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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2020 A/848/2020

2 settembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,752 parole·~19 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/848/2020 ATAS/729/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 septembre 2020 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHENE-BOURG

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/848/2020 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1955 et marié depuis le 19 septembre 2012 à Madame B______(C______), née le ______ 1993, a formé une demande de prestations complémentaires à l’AVS/AI datée du 12 décembre 2018 et réceptionnée par le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) le 14 janvier 2019. Il a notamment produit à cet effet : - un jugement de divorce du Tribunal de première instance du 19 novembre 2003 qui donnait notamment acte à l’intéressé de son engagement à verser à Madame D______, née E______ le ______ 1955, à titre de contribution à son entretien, CHF 250.- par mois jusqu’à l’obtention par elle de la rente AVS. Le jugement donnait acte aux époux de ce qu’ils avaient liquidé à l’amiable leur régime matrimonial et qu’ils n’avaient plus aucune prétention à faire valoir l’un envers l’autre de ce chef, moyennant exécution de la convention réglant le sort de la villa familiale à Thônex qu’ils avaient conclue le 5 mai 2003 ; - un jugement du Tribunal de première instance du 14 mai 2009 constatant que l’intéressé était le père de F______, né à Genève le ______ 2007, et lui donnant acte de son engagement de verser en main de la mère de l’enfant, Madame G______, à titre de contributions pour son fils, CHF 500.- par mois jusqu’à l’âge de 6 ans révolus de l’enfant, CHF 600.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis CHF 700.- jusqu’à sa majorité ou au-delà, mais jusqu’à l’âge de 25 au plus, si ses besoins de formation l’exigeaient. Les contributions devaient être indexées au 1er janvier de chaque année, la première fois en 2010, à l’indice des prix à la consommation. 2. Le 12 juin 2019, l’Hospice général a informé le SPC avoir accordé à l’assuré CHF 13’722.60 du 1er janvier au 30 juin 2019. 3. Par décision de prestations complémentaires du 13 juin 2019, le SPC a informé l’intéressé qu’il n’avait pas de droit aux prestations complémentaires. À teneur des plans de calcul annexés, le SPC avait notamment pris en compte des biens dessaisis et un gain potentiel pour sa conjointe. 4. Par décision du 13 juin 2019, le SPC a informé l’intéressé que son droit à des prestations d’aide sociale dès le 1er juillet 2019 était de CHF 1'269.- par mois ainsi qu’un complément de CHF 7'614.-. 5. L’intéressé a formé opposition le 20 juin 2019 à la décision de prestations complémentaires du 13 juin 2019 concluant à sa mise au bénéfice de ces dernières avec effet rétroactif à janvier 2019. 6. Selon une note établie par le SPC suite à un rendez-vous avec l’intéressé du 17 juillet 2019, il avait été indiqué à celui-ci que le bien dessaisi correspondait au produit de la vente de son bien immobilier, dès lors qu’aucune explication n’avait

A/848/2020 - 3/10 été donnée sur son utilisation. L’intéressé avait réalisé que cette somme correspondait exactement au montant des anciennes actions de sa société. Cela semblait avoir été matière à confusion. Il avait modifié en conséquence les termes de son opposition et expliqué que le produit de la vente du bien immobilier avait été réparti pour moitié entre son épouse et lui, les deux en étant copropriétaires. Il considérait donc que le SPC n’avait pas à lui imputer la totalité de la somme. De plus, cet argent ne lui avait pas été versé, car il avait été remis à son ex-épouse pour le paiement des pensions alimentaires passées et à venir. Un document attestant de cela serait transmis au SPC. L’intéressé souhaitait donc que le SPC retire le bien dessaisi de son calcul. Il avait encore indiqué que son épouse actuelle était inscrite au chômage et qu’il n’y avait donc pas lieu de tenir compte d’un gain potentiel pour celle-ci. 7. Le 25 juillet 2019, l’assuré a notamment transmis au SPC un avis de débit adressé par la Banque Cantonale de Genève attestant de l’exécution, le 14 mai 2003, d’un virement de CHF 633'782.20 en faveur de son ex-épouse comme solde de vente. 8. Le 17 août 2019, l’épouse de l’assuré s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) pour un placement immédiat à plein temps. 9. Le 20 septembre 2019, le SPC a informé l’intéressé avoir repris, rétroactivement au 1er janvier 2019, le calcul de ses prestations complémentaires et d’aide sociale en tenant compte, dès cette date, de l’allocation de logement qu’il percevait et, en conséquence, du loyer effectivement à sa charge. En ce qui concernait les éléments contenus dans son opposition du 20 juin 2019 à la décision du 13 juin 2019, ils étaient à l’examen auprès de son secteur juridique et n’avaient pas encore fait l’objet d’un recalcul. 10. Le 24 septembre 2019, l’intéressé a formé opposition à la décision de prestations complémentaires du 20 septembre 2019 concluant à l’octroi des prestations complémentaires auxquelles il estimait avoir droit dès janvier 2019. 11. Le 23 octobre 2019, l’intéressé a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour déni de justice et irrespect des lois. Ce recours a été enregistré sous le numéro de procédure A/3941/2019. Le recourant contestait les décisions des 13 juin et 20 septembre 2019, qui étaient constitutives de déni de justice. Après trois mois et une semaine, le SPC avait rendu, le 20 septembre 2019, la même décision matérielle que celle du 13 juin précédent, sous réserve de l’ajout de CHF 200.- par mois d’aide sociale avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, dont la majeure partie était remboursée à l’Hospice général, sans rendre de nouvelle décision, fondée sur les faits qu’il avait prouvés. Il avait ainsi fait l’objet d’une inégalité de traitement arbitraire, qui ne tenait aucun compte des insurmontables conséquences financières qui en découlaient pour lui, son épouse et son fils cadet. Il devait bénéficier des prestations complémentaires, car il ne disposait pas de ressources suffisantes. Il concluait à l’annulation des décisions de prestations complémentaires des 13 juin et 20 septembre 2019 et à sa mise au

A/848/2020 - 4/10 bénéfice de prestations complémentaires complètes avec effet rétroactif et suite de dépens. 12. Le SPC a rendu, le 18 novembre 2019, une décision sur opposition relative aux prestations complémentaires suite aux oppositions formées par le recourant les 20 juin et 24 septembre 2019. Compte tenu des explications et des documents produits, le SPC avait supprimé les montants pris en compte à titre de biens dessaisis et de produit hypothétique de biens dessaisis. Il maintenait en revanche le gain potentiel relatif à l’épouse de l’intéressé, car il n’avait pas été démontré que celle-ci avait recherché activement un emploi à plein temps rémunéré du 1er janvier au 31 mai 2019, ni qu’elle avait sollicité l’aide des organismes de placement. Elle était âgée de 26 ans, soit un âge auquel une personne pouvait prétendre à un accès aisé au marché du travail et espérer trouver un emploi à plein temps, étant précisé que tout assuré, cas échéant son conjoint, avait l’obligation de diminuer son dommage. Le SPC avait toutefois supprimé le gain potentiel à compter du 1er juin 2019, compte tenu de l’inscription de l’épouse de l’intéressé à l’OCE le 17 juin 2019. Par jugement du 19 novembre 2003, le Tribunal de première instance avait donné acte à l’intéressé de son engagement à verser à son ex-épouse une contribution d’entretien de CHF 250.- jusqu’à ce qu’elle perçoive une rente de l’AVS. L’intéressé avait émargé à l’Hospice général du 1er septembre 2014 au 30 juin 2019 et n’avait pas démontré avoir régulièrement payé la contribution d’entretien susmentionnée. Le SPC n’avait donc pas tenu compte de cette pension alimentaire dans les calculs de prestations complémentaires à l’AVS pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019. S’agissant de l’enfant F______, le Tribunal de première instance avait donné acte à l’intéressé, par jugement du 14 mai 2009, de son engagement de verser en sa faveur une contribution d’entretien. Selon les renseignements obtenus du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), l’intéressé avait régulièrement payé cette pension alimentaire jusqu’à ce que l’Hospice général lui ait octroyé des prestations d’aide sociale. Depuis lors, c’était cette dernière institution qui prenait en charge la pension. En conséquence, le SPC avait tenu compte des montants suivants dans les calculs des prestations complémentaires : - CHF 7'320.- pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 (CHF 610.- par mois) ; - CHF 8'028.- pour la période du 1er août au 31 août 2019 (CHF 669.- par mois) ; - CHF 8'544.- dès le 1er septembre 2019 (CHF 712.- par mois). Dès lors que la situation financière de l’intéressé s’était modifiée de manière sensible depuis le prononcé du jugement du 14 mai 2009, étant rappelé qu’il avait émargé à l’Hospice générale du 1er septembre 2014 au 30 juin 2019, un délai de

A/848/2020 - 5/10 trois mois lui était accordé pour requérir, par voie judiciaire, la suppression de la pension alimentaire due à son fils. En l’absence de démarches en ce sens, il ne serait plus tenu compte d’aucun montant à titre de pension alimentaire dans les calculs de prestations complémentaires à l’AVS à compter du 1er mars 2020 (obligation de diminuer le dommage). L’attention de l’intéressé était attirée sur le fait qu’il lui serait loisible, dès qu’il aurait atteint l’âge de 65 ans, de solliciter l’octroi d’une rente pour enfant de l’AVS auprès de la caisse de compensation compétente. Il ressortait des nouveaux plans de calculs des arriérés de prestations complémentaires en faveur d’intéressé à hauteur de CHF 24'568.- (1er janvier 2019 au 30 novembre 2019), qui seraient répartis dès le mois suivant : - à hauteur de CHF 14'152.60 en faveur de l’Hospice général et du SPC (compensation des prestations d’aide sociale versées pendant la même période) ; - et à hauteur de CHF 10'415.40 en faveur de l’intéressé. Dès le mois suivant, il percevrait des prestations complémentaires (courantes) à hauteur de CHF 3'555.-. 13. Le 18 novembre 2019, le SPC a rendu une seconde décision concernant les prestations d’aide sociale. Il en ressortait que l’intéressé avait perçu CHF 20'967.60 du 1er janvier au 30 novembre 2019, alors que CHF 6'815.- auraient dû lui être versés. Le solde en faveur du SPC, de CHF 14'152.60, était intégralement compensé par les prestations complémentaires accordées pour la même période. Aucun montant n’était donc dû au SPC. 14. Le 6 janvier 2020, l’intéressé a interjeté un « recours partiel » auprès « de la chambre des affaires sociales » qui a été enregistré à la chambre administrative de la Cour de justice. Il contestait la « décision sur opposition de prestations complémentaires du 18 novembre 2019 » et concluait à sa mise au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales dès le 1er janvier 2019. Dans un premier grief, il contestait le refus du SPC de prendre en compte la contribution d’entretien mensuelle en faveur de son ex-épouse, à hauteur de CHF 250.-. La quasi-totalité des pensions alimentaires dues à son ex-épouse avait été réglée à la vente, en mai 2003, du H______, ce qui était prouvé par les décomptes du notaire fournis au SPC. Il n’avait été tenu aucun compte de cette réalité. Il avait notamment transmis au SPC une attestation de réception par son ex-épouse de l’intégralité des fonds de la vente du H______ et des décomptes du notaire prouvant le versement de CHF 633'782.28 à son ex-épouse, dont pour moitié la part du recourant en CHF 116'890.85 à titre d’avance de pension alimentaire pour leurs trois enfants et elle-même. Celle-ci avait droit à CHF 250.mensuellement jusqu’à sa retraite, intervenue le 13 mars 2019. Il avait ainsi payé les contributions d’entretien plus de 15 ans auparavant, ce qui rendait une procédure en réduction ou en suppression de celle-ci absolument vaine.

A/848/2020 - 6/10 - Le recourant contestait également l’injonction du SPC d’entamer une procédure en réduction de la pension alimentaire de CHF 710.- due à son fils F______ afin que celui-ci ne reçoive plus de pension de sa part dès novembre 2020. Il apparaissait scandaleux que son fils cadet ne doive pas pouvoir s’alimenter après mars 2020 et que le recourant doive entamer une procédure de suppression de sa pension alimentaire, qui était dénuée de chance de succès et qui aurait pour conséquence directe d’atteindre gravement l’entente parfaite, difficilement élaborée par le recourant avec son fils cadet et sa mère. Il s’agissait là d’une atteinte profonde à sa personnalité et à son entourage proche. 15. Le 31 janvier 2020, le SPC a conclu au rejet du recours du 6 janvier 2020. 16. Le 23 février 2020, le recourant a transmis à l’intimé une copie de sa requête en suppression de pension alimentaire déposée le 24 février 2020 (premier jour ouvrable utile) au Tribunal de première instance, soit dans le délai fixé par la décision du 18 novembre 2019. Il demandait à l’intimé de poursuivre en conséquence le paiement des pensions à l’avenir, vu sa compliance avec son exigence qu’il considérait néanmoins illégale, abusive et contraire à la bonne foi. 17. Par arrêt du 3 mars 2020 (ATA/41/2020), la chambre administrative a constaté son incompétence pour connaître du recours du 6 janvier 2020 et l’a transmis à la chambre des assurances sociales, car il en ressortait que le recourant entendait contester la décision du SPC relative aux prestations complémentaires et non aux prestations d’aide sociale. 18. Par arrêt du 11 mars 2020 (ATAS/214/2020, procédure A/3941/2019), la chambre de céans a déclaré que le recours interjeté le 23 octobre 2019 par l’intéressé était prématuré et par conséquent, irrecevable – en tant qu’il portait sur les décisions rendues par l’intimé les 13 juin et 20 septembre 2019 et non contre une décision sur opposition – et l’a rejeté en tant qu’il faisait valoir un déni de justice. 19. Le 27 mai 2020, l’intimé a confirmé à la chambre de céans qu’il concluait au rejet du recours du 6 janvier 2020. 20. Le 17 juin 2020, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours du 6 janvier 2020, avec suite de frais et dépens. 21. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les

A/848/2020 - 7/10 contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. b. Le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux, il est à ce titre recevable. c.a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. c.b. En l’espèce, le recourant ne peut se voir reconnaître un intérêt actuel pour recourir en tant qu’il s’oppose au délai imparti par l’intimé dans la décision querellée pour requérir par voie judiciaire la suppression de la pension alimentaire due à son fils. En effet, il ne s’agit là que d’un avertissement sans conséquence immédiate pour le recourant, puisque l’intimé a pris en compte, pour la période concernée par la décision du 18 novembre 2019, les montants payés par le recourant pour son fils à titre de pensions alimentaires. Le recourant aura un intérêt actuel à contester une éventuelle future décision qui ne prendrait par hypothèse pas en compte ces pensions. Ce premier grief du recourant est ainsi irrecevable. 3. Le litige porte ainsi uniquement sur le bien-fondé de la non-prise en compte par l’intimé de la pension alimentaire de CHF 250.- destinée à l’ex-épouse du recourant pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2020

A/848/2020 - 8/10 - 4. Aux termes de l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 10 al. 1 let. a ch. 1 et 3 LPC dispose que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année, CHF 19'450.- pour les personnes seules, CHF 10'170.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants. L’art. 11 LPC dispose que les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (al. 1 let. d), les allocations familiales (al. 1 let. f) ; et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (al. 1 let. h). Au plan cantonal, l’art. 5 LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant, sous réserve de l’ajout des prestations complémentaires fédérales au revenu déterminant ainsi que d’autres adaptations, non pertinentes en l’espèce. L’art. 6 LPCC précise que les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3. Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2019, précisent que les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille qui ont été ratifiées ou fixées par une autorité ou par le juge peuvent être prises en compte comme dépenses pour autant que la preuve de leur paiement ait été apportée. Sont réservés les cas au sens des ch. 3271.02 et 3271.03 (ch. 3271.01). Si la situation financière du bénéficiaire de PC vient à se péjorer de manière conséquente et durable, l’organe PC doit exiger de celui-ci qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les parties. Le bénéficiaire de PC doit être averti par écrit des conséquences indiquées au ch. 3271.03 (ch. 3271.02). Si l’assuré ne se conforme pas à cette exigence dans les trois mois, l’organe PC prend une décision sur la base du dossier existant. Il est en droit de prévoir un montant correspondant de zéro franc (ch. 3271.03). 5. En l’espèce, le recourant a fait valoir qu’il avait payé par avance, 15 ans auparavant, les pensions alimentaires pour son ex-épouse, dans le cadre de leur divorce en lien avec la vente de la maison familiale, ce qui est confirmé par les pièces du dossier. Le recourant admet ainsi ne pas avoir versé CHF 250.- par mois

A/848/2020 - 9/10 de pensions alimentaires à son ex-épouse du 1er janvier au 31 mars 2019, comme l’a retenu le SPC. Le fait qu’il ait payé en avance les contributions d’entretien dues à son ex-épouse est irrelevant, car seules les dépenses effectuées pendant la période considérée, soit en l’occurrence, du 1er au 31 mars 2019, sont déterminantes pour établir son droit aux prestations complémentaires. La décision sur opposition querellée doit en conséquence être confirmée. 6. Infondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 7. La procédure est gratuite.

A/848/2020 - 10/10 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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