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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2014 A/829/2009

25 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·477 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/829/2009 ATAS/222/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 25 février 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à CONCHES

recourant

contre MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA, Service juridique, Rue des Cèdres5, MARTIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel

intimée

A/829/2009 - 2/3 -

Vu la décision sur opposition du 5 février 2009 rejetant l’opposition formée contre l’augmentation des primes pour l’année 2009 ; Vu le recours du 9 mars 2009 ; Vu l’arrêt incident du 26 mai 2009 qui suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure A/1915/2007 ; Vu la procédure menée dans la cause A/1915/2007, en particulier l’ordonnance du 30 avril 2009 par laquelle le Tribunal a ordonné une expertise comptable portant sur l’examen des comptes de l’intimée, les recours formés devant le Tribunal fédéral contre l’ordonnance d’expertise puis contre le rejet de la requête en récusation des experts ; Vu l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 19 septembre 2013, dans la cause A/1915/2007, qui rejette le recours, compte tenu du fait que, sur la base de l’expertise comptable ordonnée, rien ne permettait d’affirmer que la cotisation de l’assureur au groupe auquel il appartenait n’était pas justifiée et que les frais administratifs payés dépassaient toute mesure raisonnable au point de ne pas être compatibles avec le principe de l’économicité, de sorte que le recourant n’avait pas réussi à apporter la preuve de l’inadéquation du montant des primes ; Attendu que l’arrêt du 19 septembre 2013 est définitif et exécutoire ; Attendu qu'il se justifie dès lors de reprendre la procédure.

A/829/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Reprend la procédure. 2. Fixe un délai au 11 mars 2014 au recourant pour indiquer s’il maintient son recours. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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