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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2020 A/822/2020

31 agosto 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,702 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/822/2020 ATAS/704/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2020 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION - SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/704/2020

A/822/2020 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 15 janvier 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation service cantonal des allocations familiales (ci-après : la CAFNA, la caisse ou l'intimée) a octroyé à Madame A______ (ci-après : l'intéressée, l'assurée ou la recourante) les allocations familiales destinées à ses deux enfants B______, né le ______ 2008, et C______ né le ______ 2009, dès le mois de janvier 2020, soit : - pour B______ du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2024, à raison de CHF 300.- par mois; - pour C______ du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, à raison de CHF 300.par mois; soit un total mensuel de CHF 600.-; Que toutefois, la CAFNA ayant reçu de la CAF de Haute-Savoie (ci-après : la CAF), en date du 11 décembre 2019, une demande d'entraide administrative aux termes de laquelle la caisse française sollicitait de la CAFNA le recouvrement d'une dette de EUR 24'170.84 due par l'intéressée et par son ex-mari Monsieur D_____ pour avoir indûment perçu diverses prestations familiales de septembre 2013 à avril 2015, car l'assurée n'avait pas déclaré sa résidence en Suisse ni son activité salariée, ni son indemnisation par le chômage suisse, a prononcé la rétention de la somme de CHF 320.par mois en faveur de la CAF, réservant à l'assurée le versement d'un solde mensuel de CHF 280.-; Que les 17 et 30 janvier 2020, l'intéressée a requis l'annulation de cette décision : elle réclamait le versement de l'intégralité des allocations familiales de ses enfants, soit CHF 600.-, au motif qu'elle était dans une situation précaire; Qu'au vu des appels réitérés de l'assurée auprès de la CAFNA, et de sa volonté exprimée le 13 février 2020, au guichet de la caisse, de bloquer son compte bancaire afin de ne plus recevoir seulement CHF 280.-, à défaut des CHF 600.-, la caisse a déclenché la suspension électronique de tout versement et compensation dans l'attente de l'examen de l'opposition de l'assurée; Que par courrier manuscrit du 5 mars 2020, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision du 15 janvier 2020. Elle concluait à ce que la « CAF Suisse » lui verse ses CHF 600.- habituellement. Elle alléguait notamment être à l'hospice et toucher CHF 900.- de prestations (mensuelles) et sollicitait sa convocation par la chambre de céans; Que la juridiction de céans, constatant que la décision attaquée mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'une opposition dans les trente jours de sa notification, et se référant à diverses pièces produites par cette dernière à l'appui de son « recours », notamment une formule pré imprimée intitulée « opposition-guichet (art. 52 LPGA) » enregistrée par la CAFNA le 17 janvier 2020, par laquelle l'intéressée déclarait former opposition à la décision du 15 janvier 2020, a invité l'intimée à lui indiquer si une décision sur opposition avait déjà été rendue;

A/822/2020 - 3/5 - Que dans l'intervalle, l'assurée s'est encore adressée à la chambre de céans, en insistant pour que ses allocations familiales lui soient intégralement versées; Que par courrier du 12 mai 2020, la chambre de céans, constatant que l'intimée ne lui avait pas encore répondu, lui a rappelé son précédent courrier (9 mars 2020 à la CAFNA) et lui a indiqué qu'au vu du communiqué de la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire du 19 mars 2020, rendu en raison de la crise sanitaire, le délai initial fixé au 17 mars 2020 était d'office reporté au 15 mai 2020; Que finalement l'intimée a répondu au recours par courrier du 27 mai 2020, relevant notamment que le recours était dirigé contre la décision du 15 janvier 2020, laquelle était sujette à opposition, invitant par conséquent la chambre de céans à déclarer le recours irrecevable, faute d'objet, et concluant au renvoi de la cause à la CAFNA pour qu'elle se prononce sous forme d'une décision sur opposition sujette à recours; Que dans son écriture, l'intimée relevait toutefois que vu l'urgence exprimée par la recourante dans ses courriers adressés à la chambre de céans les 12 et 21 mars ainsi qu'en date du 5 mai 2020, la caisse avait, par décision du 16 mai 2020, rétabli le versement des prestations suspendues en février 2019 (recte 2020) à hauteur de CHF 300.- par mois, (au lieu des CHF 280.- selon la décision du 15 janvier 2020), cette nouvelle décision étant en substance fondée sur le fait que selon les dispositions applicables, la retenue opérée dans le cadre de la demande d'entraide internationale ne pouvait entamer le minimum vital de l'intéressée, et qu'il convenait dès lors d'examiner si la compensation de la somme de CHF 300.- par mois portait ou non atteinte au minimum vital de la recourante; Qu'ainsi, en vue de se prononcer sur l'opposition de l'assurée, la CAFNA invitait la recourante à retourner directement au service juridique le formulaire d'examen du minimum vital en produisant tout justificatif requis, pour que ce dernier puisse rapidement se prononcer sur l'opposition à la décision du 15 janvier 2020; Que la chambre de céans a communiqué copie des écritures et des pièces produites par l'intimée à la recourante, par courrier du 29 mai 2020, en attirant expressément son attention sur le fait qu'il se posait en effet un problème de recevabilité de son recours; dans cette mesure, elle était invitée à confirmer le plus rapidement possible à la chambre de céans son accord pour qu'un jugement sommairement motivé soit rendu dans ce sens, et enjointe, pour gagner du temps, à renvoyer le plus rapidement possible à la caisse intimée le questionnaire sur le minimum vital et les documents annexes demandés; Que par courrier du 4 juin 2020, la recourante a répondu à la chambre de céans : « Merci de me restituer CHF 900.- pour mes enfants dans les plus brefs délais, sans quoi je demande définitivement l'annulation des allocations familiales, je préfère mourir dans la pauvreté que de payer la CAF française qui (m')a privée de mes droits fondamentaux.» Elle a en outre rempli le questionnaire d'examen du minimum vital; Que la chambre de céans a transmis à l'intimée la copie des écritures de la recourante et indiqué aux parties que la cause était gardée à juger;

A/822/2020 - 4/5 - Qu'enfin, par courrier du 7 août 2020, la recourante s'est encore adressée à la chambre de céans dans une écriture spontanée, persistant à solliciter le remboursement des allocations familiales litigieuses. CONSIDERANT EN DROIT Que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10); Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues; Qu'il ressort de la décision litigieuse que celle-ci peut faire l'objet d'une opposition; Qu'au vu des pièces produites par la recourante à l'appui de son recours, dont il apparaissait a priori qu'elle avait interjeté opposition contre la décision de la CAFNA du 15 janvier 2020, la chambre de céans a interpellé l'intimée pour savoir si une décision sur opposition avait été rendue; Qu'il est certes regrettable que l'intimée n'ait pas donné suite immédiatement à la seule question de savoir si elle avait ou non d'ores et déjà rendu sa décision sur opposition, et qu'elle ait répondu au recours, seulement après la suspension, respectivement le report des délais, ordonnés par l'autorité compétente, en raison de la crise sanitaire; Qu'il n'en demeure pas moins que la décision entreprise ne pouvait faire l'objet d'un recours, puisque préalablement susceptible d'opposition (art. 52 LPGA); Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence - comme elle y a d'ailleurs conclu; Qu'au vu de ce qui précède, la chambre de céans ne peut qu'inviter la CAFNA à rendre le plus rapidement possible sa décision sur opposition.

A/822/2020 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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