Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/834/2012 ATAS/600/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2012 6 ème Chambre
En la cause Monsieur C___________, domicilié à Genève et Monsieur C___________, à Overijse, Belgique recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2 intimé
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Vu en fait l'inscription de M. C___________ (ci-après l'assuré) auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse) le 16 septembre 2011; Vu le rapport d'enquête du 12 décembre 2011 de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : l'OCE) visant à clarifier le domicile effectif de l'assuré et comprenant une déclaration de celui-ci du 8 décembre 2011 selon laquelle il avait communiqué à la caisse l'adresse rue S_________ à Genève, correspondant à un appartement de fonction qu'il avait occupé jusqu'au 12 juin 2011, qui était actuellement loué et qu'il y possédait encore une chambre jusqu'à fin 2011; Vu la décision du 19 décembre 2011 de la caisse niant le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage depuis son inscription le 13 septembre 2011 au motif qu'il était domicilié depuis le 13 juin 2011 en Belgique et que l'adresse indiquée par lui-même à Genève, , était un appartement occupé par une autre personne; Vu la notification de cette décision au 15 rue des Sources, 1205 Genève; Vu l'opposition du 11 janvier 2012 de l'assuré, au haut de laquelle figure l'adresse rue S__________, indiquant qu'il avait été autorisé par son employeur à rester dans son ancien appartement jusqu'au 31 décembre 2011, qu'il cherchait activement un logement et espérait trouver rapidement; Vu la décision du 25 janvier 2012 de la caisse rejetant l'opposition de l'assuré, notifiée par envoi recommandé à l'adresse rue S___________, à Genève, par un avis déposé le 26 janvier 2012, non retirée durant le délai de garde et renvoyé à l'assuré en courrier B le 15 février 2012; Vu le courrier de l'assuré du 8 février 2012, parvenu à la caisse le 15 février 2012, informant qu'il n'habitait plus depuis le 1er janvier 2012 le 15 rue des Sources, qu'il recherchait un appartement, qu'il était en traitement à Bruxelles à la suite d'un accident du 15 novembre 2011 (fracture de l'épaule) et d'une trachéite et bronchite, qu'en conséquence il convenait de le contacter par email ou par courrier à l'adresse de son fils, en Belgique; Vu le recours de l'assuré auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 7 février 2012, posté le 13 février 2012, relevant que dès le 1er mai ou le 1er juin 2012 il pourrait récupérer son domicile rue S_________ et qu'il était déterminé à retrouver un emploi en Suisse; Vu l'écriture du recourant du 27 mars 2012 indiquant que la tardiveté de son recours était due à son accident et sa maladie, qu'il n'était plus domicilié rue S__________ depuis le 1er janvier 2012, qu'il y avait eu du retard dans la réception de son courrier car
A/834/2012 - 3/6 le nouveau locataire ne le faisait pas suivre immédiatement à son attention, qu'il convenait de lui écrire soit par email soit à l'adresse de son fils, soit rue S__________ mais dans ce dernier cas le suivi du courrier dépendait du locataire en place; Vu la réponse de la caisse du 19 avril 2012 concluant à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté; Attendu en droit que selon l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; Que les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA); qu'ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA); Que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). Que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références); Que la notification est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44); Que lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur; Qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA entré en vigueur le 1er janvier 2007); Que celui qui, pendant une procédure, communique une adresse aux autorités, manifeste sa volonté que les actes relatifs à ladite procédure lui parviennent à cette adresse;
A/834/2012 - 4/6 - Qu'il doit veiller à prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux l'atteignent à l'adresse indiquée, en particulier lorsqu'il doit s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une communication des autorités; Que s'il omet de prendre de telles dispositions, il ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de la tentative de notification à l'adresse indiquée (ATF 101 la 332 consid. 3; arrêt non publié L. du 11 septembre 1989, K 104/88, consid. 4; ATFA du 26 août 2005, cause I 461/04); Qu'en particulier celui qui pendant une procédure, quitte le lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b/aa et les références; C 230/2006 du 5 février 2007); Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA); Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151); Que la jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure, la maladie ne pouvant impliquer une absence de faute que si elle empêche effectivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représentant (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348); Qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas le fait d'avoir communiqué à l'intimé l'adresse suisse rue S__________, comme adresse de communication; Que ce n'est que le 8 février 2012 que le recourant a informé l'intimée qu'il convenait de le contacter soit par email, soit à l'adresse belge de son fils;
A/834/2012 - 5/6 - Qu'en effet, bien que le recourant ait précisé dans sa déclaration à l'OCE du 8 décembre 2011 ainsi que dans son courrier du 11 janvier 2012 qu'il était autorisé à habiter rue S__________ jusqu'au 31 décembre 2011 seulement, il n'a pas communiqué une autre adresse à l'intimée avant le 8 février 2012. Qu'il a même encore mentionné au haut de son courrier du 11 janvier 2012 l'adresse rue S_________; Que la décision litigieuse a été notifiée au recourant le 26 janvier 2012, soit antérieurement à son envoi du 8 février 2012; Que le recourant, qui s'était opposé à la décision de la caisse du 19 décembre 2011 le 11 janvier 2012 devait s'attendre à recevoir une décision de l'autorité; qu'il lui incombait ainsi de faire en sorte que le courrier acheminé à l'adresse qu'il a lui-même communiquée à l'autorité, lui parvienne à temps; Que la décision du 25 janvier 2012 lui a ainsi été régulièrement notifiée à l'adresse qu'il a lui-même indiquée à l'intimée; Qu'elle a été communiquée au recourant à l'issue du délai de garde de 7 jours, soit le 2 février 2012; Qu'en conséquence, le délai pour recourir venait à échéance le lundi 5 mars 2012; Que le recours, bien que daté du 7 février 2012, a été posté le 13 mars 2012; Qu'il est dès lors tardif; Que le recourant admet la tardiveté de son recours mais invoque un empêchement non fautif d'agir dans le délai, soit une incapacité de travail due à son accident du 15 novembre 2011 (lésion à l'épaule) et à sa maladie (bronchite, trachéite et pharyngite); Que le recourant ne prétend pas qu'il aurait été, du fait de son état de santé, dans l'incapacité de rédiger un recours, voire de mandater un tiers pour le faire; Que cela ne ressort pas non plus des atteintes à la santé mentionnées par le recourant (lésion à l'épaule, bronchite, trachéite, pharyngite), de sorte qu'une instruction complémentaire concernant l'empêchement allégué n'est pas nécessaire; Qu'au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.
A/834/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Dit que la procédure est gratuite; 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le