Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/822/2010 ATAS/696/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 23 juin 2010 En la cause Madame L__________, domiciliée à GENEVE Monsieur L__________, domicilié à GENEVE demandeurs
contre CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (CAP), sise rue de Lyon 93, GENEVE CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE défenderesses
A/822/2010 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 26 novembre 2009, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L__________, née en 1961, et Monsieur L__________, né en 1960, mariés en date du 15 août 1986. 2. Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils s'étaient convenus de partager par moitié entre eux les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance professionnelle qu'ils ont respectivement accumulées pendant leur mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 janvier 2010, en ce qui concerne le principe du divorce et les modalités de partage des prestations de prévoyance professionnelle. Il a été transmis d'office au Tribunal de céans le 9 mars 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 15 août 1986 et le 19 janvier 2010. 5. Selon le courrier de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) du 8 avril 2010, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 16'530 fr. 30. Selon le courrier de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) du 8 avril 2010, le demandeur est au bénéfice d'une prestation de libre-passage au moment du divorce de 482'330 fr. La prestation de libre-passage acquise au moment du mariage, majorée des intérêts composés jusqu'au moment du divorce, s'élève à 39'993 fr. 6. Le 4 mai 2010, le Tribunal de céans a informé les ex-époux sur quelle base il procédera au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à
A/822/2010 3/4 partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils étaient convenus de partager par moitié entre eux les prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 août 1986, d’autre part le 19 janvier 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 442'337 fr. (482'330 fr. - 39'933 fr.) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 16'530 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 221'168 fr. 50 (442'337 fr. : 2) et celle-ci lui doit la somme de 8'265 fr. 15 (16'530 fr. 30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 212'903 fr. 35. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/822/2010 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) à transférer, du compte de M. L__________, née le 23 décembre 1960, la somme de 212'903 fr. 35 à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) en faveur de Mme L__________, née le 13 novembre 1961, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 janvier 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le