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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.04.2019 A/843/2019

15 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,054 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/843/2019 ATAS/313/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 avril 2019 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MORGINS

recourante

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE

intimé

A/843/2019 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT que par décisions des 4 et 8 juin 2018, confirmées sur opposition le 28 janvier 2019, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 (ci-après : la FER CIAM ou l'intimée, a fixé les cotisations personnelles AVS/AI/APG de Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante), définitives pour les années 2013 à 2016 et provisoires pour 2017 et 2018, ainsi que les intérêts moratoires et autres imputations pour les années concernées, en retenant un statut de personne sans activité lucrative ; Que par acte du 1er mars 2019 (date du timbre postal), l'assurée a recouru contre la décision sur opposition du 28 janvier 2019, rejetant son opposition du 10 juillet 2018 et confirmant le statut de personne sans activité lucrative, concluant sur le fond à l'annulation de la décision attaquée ; Que dans sa réponse du 4 avril 2019, l'intimée soulève la compétence en raison du lieu de la chambre de céans, vu l'article 58 alinéa 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) et observe à cet égard avoir réalisé qu'elle avait, par erreur, mentionné dans les voies de droit indiquées dans la décision sur opposition la chambre de céans en tant qu'autorité de recours, alors que du fait que la recourante est domiciliée à Morgins dans le canton du Valais, c'est à la chambre des assurances sociales de la cour cantonale du Valais de statuer sur le présent recours, concluant ainsi à ce que le recours soit transmis à la cour cantonale du Valais ; Qu'il y a lieu à ce stade de relever que la recourante, sans formellement prendre position par rapport à la question précise de la compétence de la chambre de céans, évoque d'emblée, dans les griefs qu'elle formule à l'encontre de la décision entreprise, douter que la FER CIAM soit compétente pour prendre une telle décision à son encontre, alors même qu'elle est domiciliée en Valais (évoquant pour le surplus d'autres motifs qui n'ont pas lieu d'être examinés à ce stade) ;

CONSIDÉRANT EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), de sorte que sa compétence à raison de la matière est établie ; Qu'en revanche, aux termes de l'article 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (alinéa 1) ; Qu'à cet égard, la doctrine et la jurisprudence considèrent, contrairement à ce que pourrait laisser comprendre le texte légal français de cette disposition, que l'art. 58 al. 1 LPGA ne prévoit pas deux fors alternatifs, le for général exclusif étant celui du domicile de l'assuré (voir notamment à ce sujet Commentaire de la loi sur la partie générale des

A/843/2019 - 3/4 assurances sociales, ouvrage collectif édité par Anne-Sylvie Dupont et Margit Moser- Szeless, Commentaire Romand, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2018 ad art. 58 II. Le for du domicile (al. 1) notes 4-6 p. 64 sv et références citées) ; Qu'en l'espèce, il est établi par les pièces du dossier, que dès la mise en œuvre de la FER CIAM la recourante était domiciliée en Valais, qu'elle l'a toujours été, tout au long de la procédure administrative, que la décision entreprise lui a d'ailleurs été notifiée à son domicile en Valais, mais surtout - et c'est ce qui est déterminant à teneur de l'art. 58 al. 1 LPGA - elle l'était toujours au moment du dépôt du recours, comme cela ressort formellement de cet acte, et comme la recourante le fait valoir dans son argumentation, aussi bien que le fait observer l'intimé dans sa détermination et ses conclusions, de sorte qu'il apparaitrait excessivement formaliste d'interpeller encore la recourante pour lui faire confirmer qu'elle était bien domiciliée en Valais au moment du dépôt du recours Que l'intimée fait d'ailleurs observer que si la recourante a saisi l'autorité de céans, c'est en raison d'une erreur de l'intimée dans le libellé de la voie de recours indiquée dans la décision entreprise Que le for déterminé par l'art. 58 al. 1 LPGA est impératif ; Que la chambre de céans est par conséquent incompétente ratione loci ; Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 alinéa 3 LPGA), soit en l'espèce la Cour cantonale du Valais.

* * *

A/843/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétent en raison du lieu. 2. Transmet le dossier de la cause à la Cour cantonale du Valais, p.a. Tribunal cantonal, rue Mathieu-Schiner 1 Case postale 2203, 1950 Sion 2. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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