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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.11.2015 A/846/2015

2 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·791 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/846/2015 ATAS/823/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 novembre 2015 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à SAINT-SULPICE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GARDIOL Martine

demandeur

contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'ETAT DE GENEVE, sis boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André

défenderesse

A/846/2015 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né en ______ 1954, est marié et père de deux enfants, nés respectivement le _____ 2002 et le _____ 2008 ; Qu'il a été engagé à partir du 1er septembre 2009 comme directeur de la Clinique de B______, après avoir effectué une grande partie de sa carrière dans le secteur privé ; Que par courrier recommandé du 10 mars 2015 le demandeur a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève d'une demande en paiement dirigée contre la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (ci-après : la CPEG ou la défenderesse) par laquelle il conclut principalement à ce que la CPEG soit condamnée à lui verser la pension de retraite garantie au 31 décembre 2013 en CHF 10'401.60 dès le 1er août 2014, sous déduction du montant déjà versé au titre de sa pension de retraite, ainsi qu'à payer la pension d'enfants à hauteur de CHF 2’080.30 par enfant jusqu'à la fin de leurs études ou de leur formation mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus dès le 1er août 2014, sous déduction des montants déjà versés au titre des pensions d'enfants ; et subsidiairement à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser, tout en maintenant le versement de la rente actuelle CHF 13'150.90 par mois (CHF 9’570.50 pour le demandeur, et CHF 1’790.20 pour chacun de ses enfants), une prestation de libre passage d'un montant de CHF 381'632.20 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2014, sur un compte de libre passage auprès d'une institution de prévoyance de son choix ; Que dans sa réponse du 29 mai 2015 la CPEG a conclu à ce qu'il soit donné acte à la défenderesse de ce qu'elle accepte les conclusions principales du demandeur ; à ce qu'il soit dit et prononcé que les rentes réglementaires du demandeur au 1er août 2014 sont : une rente mensuelle de retraite d'un montant de CHF 10'401.60 ; deux rentes mensuelles d'enfants de retraité d'un montant de CHF 2’080.30 chacune ; dire et prononcer que le montant des rentes à verser dès le 1er août 2014 est soumis au plafond réglementaire de la surindemnisation ; constater que le montant total de CHF 131'509.- dû par la CPEG au demandeur pour la période du 1er août 2014 au 31 mai 2015 a été versé à ce dernier, enfin au déboutement du demandeur de toutes autres ou contraires conclusions avec suite de frais à sa charge ; Vu les demandes successives de prolongation de délai de procédure, pour permettre aux parties, en négociation, de parvenir à un accord ; Vu enfin le courrier recommandé du 10 octobre 2015, signé par les conseils des deux parties, informant la chambre de céans de ce que les parties étaient parvenues à un accord, et qu'en conséquence le demandeur retirait sa demande en paiement du 10 mars 2015 avec désistement d'action, dépens compensés ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des

A/846/2015 - 3/4 obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la demande en paiement a été retirée ; Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/846/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande en paiement. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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