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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.07.2017 A/822/2017

10 luglio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·719 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/822/2017 ATAS/622/2017 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 10 juillet 2017

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nicolas ROUILLER Madame C______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nicolas ROUILLER demandeurs

contre HELSANA ASSURANCES SA, sise avenue de Provence 15, LAUSANNE

défenderesse

A/822/2017 - 2/3 - Vu la demande du 6 mars 2017 de Monsieur A______ et Madame C______ contre Helsana Assurances SA ; Vu la réponse de la défenderesse du 30 mars 2017 ; Vu l’audience de conciliation du 31 mars 2017, lors de laquelle l’échec de la tentative de conciliation a été constaté ; Vu le second échange d’écritures entre les parties ; Attendu que, par courrier du 2 mai 2017, la défenderesse a communiqué à la demanderesse, avec copie au Tribunal de céans, que son médecin-conseil avait pu enfin obtenir les rapports médicaux dûment complétés avec toutes les précisions utiles et nécessaires, si bien que la défenderesse avait pu constater que les conditions de prise en charge des traitement litigieux répondaient aux critères de la loi fédérale sur l'assurancemaladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), de sorte que les notes d’honoraires encore en suspens et objet de la présente procédure allaient être remboursées ; Attendu qu’il convient par conséquent de constater que la défenderesse a acquiescé à la demande, hormis en ce qui concerne les intérêts moratoires; Que l’art. 26 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe; Qu'en l'occurrence, les notes d'honoraires n'ont été émises que dès août 2016, si bien que moins de deux ans se sont écoulés depuis cette date; Que les conditions légales ne sont ainsi pas remplies pour l'octroi d'intérêts moratoires; Que, par conséquent, les conclusions des demandeurs visant à l'octroi d'intérêts moratoires seront rejetées. Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal). Que dans la mesure où il doit être considéré que les demandeurs ont obtenu largement gain de cause, il y a lieu de leur octroyer une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens et de mettre à la charge de la défenderesse un émolument de CHF 100.- et les frais du tribunal de céans de CHF 200.- ;

A/822/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l’engagement de la défenderesse de rembourser à Monsieur A______ le montant de CHF 1_____-, ainsi qu'à Madame C______ le montant de CHF 2______. 2. L’y condamne en tant que de besoin. Statuant contradictoirement 3. Rejette la demande pour le surplus. 4. Condamne la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de CHF 500.- à titre de dépens. 5. Met à la charge de la défenderesse les frais du Tribunal de CHF 200.- et un émolument de justice de CHF 100.-. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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