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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2010 A/847/2009

27 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,276 parole·~21 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/847/2009 ATAS/72/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 27 janvier 2010

En la cause Madame J__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT

recourante

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/847/2009 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame J__________ (l’assurée, la recourante), née en 1983, travaillait depuis le 2 mai 2001 en tant que nettoyeuse à raison de deux heures par jour pour le compte de X__________ SA à Genève. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre les maladies professionnelles par la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENTS (la SUVA, l’intimée, l’assureur). 2. Le 21 juin 2001, l’assurée a été victime d’un grave accident de la circulation routière, alors qu’elle était passagère arrière d’un véhicule. A cette occasion, elle a subi un traumatisme crânio-cérébral avec de multiples fractures crânio-faciales. Depuis lors, elle présente des séquelles importantes, principalement d’ordre neuropsychologique, en raison desquelles la SUVA lui verse une rente d’invalidité de 100 %, une allocation pour impotence de degré faible et lui a par ailleurs accordé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 70 % (décision du 24 janvier 2006). 3. Depuis lors, l’assurée s’est mariée et a mis au monde deux enfants. 4. Les prestations versées par l’assureur-accidents étaient fondées, du point de vue médical, sur une expertise réalisée par le docteur L__________, spécialiste en neurochirurgie (rapport du 3 décembre 2004). Ce médecin avait retenu un status après traumatisme crânien avec état séquellaire sous forme d’une anosmie et d’un syndrome frontal important, entraînant un changement de personnalité et de caractère, des déficits neuropsychologiques de nature focale, ainsi qu’une atteinte déficitaire non spécifique et diffuse des fonctions supérieures, caractérisée au premier plan par des troubles mnésiques importants ; des céphalées posttraumatiques ; un status après ostéosynthèse après fracture Lefort II et III droit ; une dysfonction bilatérale séquellaire des articulations temporo-mandibulaires ; un status après probable blow out fracture avec entrappement du muscle droit inférieur à droite, responsable d’une diplopie à l’élévation du regard ; un syndrome vertigineux post-traumatique plurifactoriel et des cicatrices de la face. En l’absence d’un bilan neuropsychologique complet - dont l’apport n’était pas susceptible d’entraîner une modification substantielle de l’appréciation eu égard à la situation globale et à la prédominance des altérations mentales psycho-affectives sur l’atteinte cognitive -, l’expert a déterminé le handicap sur la base de critères de doctrine médicale et de son anamnèse. Il a en conséquence considéré que si l’assurée était relativement indépendante dans les activités quotidiennes de base (alimentation, habillage, toilette, se déplacer dans la chambre ou l’appartement), la mobilité et l’organisation de la vie quotidienne étaient passablement perturbées. L’utilisation des transports publics posait un problème sérieux, l’intéressée ne pouvait faire de commissions et serait sans doute incapable d’être laissée seule pendant un ou deux jours, de se préparer elle-même les repas, voire pour les autres

A/847/2009 - 3/11 membres de la famille, de régler des problèmes posés par d’éventuels visiteurs ou des appels téléphoniques par exemple. Elle ne pouvait par ailleurs s’occuper de son enfant ni en assumer la responsabilité. Cloîtrée dans son appartement, elle ne semblait avoir aucun contact en dehors de la famille la plus proche. Quant aux conséquences du changement de caractère sur le plan affectif, familial et conjugal, ils étaient très difficiles à apprécier. 5. Le 23 mai 2008, la SUVA a reçu de GENERALI Assurances, assureur responsabilité civile du responsable de l’accident du 21 juin 2008, un courrier contenant un dossier d’observation (incluant les vidéos) de l’assurée, effectuée par un détective privé, durant les périodes du 13 au 17 novembre 2007 et du 11 au 14 décembre 2007. Lors de ces périodes de surveillance, l’assurée a été vue régulièrement sortant de son appartement. Elle a en particulier relevé son courrier, effectué et porté des commissions, payé lesdites commissions parfois après avoir compté la monnaie dans sa main et avoir donné le montant visiblement exact à la caissière ; elle s’est rendue à pieds à la Poste, a rencontré des connaissances, a pris le bus soit seule, soit avec l’un de ses enfants, soit en compagnie de sa belle-mère et de ses enfants pour aller dans un centre commercial où elle a parcouru les magasins durant près d’une heure trente. Lors des sorties, elle a été vue s’occupant des enfants, les portant, poussant la poussette et les surveillant dans les centres commerciaux. Elle s’est également servie d’un téléphone portable qu’elle a rechargé au moyen d’une carte à prépaiement et a effectué des photos de ses enfants avec. Le comportement général de l’intéressée, précis, vif et décisif, était approprié aux situations rencontrées (rapports de surveillance établis par la Société Y__________ 1 : les 20 novembre 2007 et 15 décembre 2007 ; description du contenu de la vidéosurveillance par le professeur M__________, médecin-chef de la division de neurologie de la Clinique de réhabilitation de Bellikon, dans son rapport du 23 juin 2008). 6. En raison de cette communication, la SUVA a suspendu ses prestations avec effet immédiat. S’en est suivi un contentieux relatif à la prise d’une décision formelle de suspension ayant abouti à l’arrêt du 13 mai 2009 du Tribunal de céans, par lequel le recours a été déclaré sans objet, motif pris que l’assureur avait entre-temps rendu la décision requise. En effet, le 16 octobre 2008, la SUVA a formellement décidé de maintenir la rente complémentaire d’invalidité, mais de supprimer l’allocation pour impotence à compter du 1 er juin 2008 eu égard aux nouveaux éléments du dossier. Ces derniers consistent en les résultats de la surveillance transmis par GENERALI Assurances et un rapport du 23 juin 2008 du professeur M__________. Dans ce dernier document, le neurologue expose qu’il ne subsiste aucun doute quant au traumatisme cérébral fronto-basal subi par l’assurée lors de son accident. Au quotidien toutefois, après avoir visionné les vidéos de surveillance, il estime que l’intéressée est au moins en mesure de faire ses courses seule et d’accomplir les

A/847/2009 - 4/11 tâches de la vie quotidienne de façon autonome. Le médecin constate donc une différence avec les données anamnestiques fournies par l’assurée dans le cadre de l’expertise neurochirurgicale pratiquée par le docteur L__________. L’assurée se comporte de manière nettement plus autonome que ne le relatait l’expert. Le professeur M__________ en conclut que l’accident a manifestement généré des handicaps moins importants que ceux précédemment décrits. Si, sur la base de l’appréciation du matériel d’observation, en combinaison avec les dommages cérébraux somatiques structurels documentés dans le dossier, l’existence de modifications de la personnalité et/ou de certaines altérations cognitives excluant une activité professionnelle dans un contexte commercial est tout à fait vraisemblable, il n’en va pas de même de la persistance d’une impotence. En effet, l’intéressée est clairement en mesure d’accomplir de façon autonome les tâches de la vie quotidienne et aucun indice d’un quelconque handicap rendant l’aide d’une autre personne nécessaire n’existe. 7. Le docteur N_________, médecin généraliste et médecin traitant de l’assurée, a également rédigé un rapport parvenu en date du 18 juin 2008 à la SUVA. Dans ce document, il déclare confirmer en tous points le rapport d’expertise établi par le docteur L__________ en décembre 2004. L’état de santé de sa patiente, qui le consulte à raison d’une fois par mois environ, est demeuré stationnaire avec présence de céphalées post traumatiques invalidantes, troubles dysexécutifs et mnésiques, état dépressif et syndrome cervical douloureux. Elle avait par ailleurs subi une intervention chirurgicale pour une luxation méniscale des deux articulations temporo-mandibulaires. Compte tenu dudit état de santé, l’assurée ne pouvait en aucun cas effectuer les tâches quotidiennes telles que ménage, repas, courses, ni s’occuper de ses deux enfants. 8. Le 6 février 2009, statuant sur l’opposition de son assurée, la SUVA a maintenu la suppression de l’allocation pour impotence au 31 mai 2008. Elle a considéré, sur la base du rapport du professeur M__________ et des observations faites par la société de surveillance, que les conditions permettant l’octroi d’une telle prestation n’étaient désormais plus réunies à tout le moins à compter du 1 er juin 2008. 9. Par mémoire du 11 mars 2009, l’assurée interjette recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et, par voie de conséquence, au maintien de l’allocation pour impotence. Elle soutient, en premier lieu, ne pas avoir acquis une quelconque autonomie dans les activités quotidiennes et demeurer dans la nécessité de faire appel à l’aide et à la surveillance de tiers, en l’occurrence principalement sa belle-mère. Elle n’est pas en mesure de rester seule, ni de s’occuper de ses enfants de façon autonome. Au demeurant, les seuls éléments ressortant des vidéos de surveillance sont qu’elle ne sort parfois pas de chez elle de la journée, que lorsqu’elle sort, elle est pratiquement toujours accompagnée, qu’elle ne fait que de menues courses seule dans les magasins qu’elle connaît en dessous de chez elle et qu’elle n’est jamais seule avec ses enfants. Enfin, les observations

A/847/2009 - 5/11 issues de la surveillance ne tiennent pas compte du fait que l’état de santé est fluctuant ; alors qu’elle est parfois en mesure de sortir faire une petite emplette, elle ne peut quitter son lit d’autres jours. Ensuite, la recourante estime que son état de santé n’a subi aucune modification notable et que la suppression de l’allocation pour impotence par la voie de la révision n’est, de ce point de vue là, pas justifiée. Pour terminer, elle considère qu’au regard de l’aide importante dont elle a besoin, les conditions d’octroi d’une allocation pour impotence de degré faible sont pleinement réalisées. 10. La SUVA a fait parvenir son mémoire de réponse du 9 avril 2009. Elle y conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision querellée. En substance, elle considère que le matériel de surveillance, ainsi que l’examen qu’en a fait le professeur M__________ permettent d’établir qu’à l’époque de la surveillance, la recourante ne remplissait plus les conditions permettant l’octroi d’une allocation pour impotence de degré faible. En effet, elle n’avait manifestement pas besoin de façon régulière et importante de l’aide d’une tierce personne dans l’un des six actes de la vie courante ; une surveillance personnelle permanente n’était pas requise compte tenu de l’autonomie montrée par l’intéressée et de l’interprétation restrictive de cette notion par la jurisprudence ; elle n’avait pas plus besoin de soins particuliers ou astreignants ; et elle était en mesure d’entretenir des contacts sociaux avec son entourage sans les services d’une tierce personne. 11. Le 16 septembre 2009, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties lors de laquelle la recourante a déclaré être toujours très malade et incomprise. Elle a mis en évidence le fait que sur le matériel de surveillance, on la voit sortir presque toujours avec une dame âgée, sa belle-mère. Elle a deux enfants de 3 ans et demi et 6 ans et demi. Lorsque son mari rentre à midi, c’est lui qui s’occupe des enfants et fait à manger. Il prépare également le repas du soir, fait le ménage, donne le bain aux enfants et les couche. L’aînée va à l’école seule et le plus jeune reste à la maison avec elle, mais il est très sage. Elle relate ne pouvoir s’occuper correctement de ses enfants, en raison de ses douleurs, des vertiges et de son irritabilité. Elle sort parfois de chez elle pour se changer les idées, mais ne reste pas plus de 15 minutes dehors. Elle précise n’aller qu’au Centre commercial des Charmilles. Si elle a envie de manger quelque chose, elle fait ellemême quelques achats. Elle se sent plus sûre si elle est accompagnée pour sortir, par sa belle-mère ou sa sœur. Cette dernière habite Genève et vient souvent la voir, tandis que sa belle-mère ne peut venir que trois mois à l’année pour des motifs de visa. Elle ajoute être venue au Tribunal seule, en bus, car elle a un bus direct jusqu’à la gare qui est proche du Tribunal. Cela lui a posé beaucoup de problèmes, car elle ne supporte pas les gens ni le bruit. Il lui arrive parfois de se perdre avec le bus, car elle oublie de descendre, de changer de ligne. Elle n’a pris le bus que deux ou trois fois seule. Elle précise encore que lorsqu’elle règle ses achats à la caisse d’un magasin, elle ne contrôle pas la monnaie, car elle ne peut pas compter. S’agissant des rendez-vous, son mari doit les lui rappeler et lui téléphoner le jour-

A/847/2009 - 6/11 même pour lui dire de ne pas les oublier. Elle avoue ne pas pouvoir lire ni suivre un film à la télévision, car elle n’a pas la concentration nécessaire. A l’occasion de cette audience, le représentant de l’intimée a spécifié que l’allocation pour impotent avait été octroyée en raison de l’impossibilité de sortir seule, d’avoir des contacts sociaux et de faire des courses. 12. Par pli du 23 septembre 2009, la Juridiction de céans a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours et recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Le litige consiste à déterminer si l’intimée était fondée à supprimer, par voie de révision, l’allocation pour impotence de faible degré servie à l’assurée et, cas échéant, à partir de quand. 4. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables - telle l’allocation pour impotence accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’impotence (dans le cas présent), et donc le droit à la prestation en cause, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 5. En assurance-accidents (cf. art. 26 LAA), l’assuré a droit à une allocation pour impotence aux conditions fixées par l’art. 9 LPGA.

A/847/2009 - 7/11 - Aux termes de ce dernier article, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou b. d’une surveillance personnelle permanente, ou c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou d. lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers (art. 38 al. 4 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982 ; OLAA, RS 832.202).

Les six actes ordinaires de la vie suivants sont considérés comme déterminants par la jurisprudence fédérale (ATF 121 V 90 cons. 3a) :

1. Se vêtir et se dévêtir ; 2. Se lever, s’asseoir et se coucher ; 3. Manger ; 4. Faire sa toilette (soins du corps) ; 5. Aller aux WC ; 6. Se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts. 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 ss consid. 3).

A/847/2009 - 8/11 - 7. a) Dans le cas d’espèce, l’assurée s’est vu octroyer une allocation pour impotence de degré faible par décision du 24 janvier 2006. Ladite décision était fondée sur les considérations émises par le docteur L__________ dans son rapport d’expertise du 3 décembre 2004. A l’époque, il a été considéré que l’intéressée, tout en demeurant relativement indépendante dans les activités quotidiennes de base (alimentation, habillage, toilette, déplacement dans la chambre ou l’appartement), avait vu sa mobilité et l’organisation de sa vie de tous les jours passablement perturbées. L’utilisation des transports publics posait un problème sérieux, l’intéressée ne pouvait faire de commissions et serait sans doute incapable d’être laissée seule pendant un ou deux jours, de se préparer elle-même les repas, voire pour les autres membres de la famille, de régler des problèmes posés par d’éventuels visiteurs ou des appels téléphoniques par exemple. Elle ne pouvait par ailleurs s’occuper de son enfant ni en assumer la responsabilité. Cloîtrée dans son appartement, elle ne semblait avoir aucun contact en dehors de la famille la plus proche. Peuvent donc entrer en considération trois types d’empêchements : le premier au sens de la lettre a de l’art. 38 al. 4 OLAA (aide pour manger vu l’impossibilité de faire des courses et de se préparer à manger et aide pour se déplacer et établir des contacts) ; le second en raison d’une surveillance permanente (l’assurée ne peut être laissée seule ; lettre b) ; enfin, le dernier, au sens de la lettre d, en raison de la nécessité d’une aide pour établir des contacts sociaux (l’assurée vivant cloîtrée chez elle, ne pouvant gérer des appels téléphoniques ou des visites). b) En 2007, lors de la surveillance effectuée par un détective privé, il a été établi que la recourante était désormais en mesure de faire des courses, de prendre seule les transports publics, de s’occuper de ses enfants, d’établir des contacts avec des personnes étrangères au cercle des proches immédiats (discussions avec des tiers dans un centre commercial notamment) et qu’elle était à même d’utiliser un téléphone portable, entre autres. Les moyens de preuve résultant de cette surveillance sont pleinement utilisables dans la présente procédure, dès lors que la surveillance a été effectuée par un détective privé de manière licite (art. 28 al. 2 CC) et que les conditions de l’art. 36 Cst. sont réalisées, puisque l’art. 43 al. 1 en liaison avec l’art. 61 let. c LPGA constituent une base légale suffisante (ATF 132 V 241, 129 V 323) à cet égard. En outre, la recourante a elle-même reconnu avoir déjà pris les transports publics seule (même si ce n’est que pour un tout petit nombre de trajets), s’occuper seule de son enfant de trois ans et demi, faire des courses et notamment acheter de quoi se nourrir lorsqu’elle doit manger et demeurer sans surveillance chez elle, puisque sa belle-mère ne peut être présente que trois mois dans l’année en raison des conditions de séjour en Suisse.

A/847/2009 - 9/11 c) Dans ces circonstances, il convient d’admettre, avec l’intimée et à l’instar de ce qu’à considéré le professeur M__________, que les conditions d’octroi d’une allocation pour impotence de degré faible n’étaient plus réalisées au moment où la surveillance a été effectuée, soit en novembre / décembre 2007. Il n’y a plus besoin d’aide pour manger (même s’il persiste une dépendance à autrui pour la préparation de repas destinés à l’ensemble de la famille) ni pour se déplacer et établir des contacts. De même, la surveillance permanente n’est plus justifiée et l’aide pour établir des contacts sociaux est peut-être utile, mais pas nécessaire, l’assurée ayant démontré qu’elle est en mesure d’interagir avec d’autres personnes (même si ce n’est que dans le cadre géographique du centre commercial en-dessous de chez elle), qu’elle possède un téléphone portable qu’elle a elle-même rechargé au moyen d’une carte à prépaiement (ce qui signifie qu’elle sait s’en servir pour passer des appels) et qu’elle se rend chez des tiers à pied ou en bus (cf. vidéosurveillance). L’avis émis par le docteur N_________ ne saurait remettre en question les constatations effectuées par le biais d’une surveillance et confirmées par un médecin spécialisé en neurologie, ce d’autant plus que ledit avis n’est étayé par aucune motivation. d) Les conditions de l’art. 17 LPGA étant remplies, l’intimée pouvait mettre un terme au versement de l’allocation pour impotence de degré faible. 8. Reste à déterminer à partir de quand une telle suppression pouvait intervenir. a) L’intimée a tout d’abord suspendu les prestations de façon informelle ; elle en a informé l’assurée par pli du 27 mai 2008. S’en est suivi un litige ayant abouti à un recours pour déni de justice devant la Juridiction de céans eu égard à l’absence de décision de suppression/suspension des prestations. En date du 16 octobre 2008, l’intimée a finalement rendu une décision de suppression avec effet au 31 mai 2008. b) L’art. 37 OLAA stipule que le droit à l’allocation pour impotence s’éteint à la fin du mois pendant lequel le bénéficiaire cesse d’en remplir les conditions. Dès lors que la constatation de l’amélioration de l’état de santé de la recourante date au plus tard de décembre 2007, c’est à première vue à ce moment-là que son droit à l’allocation pour impotence s’est éteint. Dans la mesure où la suppression a pris effet au 31 mai 2008, il semble donc que la décision de l’intimée soit correcte de ce point de vue. Cependant, l’art. 17 LPGA précise à son alinéa premier que les prestations durables sont supprimées pour l’avenir. Ledit article de loi prime la disposition précitée de l’OLAA puisqu’il est de rang supérieur et que la loi sur l’assurance-accidents n’a pas prévu de dérogation le concernant.

A/847/2009 - 10/11 c) Dans le cas présent, l’intimée a certes dans un premier temps suspendu les prestations, mais de manière informelle. Comme cela a été mentionné dans l’arrêt du 13 mai 2009, elle n’était toutefois pas en droit de procéder de la sorte. La décision formelle de suppression n’étant intervenue qu’en octobre 2008, il ne peut être mis un terme à l’allocation pour impotent qu’à compter du mois suivant, soit le 1 er novembre 2008. 9. Il suit de ce qui précède que la décision de la SUVA doit être confirmée dans son principe, le recours étant toutefois admis dans la seule mesure où la suppression prendra effet au 1 er novembre 2008 en lieu et place du 1 er juin 2008. 10. La procédure est gratuite. Au vu de l’issue du litige, l’intimée versera à la recourante une indemnité de dépens de 750 fr.

A/847/2009 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet très partiellement, en ce sens que la décision de suppression de l’allocation pour impotence de degré faible prend effet à compter du 1 er novembre 2008. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité à titre de participation à ses dépens de 750 fr. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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