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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.09.2015 A/829/2015

28 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,735 parole·~9 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/829/2015 ATAS/717/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 septembre 2015 6 ème Chambre

En la cause Madame A_______, domiciliée aux AVANCHETS

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/829/2015 - 2/5 - Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 20 février 2015 rejetant l'opposition formée par Madame A_______ (ci-après : l'assurée) à l'encontre de la décision de refus de remise du 17 décembre 2014, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie, car ce n'était que le 4 août 2014 que le SPC avait eu connaissance de la suppression, dès le 31 janvier 2014, de la rente AI pour le fils de la recourante, A_______, né le ______ 1996 ; Vu le recours de l'assurée du 9 mars 2015 alléguant que sa situation était très précaire, que son fils B_______ avait effectué des stages, lesquels avaient parfois donné lieu à aucun certificat, qu'elle ne pouvait être responsable de tout ce que faisaient ses enfants, qu'elle n'avait pas les moyens de rembourser et que son état de santé se dégradait; Vu la réponse du SPC du 14 avril 2015 concluant au rejet du recours; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 4 mai 2015, au cours de laquelle la recourante a déclaré : "Mon fils B_______ a échoué son année à l'Ecole de culture générale. Il a ensuite décidé de faire une série de stages qu'il a accomplis. Certains employeurs n'ont toutefois pas fourni d'attestations. J'avais écrit au SPC pour l'informé du fait que mon fils débutait des stages. J'ai écrit au SPC quand celui-ci m'a demandé de lui fournir des informations sur les études de mon fils. Mon fils a effectué les deux premières années à l'ECG. Comme il a échoué la deuxième année, il a débuté des stages en septembre. Je ne sais plus exactement en quelle année mon fils a débuté ses stages. Vous me demandez pourquoi je n'ai pas informé le SPC du fait que mon fils arrêtait ses études. Je précise que je souffre d'une maladie très invalidante et que je suis souvent hospitalisée, ce qui a été le cas lorsque mon fils a cessé d'étudier. Je n'ai donc pas été en mesure de transmettre ces informations au SPC. Personne ne s'occupe de mes affaires lorsque je suis hospitalisée. J'ai deux enfants qui vivent avec moi. Mes enfants ne s'occupent pas des affaires administratives. J'ai été opérée de l'épaule le 9 mai 2014. Je souffre par ailleurs d'une maladie des os. Je souffre d'une nécrose aseptique et d'une thalassémie congénitale et drépanocytose. Mon fils m'a caché le fait qu'il avait cessé ses études à l'ECG. Il m'a dit qu'il continuait d'aller à l'école et je lui ai fait confiance. J'ai su plus tard que ce n'était pas le cas; il s'agit de la deuxième année à l'ECG. J'ai d'ailleurs été convoquée à l'école et c'est là où on m'a informée qu'il avait raté ses examens. J'ai su qu'en septembre, il cessait ses études et qu'il voulait débuter des stages. Je n'ai pas fait la démarche auprès du SPC, car durant cette période, j'étais très malade, j'avais beaucoup de douleurs et je n'avais pas le moral. Je conteste la décision de prestations du SPC, car j'ai beaucoup de frais, notamment un traitement médical qui n'est pas remboursé par l'assurance de base, et j'ai de la peine à m'en sortir." Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

A/829/2015 - 3/5 relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 58 LPGA et 43 LPCC); Que l'objet du litige porte sur le bien-fondé du refus de remise de la somme de CHF 6'413.-; Qu'aux termes des art. 25 al. 1 LPGA (s’agissant des prestations fédérales) et 24 al. 1 LPCC (s’agissant des prestations cantonales), les prestations indûment touchées doivent être restituées. Que l’administration est ainsi tenue d’exiger de l’assuré la restitution des indemnités auxquelles il n’avait pas droit. Qu’il s’agit là d’une obligation légale à laquelle il est impossible de déroger sauf cas expressément prévu par la loi. Que celle-ci permet à l’administration de renoncer à exiger la restitution lorsque le bénéficiaire des prestations indûment reçues était de bonne foi et que la restitution n’entraînerait pour lui des rigueurs financières particulières. Que la remise de l'obligation de restituer est donc soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile. La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Qu’elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Que tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Qu’il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d’annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668), en d’autres termes, chaque fois que l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c ; arrêt non publié du TFA du 20 janvier 2007, C 93/2005). Qu’à cet égard, la jurisprudence développée à propos de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) vaut par analogie. Que c’est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Qu’il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Qu’il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Qu’en revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (DTA 2001 p. 160; DTA 1998 p. 70; ATFA du 23 janvier 2002 en la cause C 110/01). Que l’ayant droit de prestations complémentaires doit

A/829/2015 - 4/5 communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; art. 11 LPCC); Qu'en l'espèce, le fils de la recourante a cessé ses études à l’École de culture générale à fin juin 2013 et a débuté divers stages dès septembre 2013; Que le 31 janvier 2014, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a supprimé la rente complémentaire enfant de l'assurance-invalidité de la recourante pour son fils B_______; Que l’intimé a requis de la recourante des renseignements sur les études du fils de la recourante dès le mois de janvier 2014; Que ce n'est qu'en août 2014 qu'il a pris connaissance de la suppression de la rente complémentaire de l'assurance-invalidité pour l'enfant B_______; Que la recourante n'a pas fourni cette information, malgré la demande de renseignements de l'intimé; Qu'elle allègue avoir été hospitalisée en mai 2014 et avoir souffert en 2013 de crises douloureuses dues à la grave pathologie dont elle souffre; Qu'il n'est pas contesté que la recourante présente une grave maladie invalidante pouvant donner lieu à des hospitalisations et des périodes de crises très douloureuses, comme elle l'a décrit; Que cependant, comme relevé par l'intimé, elle aurait pu, depuis le mois de juillet 2013, voire même seulement depuis le mois de septembre 2013, informer l'intimé du fait que son fils B_______ avait cessé d'étudier pour se consacrer à des stages ou, à tout le moins, si elle n'était pas en mesure de le faire elle-même, déléguer cette tâche à un de ses enfants ou à un tiers; Que ne le faisant pas, c'est à juste titre que l'intimé a conclu à l'absence de la condition de la bonne foi; Qu'en conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté.

A/829/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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