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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2015 A/826/2015

17 agosto 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,148 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/826/2015 ATAS/591/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 août 2015 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/826/2015 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décisions du 25 novembre 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC ou l'intimée) a fixé les cotisations personnelles définitives pour personnes exerçant une activité indépendante dues par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) pour les années 2010, 2011 et 2012. 2. Le même jour et par décisions distinctes la CCGC a facturé à l'assuré des intérêts moratoires de CHF 33.30 pour l'année 2010, CHF 509.25 pour l'année 2011 et CHF 201.75 pour l'année 2012. 3. Par courrier du 29 décembre 2014, l'assuré a formé opposition à l'encontre des décisions d'intérêts moratoires précitées au motif qu'il n'est pas responsable du retard occasionné dans la fixation de ses cotisations personnelles. 4. Par décision du 23 février 2015, la CCGC a rendu une décision par laquelle elle rejette l'opposition formée à l'encontre des décisions d'intérêts moratoires correspondant aux années 2010, 2011 et 2012. 5. Par courrier du 6 mars 2015 reçu le 11, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre cette décision : il conclut implicitement à son annulation, en précisant que sa seule « opposition » réside dans le fait qu'il ne veut pas payer les intérêts, n'étant pas fautif du retard dans la fixation définitive de ses cotisations pour les années concernées. 6. L'intimée a conclu, par écriture du 10 avril 2015, au rejet du recours : les arguments avancés par le recourant ne modifient en rien les conclusions de la décision entreprise, dans les termes de laquelle elle persiste intégralement. Le recourant n'a jamais informé la CCGC de la modification de ses revenus. Ainsi, ses acomptes n'ont pas pu être adaptés. Il incombait à l'intéressé de signaler à l'intimée sans délai les modifications substantielles de ses données, afin que les acomptes correspondants soient ajustés en conséquence. 7. Invité à formuler d'éventuelles observations au sujet de la réponse de l'intimée, au 30 avril 2015, le recourant ne s'est pas manifesté. 8. La chambre de céans a convoqué la comparution personnelle des parties pour le 22 juin 2015. 9. Par courrier non signé du 15 juin 2015, la fille du recourant a informé la chambre de céans de ce que son père, en voyage hors de Suisse, ne pourrait pas être présent à l'audience. Elle a précisé encore avoir parlé avec son père qui lui a demandé de solliciter de la chambre de céans l'annulation de l'audience, en précisant qu'il n'avait pas besoin d'avoir plus d'informations du juge et qu'il allait payer les intérêts. 10. Par courrier du 18 juin 2015, la chambre de céans a répondu au courrier susmentionné. En dépit de l'absence de justificatifs, l'audience était exceptionnellement annulée. Le recourant était toutefois invité à prendre toutes dispositions utiles pour faire parvenir, le plus rapidement possible, à la chambre de

A/826/2015 - 3/6 céans un courrier dûment signé par ses soins confirmant qu'il allait payer les intérêts qui lui sont réclamés et qu'en conséquence il retirait son recours. 11. Le recourant n'ayant pas réagi à la missive susmentionnée, un délai au 7 août 2015 lui a été imparti pour y donner suite. 12. Par courrier posté le 6 août 2015, le recourant a confirmé sa demande « d'annuler la convocation », et précisé n'avoir plus besoin de plus d'informations du juge et qu'il allait payer les intérêts litigieux. 13. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de cette loi; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA. 5. Le litige porte uniquement sur le droit de l’intimée de percevoir, de la part du recourant, des intérêts moratoires pour les cotisations personnelles AVS/AI/APG relatives aux années 2010 à 2012. A teneur de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les art. 8 et 9 LAVS posent le principe, le taux, voire le montant de la cotisation annuelle minimale (art. 8 LAVS), et définissent la notion, ainsi que la détermination, du revenu provenant d'une activité indépendante (art. 9 LAVS). Selon l'art. 9 al. 3 LAVS le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiquées aux caisses de compensation. a) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires.

A/826/2015 - 4/6 - Sur le plan de l’assurance-vieillesse et survivants, la perception des intérêts moratoires est réglée à l’art. 41bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition est conforme à la loi et demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA. En effet, alors que cette dernière disposition consacre le principe des intérêts moratoires pour les cotisations échues, l’art. 41bis RAVS précise, quant à lui, la date de leur échéance (ATF 134 V 202 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 20/04 du 19 août 2004 consid. 1 publié in VSI 2004 p. 257). L'art. 41 bis al.1 lettre f RAVS précise que doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations impayées sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. Selon la jurisprudence, le but de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS est de prévenir des abus possibles en évitant que certains assurés sous-évaluent sciemment leur revenu ou n’informent pas la caisse des variations sensibles de leur revenu dans le but de réduire les acomptes de cotisations qu’ils ont à payer et d’épargner de cette façon des sommes considérables jusqu’au moment où la caisse de compensation est finalement en mesure, sur la base des communications fiscales, d’établir les cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence. Pour ce motif, si, en règle générale, il n’est pas perçu d’intérêts moratoires sur le solde établi entre les acomptes de cotisations et les cotisations effectivement dues, le Conseil fédéral a introduit le seuil de 25 % pour garantir aux intérêts moratoires leur fonction compensatoire lorsque la différence est trop importante (ATF 134 V 405 consid. 5.3.1; cf. également Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 2001 ad art. 41 bis al. 1 let. f, in Pratique VSI 3/2000 p. 132). L’incidence d’une éventuelle négligence de la part de l’administration sur la perception d’intérêts moratoires a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral. Ainsi, at-il jugé que l’encaissement d’intérêts moratoires était une obligation légale qui existait même si la caisse de compensation (ou l’autorité fiscale) avait – par hypothèse – tardé de façon dilatoire à fixer définitivement les cotisations dues. Par conséquent, la question de savoir si l’intimée a commis une négligence dans le traitement du dossier n’a pas d’incidence sur le prélèvement d’intérêts moratoires. En effet, dans l’attente d’une telle fixation définitive, le recourant aurait pu faire fructifier sa dette de cotisations non encore facturées ni soldées. Peu importe que pendant ce temps, il ait effectivement ou non tiré profit de la contre-valeur des cotisations dues dans une mesure équivalente au taux légal des intérêts moratoires. L’obligation de payer des intérêts se fonde en fait sur la fiction d’un bénéfice

A/826/2015 - 5/6 d’intérêts de la personne tenue à cotisations et d’une perte correspondante de la part de la caisse (ATF 134 V 405 consid. 7.1; RCC 1992 p. 177 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral des assurances 157/04 du 14 décembre 2004, consid. 3.4.2). Le tribunal fédéral a encore rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de la caisse ou de l'affilié, et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier. 6. Dans le cas d'espèce, le recourant a contesté le principe de devoir payer des intérêts moratoires, invoquant sa bonne foi, sinon son absence de responsabilité dans le retard apporté à l'établissement du montant des cotisations définitives pour les années concernées. Il n'a en revanche pas remis en cause le calcul sinon les montants qui lui sont réclamés. Et en définitive, en cours de procédure, devant la chambre de céans, il a indiqué n'avoir plus besoin d'explications complémentaires du juge, et qu'il allait payer les intérêts qui lui sont réclamés. Au vu des principes de jurisprudence rappelés ci-dessus, la protestation de bonne foi du recourant ne lui est d'aucun secours, et ne saurait fonder une critique légitime à l'égard de la décision entreprise ; il l'a finalement bien compris, notamment à teneur de son dernier courrier à la chambre de céans. Pour le reste, l'intimée a rappelé à juste titre qu'il incombait à l'intéressé de signaler sans délai les modifications substantielles de ses revenus et autres données propres à déterminer le montant des cotisations, et de cette manière les acomptes correspondants auraient été ajustés ; cela aurait permis de réduire en conséquence les intérêts moratoires dus au moment de la fixation définitive des cotisations annuelles. 7. Compte tenu du fait qu'en dépit de la déclaration écrite du recourant du 2 août 2015, qui indique qu'il va payer « les intérêts du montant », il n'a pas retiré son recours, celui-ci n'est pas devenu sans objet. La chambre de céans prend donc acte de l'engagement du recourant à payer les intérêts moratoires litigieux, et rejette le recours, sur le fond. 8. Pour le surplus, et à teneur de l'art. 61 let. a LPGA la procédure est gratuite pour les parties.

A/826/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Le rejette 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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