017, et de CHF 1'372.- par mois dès janvier 2018. 21. Le 19 décembre 2017, le SPC a envoyé à l’assurée un ultime rappel de produire une copie du justificatif du montant de la bourse d’étude 2017/2018 concernant son fils C______. 22. Par décision sur opposition du 13 février 2018, le SPC a rejeté l’opposition que l’assurée avait formée le 27 juillet 2017 contre les décisions de PCFam du 18 juillet 2017, contenant une demande de remboursement de CHF 7'403.- (CHF 3'842.- + CHF 3'561.-) pour la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2017. Le revenu déterminant comprenait les bourses d’études et autres aides financières destinées à l’instruction. Compte tenu d’une bourse d’étude de CHF 7'685.- pour C______ pour l’année scolaire 2016/2017, l’assurée avait perçu indûment un total de CHF 7'403.- de PCFam pour ladite période. Autre était la question de savoir si ce montant serait effectivement réclamé à l’assurée ; l’opposition de cette dernière comportait également une demande de remise de l’obligation de restituer cette somme, demande à propos de laquelle il rendrait une décision séparée dès l’entrée en force de cette décision sur opposition. 23. Par acte du 8 mars 2018 (posté le lendemain), l’assurée a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de
A/849/2018 - 5/8 justice (ci-après : CJCAS). Elle n’était pas en capacité de rembourser la somme réclamée, pour des raisons financières ; elle demandait à ce qu’il soit tenu compte de sa situation difficile. 24. Par courrier du 6 avril 2018, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours. L’assurée ne contestait ni le bien-fondé de l’obligation de restituer, ni le montant devant être remboursé. Ses arguments avaient trait uniquement à sa situation financière difficile ; ils relevaient de la procédure de remise de l’obligation de restituer ; le SPC avait enregistré la demande de remise présentée par l’assurée, et il l’examinerait dès l’entrée en force de la décision sur opposition. Le recours portait sur un objet sur lequel le SPC ne s’était pas encore déterminé. 25. La CJCAS a communiqué cette écriture à l’assurée, avec l’indication de la possibilité de présenter des observations et de produire des pièces, possibilité dont l’assurée n’a pas fait usage. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A ss LPCC. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 43 LPCC), dans le respect des exigences, peu élevées, de forme et de contenu prévues par la loi (art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 et 89A LPA). 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 3. La décision attaquée confirme, sur opposition, les décisions initiales du 18 juillet 2017 faisant obligation à la recourante de restituer à l’intimé CHF 3'842.de PCFam perçues en trop pour la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2017 et CHF 3'561.- de PCFam perçues en trop pour la période du 1er mars au 31 juillet 2017, soit au total CHF 7'403.-. 4. a. C’est un principe général que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La LPGA l’ancre dans son domaine d’application – valant notamment pour les prestations complémentaires fédérales à l’AVS/AI – à son art. 25, complété par les art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/849/2018 - 6/8 sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA). La teneur de ces dispositions est reprise ou répétée pour diverses prestations sociales, dont à l’art. 24 LPCC pour les PCC, et, vu le renvoi figurant à l’art. 1A al. 2 LPCC, pour les PCFam, de même d’ailleurs pour les subsides d’assurance-maladie (cf. art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal - J 3 05). b. La procédure de restitution comporte trois étapes (la deuxième étant cependant souvent simultanée à la première), à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer, subordonnée aux deux conditions, cumulatives, que l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3 ; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a ; CR LPGA, Sylvie PÉTREMAND, éd. par Anne-Sylvie DUPONT et Margrit MOSER-SZELESS, 2018, art. 25 n. 27 ss ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383). C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que sont examinées les deux conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation financière difficile devant amener le cas échéant à renoncer à l’obligation de restitution, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Cette procédure en plusieurs temps s’explique par le fait que l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 61/2004 du 23 mars 2006 consid. 5 in fine ; ATAS/107/2014 du 23 janvier 2014 consid. 6a in fine). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). 5. En l’espèce, la recourante ne conteste le bien-fondé de la décision attaquée et des décisions initiales auxquelles cette dernière s’est substituée ni quant à leur principe ni quant à leur montant. Elle fait valoir uniquement qu’elle n’a pas les moyens de s’acquitter de l’obligation de rembourser les montants réclamés. Elle fait donc valoir des griefs relevant de l’examen d’une demande de remise de l’obligation de restituer, examen que l’intimé n’a pas encore effectué et n’avait pas
A/849/2018 - 7/8 à effectuer avant que la décision sur opposition ne devienne définitive, dont notamment la fixation du montant à rembourser. Aussi le présent recours, délimité par l’objet de la décision attaquée et les conclusions du recours, s’avère-t-il irrecevable (ATAS/245/2018 du 19 mars 2018 ; ATAS/91/2018 du 6 février 2018 ; ATAS/613/2017 du 5 juillet 2017). 6. À toutes fins utiles et en tout état, la chambre de céans relève que rien, dans le dossier, ne permet de considérer que, sur le fond, la décision attaquée serait erronée. Il n’est en particulier pas contestable que les bourses d’études et autres aides financières destinées à l’instruction doivent être prise en compte, au titre du revenu déterminant, pour déterminer si et dans quelle mesure le droit aux PCFam existe (art. 36E al. 1 let. c LPCC). Le montant pris en compte à ce titre par l’intimé, soit CHF 7'685.-, correspond à celui de la bourse d’étude finalement touchée par la recourante pour son fils aîné. Le re-calcul des PCFam auxquelles la recourante pouvait prétendre, durant la période considérée de septembre 2016 à juillet 2017, n’apparaît affecté d’aucune erreur. C’est donc bien CHF 7'403.- que la recourante a perçu en trop pour cette période. Il n’est par ailleurs pas contestable que le versement de ladite bourse d’étude représentait, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA, un motif de réviser, ou même de reconsidérer les décisions entrées en force en vertu desquelles les PCFam avaient été versées à la recourante. 7. Comme l’intimé l’a indiqué, il reste à examiner, sur requête d’ores et déjà présentée par la recourante, si cette dernière remplit les conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation financière difficile qui si tel était le cas, commanderait à l’intimé de renoncer à l’obligation faite à la recourante de restituer la somme considérée. Il n’y a pas encore eu de décision à ce propos, l’intimé ayant été empêché d’en rendre une et, le cas échéant, une décision sur opposition, du fait du présent recours, qui a impliqué la non-entrée en force de la décision attaquée. L’intimé a indiqué qu’il examinerait la demande de remise de l’obligation de restituer présentée par la recourante dès que la décision attaquée serait entrée en force. 8. Le recours doit être déclaré irrecevable. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). * * * * * *
A/849/2018 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le