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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.07.2011 A/833/2011

18 luglio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,477 parole·~7 min·3

Testo integrale

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/833/2011 ATAS/712/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juillet 2011 9 ème Chambre En la cause Monsieur A__________, domicilié à Rheinfelden recourant contre SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sis Route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/833/2011 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A__________, né en 1963, est le père AA__________ et AB__________, nés respectivement en 1998 et en 2001 en Jordanie, issus de son union, conclue le 12 septembre 1997, avec A__________. 2. Le 6 octobre 2010, il a déposé une demande d'allocations familiales, qu'il a signée pour lui et son épouse, précisant que celle-ci vivait à Amman. Son lieu de travail était à Genève. Il était Chef adjoint des opérations auprès du Comité international de la Croix Rouge (CICR), dont il était l'employé depuis le 16 janvier 1994. 3. Par décision du 18 novembre 2010, le Service cantonal des allocations familiales (SAF) a refusé ses prestations. Il n'existait aucune convention internationale entre la Suisse et la Jordanie où étaient domiciliés ses enfants, de sorte qu'en vertu de l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance d'exécution de la Loi fédérale sur les allocations familiales (OAFam), l'administré ne pouvait prétendre à celles-ci. 4. Dans son opposition, l'intéressé a expliqué que son épouse et ses enfants vivaient en Jordanie. Ces derniers étaient de nationalité suisse. Son épouse n'exerçait aucune activité professionnelle; il subvenait seul aux besoins du ménage. La Jordanie étant un pays cher, il priait le SAF de revoir sa décision. 5. Par décision sur opposition du 4 mars 2011, le SAF a rejeté l'opposition, invoquant les motifs précédemment développés. 6. Par acte expédié le 21 mars 2011 à la Cour de justice, A__________ recourt contre cette décision. Il se réfère à un courriel de B__________, responsable de la division de la perception auprès de la Caisse de compensation, du 27 mai 2009 indiquant que les employés du CICR bénéficient d'un système d'exception à l'art. 7 al. 1 OAFam, leur permettant de percevoir les allocations familiales même si les enfants sont domiciliés dans un pays avec lequel il n'existe pas de convention. 7. Le SAF conclut au rejet du recours. Il expose que le système des allocations familiales a été modifié, le 1er janvier 2009, avec l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam). C'est dans ce contexte que le courriel précité avait été rédigé. Il ressortait du tableau annexé à ce message qu'en l'absence de convention entre la Suisse et le pays de domicile des enfants, l'employé travaillant en Suisse ne pouvait bénéficier des allocations familiales. L'art. 7 al. 2 OFAm prévoyait une dérogation en faveur des salariés assurés obligatoirement en Suisse à l'AVS, pour autant que les conditions de l'art. 1 let. a et c étaient remplies, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. 8. Dans sa détermination, A__________ a précisé être, comme ses enfants, de nationalité suisse. Il a annexé une attestation d'une Étude d'avocats jordanienne

A/833/2011 - 3/5 indiquant qu'il n'existait pas d'allocations familiales en Jordanie. Depuis le 25 mars 2011, il était basé à Amman, comme chef de délégation du CICR. Il maintenait ses conclusions. 9. Considérant que le départ de l'assuré à l'étranger lui ouvrait le droit aux prestations, le SAF a rendu, le 29 avril 2011, une décision favorable, prenant effet le 1er mars 2011. Pour le surplus, le SAF a maintenu sa position. 10. La prise de position du SAF a été transmise à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales (réglées par la loi sur les allocations familiales, LAF; RS J 5 10). Sa compétence à raison de la matière est ainsi établie. Il en va de même de sa compétence à raison du lieu (art. 22 LAFam). Pour le surplus, le recours est, interjeté dans le délai et la forme prescrits (art. 60 et 61 al. 2 LPGA) est recevable. 2.a) Le Conseil fédéral s’est vu octroyer par le législateur fédéral la compétence de déterminer les conditions d’octroi des allocations familiales pour les enfants vivant à l’étranger (cf. art. 4 al. 3 LAFam). En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 7 OAFam. Cette disposition prévoit, à son alinéa 1er, que les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit et à condition qu’aucun droit aux allocations familiales n’existe à l’étranger (let. a), que le droit aux allocations en Suisse se fonde sur l’exercice d’une activité lucrative (let. b), que l’allocation familiale soit due pour un enfant avec lequel l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. c) et que l’enfant n’ait pas atteint l’âge de 16 ans (let. d). En dérogation à l'al. 1 de l'art. 7 OAFM, l'alinéa 2 stipule que le droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger existe même si aucune convention internationale ne le prévoit, pour autant que les salariés soient obligatoirement assurés à l’AVS conformément à l’art. 1a al. 1 let. c ou al. 3 let. a LAVS ou en vertu d’une convention internationale et que les conditions prévues à l’al. 1 let. a et c soient remplies. Le Tribunal fédéral considère que la règlementation instituée par le Conseil fédéral dans l'OAFam est compatible avec l'art. 4 al. 3 LAFam (ATF 136 I 297). Selon les Directives pour l’application de la LAFam (ci-après DAFam) établies par l'OFAS, les dispositions restreignant l’exportation des allocations familiales s’appliquent également aux ressortissants suisses. La nationalité des enfants est

A/833/2011 - 4/5 sans importance. Ces dispositions ne concernent que les enfants domiciliés à l’étranger (DAFam n° 301). Sur le plan cantonal, l'art. 3 al. 3 LAF renvoie à la LAFam et à l'OAFam. b) En l'espèce, il n'est pas litigieux que l'art. 7 al. 1 OAFam ne trouve pas application, aucune convention n'existant entre la Suisse et la Jordanie en matière d'allocations familiales. Il convient donc d'examiner si l'exception de l'art. 7 al. 2 OAFam est réalisée in casu. La première condition posée est celle d'être obligatoirement assuré à l'AVS selon l'art. 1a al. 1 let. c ou al. 3 let. a LAVS ou une convention internationale. Il n'existe aucune convention entre la Suisse et la Jordanie instaurant l'obligation d'être assuré auprès de l'AVS. Il y a donc lieu d'examiner si le recourant doit être obligatoirement assuré selon les dispositions précitées. L'art. 1a al. 1 let. c LAVS impose l'obligation d'être assurés aux ressortissants suisses travaillant à l'étranger (à certaines conditions) et l'art. 1a al. 3 let. a LAVS l'impose aux personnes travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse. En l'occurrence, le recourant n'entrait, jusqu'au 25 mars 2011, dans aucune des deux catégories puisqu'il a indiqué travailler à Genève. Il ne remplit ainsi pas la première condition posée à l'art. 7 al. 2 OAFam, de sorte qu'il ne peut bénéficier des allocations familiales pour ses enfants restés avec son épouse en Jordanie, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions de l'art. 7 al. 2 OAFam étaient réunies. Il découle de ce qui précède que l'intimé a refusé à bon droit ses prestations tant et aussi longtemps que le recourant travaillait en Suisse et que ses enfants étaient domiciliés en Jordanie. Le recours est par conséquent rejeté * * *

A/833/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties

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