Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/825/2020 ATAS/503/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juin 2020 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______ ; Avenue C______ à CHÂTELAINE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/825/2020 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 3 décembre 2019, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l’intimé) a rejeté la demande de rente et de mesures professionnelles formulée le 5 mars 2018 par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1984. Cette décision était adressée à celui-ci, « c/o Mme D______ – rue E______ Genève ». 2. Par acte daté du « 30/02/2020 » et expédié le 3 mars 2020 à l’OAI, l'assuré a considéré cette décision comme « non valide » (en lien avec une « deuxième opération ») et a demandé sa reconsidération. Cet acte a été transmis le 5 mars 2020 par l’OAI à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales). 3. Le 11 mars 2020, à la demande de la chambre des assurances sociales, l’OAI a produit le relevé de l’envoi postal recommandé de ladite décision, dont il ressort que cette dernière a été distribuée au destinataire le 4 décembre 2019. 4. Par lettre du 12 mars 2020, la chambre des assurances sociales a transmis copie de ce courrier de l’intimé et du relevé annexé au recourant, « c/o M. B______ – Avenue C______ Châtelaine » – adresse qui est la sienne depuis le 7 octobre 2019 selon le registre « Calvin » tenu informatiquement par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) –, lui a indiqué que son recours pourrait être tardif et l’a invité à la renseigner, cas échéant pièces à l’appui, sur la date de réception de la décision et/ou sur d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêché d’agir dans le délai légal de trente jours, un éventuel empêchement sans sa faute pouvant justifier la restitution pour inobservation dudit délai. 5. Par écrit reçu le 25 mars 2020 par la chambre des assurances sociales, l’assuré a indiqué ne pas attendre de remboursement, avoir été sans domicile fixe, avoir clôturé son compte bancaire et avoir été apte à travailler avant sa deuxième opération (« ? »), et il s’est plaint du traitement de sa situation par l’Hospice général (ci-après : l’hospice). 6. Par pli du 1er avril 2020, la chambre des assurances sociales a transmis, pour information, cette écriture à l’intimé. 7. À la suite d’une demande écrite du 29 avril 2020 de la chambre des assurances sociales dont le recourant a reçu une copie, l’OAI a, le 6 mai 2020, remis à ladite chambre, sous forme de CD-ROM, le dossier de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) de l’assuré. Il en ressort notamment que celui-ci avait informé l’OAI de changements d’adresse, le 28 août 2018 pour « rue F______ Genève » et le 27 mai 2019 pour « A______ – rue E______ Genève ».
A/825/2020 - 3/6 - 8. Par courrier posté le 22 mai 2020, le recourant a remercié la chambre des assurances sociales pour sa « réponse ». Selon lui, il serait plus juste que l’hospice, l’AI ou encore son assurance envoient son dossier à ladite chambre, car, à cause de ses déménagements, il n’avait pas la totalité de son dossier. Il a ensuite fourni les coordonnées de différentes personnes, assurance et institutions intervenues au sujet de sa situation et a remercié par avance la chambre des assurances sociales de ne « plus [lui] compliquer la vie avec une fausse aide ». 9. Par lettre du 28 mai 2020, avec copie pour information à l’intimé, la chambre des assurances sociales a informé le recourant qu’elle avait reçu son dossier complet de l’OAI sous forme de CD-ROM et qu’il lui était loisible de demander directement à cet office une copie de son dossier sous cette forme également. Elle a précisé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Se pose au préalable la question de la recevabilité du recours interjeté le 3 mars 2020 contre la décision de l'intimé du 3 décembre 2019. 3. a. Aux termes de l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, également applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). b. La notification d’un acte soumis à réception, comme un jugement, une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 353 s). Il suffit que celui-ci
A/825/2020 - 4/6 puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1). Si l'administré communique plusieurs adresses à l'autorité, celle-ci peut en principe notifier ses décisions à l'une d'entre elles. L'adresse de notification n'est pas nécessairement celle du domicile de l'administré ; si tel est le cas, il importe que toutes les notifications se fassent alors à la même adresse (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 379). Dès lors que le destinataire a le droit d'indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit que les notifications se fassent à l'adresse communiquée (ATF 139 IV 228 consid. 1.2 ; 101 Ia 332 consid. 3). 4. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 4 décembre 2019 à l'assuré, à l’adresse que celui-ci avait indiquée en dernier à l’intimé. Le recourant ne conteste du reste pas que ladite décision lui a valablement été notifiée à cette date. Le délai de recours de trente jours a donc commencé à courir le 5 décembre 2019 et, compte tenu des féries du 18 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclusivement en application de l'art. 38 al. 4 let. c LPGA, est arrivé à terme le dimanche 19 janvier 2020 mais a été reporté au lundi 20 janvier 2020 conformément à l'art. 38 al. 3 LPGA. Le recours, expédié le 3 mars 2020 à l’OAI, est donc tardif. 5. À teneur de l'art. 41 LPGA, applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) -, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1).
A/825/2020 - 5/6 - 6. Dans le cas présent, le recourant n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité, pour un motif excusable, de former recours contre la décision querellée dans le délai légal. Les difficultés d’ordre administratif, voire économique, qu’il évoque, ne sont pas invoquées comme une explication de la tardiveté du dépôt du recours et ne pourraient du reste pas en être la cause. N'ayant ainsi pas été empêché sans sa faute de recourir dans le délai légal, l’assuré ne peut pas obtenir une restitution de délai. 7. Au vu de ce qui précède, il y a lieu, sans instruction préalable (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), de constater que le recours est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté. 8. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité depuis le 1er juillet 2006 (art. 69 al. 1bis LAI), il ne sera pas perçu d'émolument à la charge du recourant malgré l'issue du recours, compte tenu des circonstances.
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A/825/2020 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX Le président
Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le