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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.12.2017 A/819/2017

6 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,630 parole·~13 min·2

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/819/2017 ATAS/1104/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 décembre 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/819/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Le 14 juin 2016, la caisse genevoise de compensation (ci-après la caisse) a adressé à Monsieur A______ (ci-après l'intéressé) une facture finale 2014 pour les cotisations personnelles. Le montant en sa faveur s’élevait à CHF 726.30 et était payable au 14 juillet 2016. Il était précisé que ce délai échu, des intérêts moratoires étaient dus à partir de la date d’envoi de la facture. 2. Le 23 juin 2016, l’intéressé a accusé réception du courrier de la caisse du 14 juin 2016 et a sollicité le prolongement du délai de paiement au 26 août 2016, en raison d’une absence de Genève planifiée jusqu’au 24 août 2016 inclus. L’intéressé avait mentionné pour adresse : B______, A______, rue des C______ ______, case postale ______, 1211 Genève 1. 3. Par courrier du 29 juin 2016, la caisse a prolongé le délai de paiement au 29 août 2016 en rendant l'intéressé attentif au fait que, selon l’art. 42 RAVS, les cotisations étaient réputées payées lorsqu’elles parvenaient à la caisse de compensation. Il était prié de prendre les dispositions nécessaires afin que son paiement lui parvienne dans le délai imparti. Par ailleurs, les intérêts moratoires de 5% par an devaient être acquittés lorsque la caisse accordait des délais extraordinaires de paiement. Ces intérêts lui seraient réclamés au moment où sa dette serait complétement amortie (art. 41bis et 42 RAVS). 4. Le 30 août 2016, la caisse a adressé un rappel, par pli simple, à «A______ B______ / D______, rue des C______ ______ », lui indiquant avoir constaté que le versement des cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ne lui était pas encore parvenu et l’invitant à réparer cette omission sans délai, à défaut de quoi, elle se verrait dans l’obligation de lui adresser une sommation assortie d’un émolument. 5. Le 5 septembre 2016, la caisse a adressé une sommation, par pli simple, à «A______ B______ / D______, rue des C______ ______ ». Elle constatait que, malgré son rappel du 30 août 2016, le versement des cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ne lui était toujours pas parvenu. Elle lui en demandait le versement immédiat. À défaut du versement intégral de ce montant dans les prochains jours, elle se verrait contrainte d’entamer une procédure de recouvrement forcé de sa créance. La présente sommation était assortie d’une taxe de CHF 50.- qui serait débitée sur sa prochaine facture. 6. Le 14 septembre 2016, l’intéressé a informé la caisse qu’il était surpris de recevoir sa sommation, étant donné qu’elle portait une adresse incomplète avec la mention « D______ » qui n’avait plus de raison d’être depuis plus de 15 ans. Il contestait la sommation, dès lors que, le 23 juin 2016, il avait demandé une prolongation du délai de paiement. Dans la mesure où il avait payé la somme due, il demandait à la caisse de lui indiquer si elle avait bien reçu ce versement ou s’il devait déposer une réclamation auprès de l’office postal.

A/819/2017 - 3/7 - 7. Le 21 septembre 2016, la caisse a accusé réception de l'opposition formée par l'intéressé le 14 septembre 2016 et l'a informé qu'à l'issue de l'examen attentif de son dossier, il recevrait une décision contre laquelle il pourrait faire recours, lui précisant que son versement lui était parvenu le 8 septembre 2016. 8. Par décision du 4 décembre 2016, la caisse a adressé à l'intéressé des frais de sommation à hauteur de CHF 50.-, payables au 10 janvier 2017. 9. Le 17 décembre 2016, l’intéressé a informé la caisse qu’il contestait la facture du 4 décembre 2016. Les frais de sommation étaient injustifiés puisqu’il avait payé l’intégralité de ses cotisations AVS dans les délais. Il se référait à ses courriers des 23 juin et 14 septembre 2016. Il relevait encore que la caisse persistait à modifier son adresse et lui demandait de bien vouloir enregistrer celle indiquée en entête de son courrier (B______, A______, rue des C______ ______, case postale ______, 1211 Genève 1). 10. Par décision sur opposition du 6 février 2016, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’intéressé contre sa décision du 4 décembre 2016. Elle lui avait accordé, le 29 juin 2016, un délai extraordinaire de paiement au 29 août 2016 pour le paiement de ses cotisations personnelles dues pour l’année 2014, en le rendant attentif au fait que les cotisations étaient réputées payées lorsqu’elles parvenaient à la caisse. Cependant, ce n’était que le 8 septembre 2016 qu’elle avait réceptionné en ses comptes le paiement des cotisations personnelles dues par l’intéressé pour l’année 2014. Étant donné que le délai de paiement accordé à l’intéressé avait été prolongé au 29 août 2016, qu’un rappel lui avait été adressé le 30 août 2016 et qu’en date du 5 septembre 2016, elle n’avait toujours pas reçu en ses comptes la somme due, la sommation querellée était justifiée. La remarque de l’intéressé concernant la mention « D______ » contenue dans les courriers de la caisse n’était pas pertinente, dès lors que les courriers avaient été adressés à la bonne adresse, à savoir à la rue des C______ ______, 1211 Genève 1. 11. Le 8 mars 2017, l’intéressé a formé recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il avait été absent de Genève jusqu’au 24 août 2016 inclus et avait sollicité le prolongement du délai de paiement au 26 ou 27 août 2016 pour payer intégralement la somme due. De retour à Genève, il avait constaté qu’il devait retirer sa rente AVS pour compléter le paiement de CHF 726.30. Ce n’était que le lundi 5 septembre qu’il avait disposé du montant de sa rente AVS lui permettant d’effectuer ses paiements, ce qu’il avait fait le lendemain. Il n’avait pas reçu le rappel que lui avait adressé la caisse le 30 août 2016. Par lettre du 14 septembre 2016, il avait contesté la sommation du 5 septembre 2016. Après trois mois de silence, alors qu’il avait la certitude que la caisse avait classé ce dossier sans suite, puisque le paiement avait été effectué dans les délais demandés, il avait été surpris de recevoir une facture de CHF 50.- pour les frais de sommation. Il s’interrogeait sur la précipitation de l’envoi par la caisse d’un rappel le 30 août 2016, sans vérification d’un virement postal qui pouvait prendre plusieurs jours avant d’être crédité sur un compte.

A/819/2017 - 4/7 - L’envoi immédiat d’une lettre de rappel du 30 août 2016 était incompréhensible, puisque l’envoi d’une sommation n’était intervenu que six jours après. Il avait procédé au paiement avant la réception de la sommation. Cette dernière était dès lors caduque. Le rappel du 30 août 2016 avait été « inventé » pour justifier l’envoi d’une sommation dans un délai incroyablement court, démontant une volonté d’infliger une amende sous n’importe quel prétexte dans le but de lui nuire. À aucun moment, il n’avait contesté la facture du 14 juin 2016 et il s’en était acquitté dans les délais usuels en un seul paiement, alors qu’il aurait pu solliciter un paiement échelonné sur trois ou quatre mois, sans frais. Subsidiairement, il acceptait volontiers de payer des intérêts de retard pour les quatre jours prétendument hors délai selon l’intérêt bancaire actuellement en vigueur de 1%. Il concluait à ce que la Cour de justice constate qu’il avait payé la facture du 14 juin 2016, que l’expédition d’une sommation six jours après l’envoi d’un rappel - sans tenir compte des jours ouvrables de la poste - était abusif, qu’il n’avait sollicité aucune demande de paiement en plusieurs fois préférant payer une seule fois, qu’il avait sollicité la suppression de la sommation injustifiée par écrit, qu'elle ordonne à la caisse d’annuler la sommation de CHF 50.- et la condamne aux frais de procédure et aux dépens. 12. Par réponse du 21 mars 2017, la caisse maintenu sa décision sur opposition. Elle avait accordé un délai de paiement extraordinaire à l’intéressé au 29 août 2016. Toutefois, le 5 septembre 2016, le recourant ne s’était toujours pas acquitté du paiement de ses cotisations personnelles dues pour l’année 2014, comme il l’admettait lui-même dans son écriture de recours, puisqu’il y précisait qu’il avait fait son paiement le 6 septembre 2016. Il n’avait pas pris contact avec la caisse pour l’informer qu’il restait dans l’attente du versement de sa rente AVS pour s’acquitter de ses cotisations personnelles. Dès lors la sommation du 5 septembre 2016 était justifiée. Elle concluait au rejet du recours. 13. Le 4 avril 2017, le recourant a informé la chambre de céans qu’il souhaitait être entendu pour qu'elle : - constate qu’il avait exécuté la totalité du paiement en une seule fois dans les délais demandés ; - constate qu’entre la lettre de rappel de la caisse du 30 août 2016 et l’envoi d’une sommation, il n’y avait que quatre jours ouvrables ; - constate que la caisse n'avait pas eu la possibilité de contrôler l’arrivée de son virement postal entre les deux lettres qu'elle lui avait adressées ; - et lui dise quel était le texte de loi qui indiquait le nombre de jours réglementaires entre les envois d’un rappel et d’une sommation. 14. Lors d'une audience du 24 novembre 2017, le recourant a déclaré à la chambre de céans : « Je confirme contester la sommation de CHF 50.- que j’ai reçue car j’ai payé ce que je devais, soit CHF 726.30 représentant mes cotisations personnelles pour l’année 2014. J’ai payé le 6 septembre 2016 en liquide à La Poste ce montant.

A/819/2017 - 5/7 - J’admets que je n’ai pas payé la somme dans les délais pour les motifs que j’ai expliqués dans mon recours. Je n’ai payé qu’avec trois jours de retard car je n’avais pas suffisamment d’argent pour payer la facture et j’ai dû attendre de pouvoir retirer ma rente AVS. J’affirme ne pas avoir reçu le rappel du 30 août 2016 sans pouvoir exclure qu’il ait pu se trouver mélangé à la publicité et que je ne l’aie pas vu. J’avais compris que c’était le récépissé de La Poste qui faisait foi pour déterminer si le délai était respecté. Je ne suis en effet pas responsable du temps que cela prend pour que le virement passe de La Poste à la caisse. Je n’ai pas pensé aller à la caisse AVS amener directement le montant dû. Comme j’étais d’accord de payer immédiatement, je ne voulais pas demander de nouvelle prolongation à la caisse, ce qui aurait été absurde puisque le temps que j’écrive, je n’aurais jamais pu avoir la réponse en temps utile. Même si j’avais reçu le rappel, je ne l’aurais concrètement eu en main que le samedi 3 septembre, date à laquelle j’ai été chercher mon courrier à la case postale. Je ne vais pas tous les jours chercher mon courrier. En temps normal, j’y vais trois fois par semaine. Je ne comprends pas qu’une sommation m’ait été envoyée si rapidement après le rappel. Je répète que j’avais l’intention de payer. Je prends note de la teneur de l’art. 34 a RAVS et qu’un rappel n’était pas nécessaire. J’attire votre attention sur le fait que j’ai payé le 6 septembre alors que je n’avais pas encore reçu la sommation. En principe je reçois toujours mes courriers même s’ils mentionnent à tort D______. Mon adresse officielle pour l’administration est B______ - A______. L’AFC ne mentionne même pas B______ et seulement ma case postale ». 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours a été déposé dans la forme et le délai prévus par la loi est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si l'intimée était fondée à facturer des frais de sommation au recourant. 4. Selon l'art. 34a RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (al. 1). La sommation est assortie d'une taxe de CHF 20.- à CHF 200.- (al. 2).

A/819/2017 - 6/7 - 5. Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5 % par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3). 6. En l'espèce, la caisse n'a pas reçu le montant des cotisations 2014 dû par le recourant dans le délai prolongé à la demande de celui-ci, au 29 août 2016, étant rappelé que le recourant a admis avoir procédé au paiement le 6 septembre suivant. La caisse était ainsi en droit de lui adresser une sommation immédiatement, en application de l'art. 34a RAVS. Le RAVS ne prévoit pas de nécessité d'adresser un rappel avant la sommation, de sorte que, même si l'intéressé n'a pas reçu le rappel du 30 août, cela est sans conséquence. Le fait que le délai ait été court entre l'envoi du rappel et l'envoi de la sommation ne contrevient pas à l'art. 34a RAVS, puisque l'intéressé était invité à payer la facture restée en souffrance sans délai et que, comme relevé précédemment, l'envoi d'un rappel n'était pas nécessaire. Le recourant avait obtenu une prolongation - plus longue que celle qu'il avait lui-même demandée - du délai pour payer la facture de cotisation et il aurait dû être en mesure de le respecter, faute de quoi il ne peut se plaindre des conséquences légales de son omission, à savoir des frais supplémentaires à sa charge pour la sommation qui lui a été adressée. 7. Infondé, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite.

A/819/2017 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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