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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.03.2025 A/819/2025

20 marzo 2025·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·410 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Blaise PAGAN, Président.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/819/2025 ATAS/174/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2025 Chambre 2

En la cause A______ représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

intimée

A/819/2025 - 2/2 - Vu la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) du 4 février 2025 ; Vu le recours interjeté par A______ le 7 mars 2025 ; Vu le retrait du recours intervenu par pli du recourant du 14 mars 2025 ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Christine RAVIER Le président

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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