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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2010 A/816/2007

27 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,601 parole·~28 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/816/2007 ATAS/431/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 27 avril 2010

En la cause Madame B___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/816/2007 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame B___________ (ci-après : l’assurée), née en 1945, a travaillé dès le 23 août 1991 en tant que cuisinière qualifiée à 50% pour le compte du Service médico-pédagogique de l’Etat de Genève. 2. Le 4 juillet 2003, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OAI) tendant à l'octroi d'une rente. Elle a fait état d’une incapacité de travail entière dès le 20 mai 2002 en raison d’une fibromyalgie existant depuis 1989, environ. 3. Dans ses rapports des 29 avril et 6 mai 2004, le Dr L___________ de la division de rhumatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a diagnostiqué une fibromyalgie depuis 1999, un status post-déchirure de la coiffe des rotateurs en 1996, un status post-fracture des malléoles avec arthrose débutante de la cheville droite en 1997, une possible polyarthrite rhumatoïde débutante, une rhizarthrose bilatérale et un état anxio-dépressif. Il a attesté une incapacité de travail à 100% depuis mai 2002. Selon lui, l'activité de cuisinière n'était plus exigible, mais on pouvait attendre de l’assurée qu’elle exerçât une autre activité telle que caissière ou dans la manutention légère. Il fallait toutefois envisager une diminution de rendement de 50%. 4. Dans le rapport d’expertise du 22 juin 2005, mise en œuvre par l’OAI, la Dresse M___________, cheffe de clinique à l’unité de psychiatrie de liaison des HUG, a diagnostiqué un épisode dépressif moyen (F 32.1) et une fibromyalgie. Elle a exclu l'exercice de la profession de cuisinière et de toute autre activité. 5. Dans un rapport du 7 septembre 2005, le Dr N___________, chirurgien FMH et médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité, a nié un caractère invalidant à la fibromyalgie au vu de la jurisprudence en la matière. Il a uniquement reconnu un caractère invalidant aux limitations fonctionnelles somatiques objectives. Il a conclu à une incapacité de travail entière dans l'activité habituelle de cuisinière et de 50% dans une activité adaptée. 6. L’OAI a procédé à une enquête économique sur le ménage, le 5 décembre 2005. Dans son rapport du 14 décembre 2005, l’enquêteur a précisé que seul le mari vivait avec l’assurée et il a conclu à une incapacité dans le ménage de 25.5%, après avoir tenu compte d’une aide du mari dans le ménage. 7. Par décision du 15 décembre 2005 confirmée sur opposition, le 4 mai 2006, l'OAI a retenu un statut mixte, soit 50% d'activité professionnelle et 50% d'activité ménagère. Sur la base de ces éléments et après avoir procédé à la comparaison des revenus, il a admis une invalidité de 23.3% pour l'activité professionnelle (50% x

A/816/2007 - 3/14 - 46.6%) et une invalidité de 12.75% pour l'activité ménagère (50% x 25.5%), soit au total, un taux d'invalidité de 36% insuffisant pour allouer une rente d’invalidité. 8. Par arrêt du 5 septembre 2006, le Tribunal de céans a admis le recours formé par l’assurée contre la décision sur opposition du 4 mai 2006 et renvoyé le dossier à l'OAI pour nouvelle instruction. Il a considéré que le calcul de l’administration ne permettait pas de distinguer quel avait été le revenu d'invalide retenu, faute de connaître les activités adaptées aux troubles de l'assurée. Il a par ailleurs relevé que l'enquête ménagère n'avait pas été effectuée conformément aux exigences de la jurisprudence. 9. L’OAI a fait procéder à une nouvelle enquête économique sur le ménage qui a eu lieu le 7 novembre 2006. Dans le rapport d'enquête du 21 novembre 2006, l’enquêtrice a indiqué que le mari, né en 1948, était électricien CFF et qu’il n’était présent que le soir. Elle a conclu, après pondération, à un degré d'invalidité de 29% dans les tâches ménagères. Le mari de l’assurée, ses filles et sa sœur exécutaient les travaux qu’elle ne pouvait plus accomplir. Le mari avait des horaires irréguliers, de nuit ainsi que parfois le week-end, et travaillait le plus souvent en dehors de Genève tout en passant beaucoup de temps en transports. Au vu de ces circonstances, l’enquêtrice a conclu qu’une participation modérée du mari aux tâches ménagères était exigible. 10. Dans une note interne du 11 décembre 2006, le Service de la réadaptation professionnelle a relevé que l’assurée n'était pas motivée pour suivre une mesure d'orientation professionnelle permettant d'évaluer plus précisément les activités adaptées. Au vu des limitations fonctionnelles, il a estimé qu'une activité à 50% en qualité de téléphoniste, réceptionniste ou contrôleuse de qualité dans l'industrie légère serait possible. 11. Par décision du 29 janvier 2006 (recte 2007), l'OAI a refusé toute rente. Il a confirmé que la fibromyalgie dont souffrait l'assurée ne revêtait pas un caractère invalidant. Il a calculé le revenu avec invalidité sur une base statistique et procédé à un abattement de 20%, ce qui lui a permis de fixer le degré d’invalidité à 47% pour la part lucrative et à 29% pour l’activité ménagère, soit un taux global d'invalidité de 38% (47% x 50% + 29% x 50%). 12. L'assurée a interjeté un nouveau recours, le 28 février 2007, contre ladite décision. Elle a contesté tant l'évaluation du taux d'invalidité professionnelle, au motif que l'OAI avait délibérément ignoré l'arrêt du Tribunal de céans du 5 septembre 2006, que les conclusions de l'enquête ménagère du 7 novembre 2006. 13. Le 11 décembre 2007, le Tribunal de céans a procédé à l'audition de l'enquêtrice de l’OAI. S’agissant de la conduite du ménage, elle a confirmé l’absence d’empêchement au motif qu’à défaut d’une invalidité sur le plan psychiatrique, l’assurée ne rencontrait aucun problème de planification ou d’organisation des tâ-

A/816/2007 - 4/14 ches à accomplir. Elle a expliqué avoir fixé l’empêchement pour les postes « alimentation » et « entretien du logement » après avoir tenu compte d’une aide exigible du mari de 20%, alors que pour le poste « emplettes et courses diverses », elle a pris en considération une aide exigible du mari de 30%. Concernant le poste « lessive et entretien des vêtements », elle a indiqué avoir déduit 10% pour tenir compte de l’aide exigible du mari. Bien que, dans son rapport, elle avait mentionné l’aide du mari, des filles et de la sœur, en réalité, elle n’avait tenu compte que de celle apportée par le mari. Pour le poste « divers », elle a admis qu'elle aurait pu fixer le taux de pondération à 10% au lieu de 5% et que le taux de l’empêchement était de 80%, car l’assurée aurait pu encore accomplir quelques tâches légères de jardinage si elle avait eu encore un jardin. 14. Dans son arrêt du 22 janvier 2008 (ATAS/64/2008), le Tribunal de céans a fixé à 33% le degré d'empêchement dans les tâches ménagères sur la base des précisions apportées par l’enquêtrice. Par ailleurs, il a confirmé le taux d'invalidité professionnelle. Au vu du taux global d'invalidité de 40%, il a reconnu le droit de l'assurée à un quart de rente dès mai 2003. 15. Par arrêt du 18 mars 2009, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par l’assurée contre ledit arrêt et renvoyé le dossier au Tribunal de céans pour complément d’instruction. Ce dernier consistait à fixer avec précision le taux d’invalidité ménagère, notamment en déterminant le nombre d’heures pendant lesquelles le mari de l’assurée était absent du domicile pour des raisons professionnelles et de quantifier l’aide exigible du mari dans les activités ménagères mises à sa charge. Il a relevé que le Tribunal de céans avait augmenté la pondération du poste « divers » de 5 à 10%, sans réduire en même temps un ou plusieurs postes, de sorte que le taux global d’activité était de 105%. En outre, il a retenu que la fibromyalgie ne se manifestait pas, au moment de la décision attaquée, avec une sévérité telle qu’objectivement l’assurée ne pouvait pas mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail. Il a confirmé que le taux d’activité dans l’activité professionnelle était de 47% et a rejeté le recours sur ce point. 16. Le 27 juillet 2009, le Tribunal de céans a informé les parties qu’il reprenait l’instance. 17. Le 29 septembre 2009, il a procédé à l’audition du mari de l’assurée et de l’enquêtrice. Le premier a déclaré qu’il était en incapacité de travail à 100% depuis le 8 avril 2008 et qu’il avait déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité au début de l’année. Auparavant il travaillait à 100% dans tout l'arc lémanique (Yverdon, Neuchâtel, etc.). Compte tenu des trajets, il partait le matin à 5h55 et rentrait vers 18h00. A ce moment-là, il effectuait parfois quelques courses. Il n'accomplissait en principe pas de tâches ménagères en semaine, car il était trop fati-

A/816/2007 - 5/14 gué. Le vendredi, il finissait un peu plus tôt et s’occupait des courses (lourdes) pendant environ 30 minutes, puis de travaux de nettoyage durant une heure à une heure et demi. Le samedi, il se consacrait au ménage de 9h00 à 12h00 environ. L’enquêtrice a expliqué, en prenant l'exemple de la rubrique « alimentation », avoir retenu un empêchement de 50% duquel elle avait déduit 20% correspondant à la participation exigible du mari. Il importait peu que cette dernière fût apportée réellement ou non. Le mari assumait les gros nettoyages (évalués à 25%), le reste l'était par les deux époux conjointement (évalué à 75% à deux). Si l’assurée avait vécu seule, elle aurait retenu un empêchement de 50%. Elle a confirmé qu'en principe, on retenait 30% au maximum pour la participation exigible des membres de la famille en moyenne. Il s'agissait-là vraisemblablement d'une directive. Elle a proposé de transférer les 5% du poste « divers » (poste qui a passé de 5 à 10% selon jugement du TCAS) au poste « alimentation », celui-ci étant largement majoritaire et comprenant les invitations. 18. Dans son écriture après enquêtes du 14 octobre 2009, l’intimé a adhéré à la réduction de la pondération du poste « alimentation » proposée par l’enquêtrice. Il a considéré que les témoignages confirmaient au surplus les conclusions de l’enquête ménagère. Il a observé que, contrairement à ce que soutenait la recourante, une activité de cuisinière professionnelle ne saurait être comparée à la tenue d’un ménage dès lors que celle-ci recouvrait nombre d’activités sans contrainte physique particulière ou dont les exigences dépendaient directement de la taille du ménage et du nombre de ses occupants. Etant donné que le ménage n’était composé que de deux personnes, l’appréciation de l’enquêtrice au sujet des empêchements apparaissait comme généreuse. L’incapacité de travail totale du mari de la recourante dès le 8 avril 2008 n’était pas de nature à influencer l’appréciation du dossier à la date de la décision litigieuse mais pourrait, le cas échéant, faire l’objet d’une demande de révision. 19. Dans son écriture après enquêtes du 15 octobre 2009, la recourante a fait état d’incohérences entre les constatations de l’enquêtrice et le taux d’incapacité retenu pour chacun des postes. En effet, au vu de son impossibilité à exécuter les tâches lourdes et moyennes ainsi que ses difficultés à accomplir les travaux légers, il y avait lieu de retenir un taux moyen d’incapacité de 75%. En outre, l’enquêtrice tenait compte deux fois de l’aide exigible du mari, puisqu’elle admettait qu’il accomplissait le 50% des activités à lui tout seul en raison de l’accomplissement des tâches lourdes tout en procédant à une déduction supplémentaire de 20 à 30% par poste pour tenir compte de son aide exigible. En outre, cette participation exigible du mari de 20 à 30% selon les postes était incompatible avec son taux d’activité professionnelle et ses horaires de travail. Elle a contesté le taux d’empêchement nul dans la conduite du ménage dès lors qu’elle ne pouvait plus assumer la planification, l’organisation et la répartition du travail ménager ainsi que son contrôle, de sorte que l’empêchement était de 50% au minimum. L’empêchement était de 100%

A/816/2007 - 6/14 pour le poste « divers, car il n’était pas possible de s’occuper d’un jardin à 20%. Pour tous les autres postes, l’empêchement était de 75% dès lors qu’elle ne pouvait accomplir que les tâches légères. Elle a admis que le taux de pondération supplémentaire de 5% dans le poste « divers » pouvait être déduit du poste « alimentation ». Par conséquent, le taux global d’invalidité ménagère était de 76.25%. Elle a conclu, sous suite de dépens, à l’octroi d’un trois quarts de rente d’invalidité dès le 1 er mai 2003. 20. Le 5 novembre 2009, le Tribunal a transmis chacune de ces écritures à l’adverse partie concernée et a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal de céans a déjà examiné, dans son arrêt du 22 janvier 2008, la question de sa compétence, de la recevabilité du recours et du droit applicable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces points. 2. Le litige ne porte plus que sur le taux d'invalidité présenté par la recourante dans l’accomplissement de ses activités ménagères. En revanche, il ne concerne pas l’aggravation de ses empêchements dans le ménage apparue dès le 8 avril 2008, en raison de la diminution de l’aide exigible de son mari au vu de l’incapacité de travail entière de ce dernier dès cette date. Postérieur à la décision litigieuse, ce fait n'a pas d'incidence sur l'issue du procès. En effet, en règle générale, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). La recourante a la possibilité de saisir l'administration d'une demande de révision, si elle estime que son invalidité s'est modifiée postérieurement à la décision du 29 janvier 2007, de manière à influencer ses droits. 3. Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun des travaux habituels conformément à la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI; chiffres 3093 ss dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003 et chiffres 3084 ss dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007). La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère (VSI 2004 p. 137 consid. 5.3 et 2001 p. 158 consid. 3c; ATFA non publiés I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005).

A/816/2007 - 7/14 - Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; ATFA non publié I 733/06 du 16 juillet 2007). Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir ATF 129 V 463 consid. 4.2 et ATF 123 V 233 consid. 3c ainsi que les références), une personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu'elle recoure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille. La surcharge de travail n'est pas déterminante pour le calcul de l'invalidité lorsque la personne assurée ne peut, dans le cadre d'un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et par conséquent qu'elle a besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'une personne extérieure qu'elle doit rémunérer à ce titre (RCC 1984 p. 143 consid. 5). La tenue d'un ménage privé permet, par ailleurs, des adaptations de l'activité aux problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres à l'exercice similaire dans un contexte professionnel (ATFA non publié I 735/04 du 17 janvier 2006, consid. 6.4). Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce que l'on peut attendre de ceux-ci, si la personne assurée n'était pas atteinte dans sa santé (ATFA non publié I 308/04 du 14 janvier 2005 et ATFA non publié I 681/02 du 11 août 2003). Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image défor-

A/816/2007 - 8/14 mée de l'état de santé réel de la personne assurée (ATFA non publié I 257/04 du 17 mars 2005, consid. 5.4.4). 4. La recourante conteste les conclusions de l’enquête ménagère s’agissant des empêchements retenus dans chacun des postes. En revanche, elle ne remet pas en question la pondération des champs d’activités à laquelle l’enquêtrice a procédé. Dans son rapport du 21 novembre 2006, cette dernière a retenu un empêchement de 30% tant dans l’alimentation que dans l’entretien du logement, de 20% dans les emplettes et courses diverses, de 25% dans la lessive et l’entretien des vêtements, enfin de 5% dans le poste « divers ». Entendue par le Tribunal de céans, le 11 décembre 2007, l’enquêtrice a précisé avoir fixé les empêchements en tenant compte de l’aide exigible du mari qu’elle a évaluée à 20% pour les postes « alimentation » et « entretien du logement », à 30% pour le poste « emplettes et courses diverses », à 10% pour le poste « lessive et entretien des vêtements ». Elle a expliqué, à l’occasion de sa nouvelle audition en date du 29 septembre 2009, que l’assuranceinvalidité retenait une aide exigible de 30% au maximum pour la participation des membres de la famille. Lors de la première enquête ménagère effectuée, le 5 décembre 2005, par un chef de service de l’intimé, la recourante a déclaré qu’avant ses problèmes de santé, elle s’occupait seule de l’entretien du logement, des vêtements et de la préparation des repas, alors que son mari l’aidait dans la conduite du ménage, les paiements et les courses. S’agissant de l’alimentation, elle déjeune seule à midi et se prépare des repas simples et peu élaborés. Etant donné que son mari déjeune bien à midi, elle prépare un repas léger le soir. Son mari assume intégralement les travaux de nettoyages les plus importants tels que l’entretien du sol, des armoires et des murs. Quant à l’entretien du logement, en fragmentant son travail, elle peut épousseter, ranger, effectuer les petits nettoyages de la salle de bain et faire les lits. Pour changer les draps, elle a besoin de l’aide de son mari. L’entretien des sols, les nettoyages des vitres, murs, sols et luminaires sont exécutés par son mari ou parfois par sa fille. Les emplettes et les grandes courses hebdomadaires sont accomplies par son mari qu’elle accompagne. Elle les complète dans le supermarché de son quartier. Concernant la lessive et l’entretien des vêtements, elle ne peut laver de façon autonome que le petit linge dans sa machine à laver, alors que le reste est lavé conjointement par le couple dans la machine de l’immeuble. La recourante ne peut ni étendre, ni ramasser le linge. Par petites étapes, elle le repasse et le raccommode. Au cours de l’enquête du 7 novembre 2006, la recourante a précisé, pour le poste « alimentation », qu’avant son atteinte à la santé, elle préparait un repas complet le soir et que, depuis 2002, elle cuisine le soir avec l’aide de son mari. Elle a ajouté que son mari avait déclaré, s’agissant du gros nettoyage de la cuisine, qu’il n’en pouvait plus et que, concernant l’entretien du logement, il ne voulait plus continuer à passer l’aspirateur, nettoyer les sols et les sanitaires. Il n’avait plus lavé les vitres

A/816/2007 - 9/14 et les balcons depuis quelques mois, car il ne voulait plus s’investir. Elle a indiqué nettoyer un peu les sols, les sanitaires et enlever la poussière lorsqu’elle arrive à se mobiliser. Avant 2002, elle faisait les commissions elle-même en rentrant du travail. Depuis lors, elle établit la liste des commissions et son mari va faire les achats la plupart du temps seul. Elle arrive à étendre les petites lessives dans l’appartement. Le couple avait un jardin familial avec un potager. Son mari faisait le gros du travail et elle s’occupait de tout le reste. Ils ont dû renoncer à cette activité en 2004 car, en raison de ses douleurs, elle ne pouvait plus assez jardiner. Elle a également arrêté de tricoter et de broder. Il ressort de l’audition du mari de la recourante par le Tribunal de céans, qu’il est absent du domicile de 6h00 à 18h00 et qu’il aide son épouse, le vendredi en fin d’après-midi à raison d’une heure trente à deux heures, pour les lourdes courses et les travaux de nettoyage, puis le samedi matin pendant environ trois heures, en se consacrant au ménage. 5. La recourante allègue que, s’agissant de la conduite du ménage, son empêchement est de 50% et que l’enquêtrice elle-même a constaté, puis consigné dans son rapport, que ces tâches ne sont plus assumées. Ce poste a trait à la planification du travail, son organisation, sa répartition et à son contrôle. Il est vrai que, dans son rapport, l’enquêtrice a indiqué que, depuis 2002, la recourante se rend compte que certains travaux ne sont plus effectués et qu’elle se décharge de beaucoup de responsabilités sur son mari. Toutefois, il s’agit de constatations sur la tenue du ménage en général et non pas sur l’activité spécifique de conduite du ménage ainsi que l’enquêtrice l’a expliqué implicitement, lors de son audition du 11 décembre 2007, en précisant que l’assurée ne rencontrait aucun problème de planification ou d’organisation des tâches à accomplir. A moins de souffrir de troubles psychiques ou de séquelles d’une lésion cérébrale (cf. RCC 1986 p. 244 ss), ce poste ne donne généralement pas lieu à des empêchements. Il n’en va pas différemment dans le cas de la recourante Dans les activités diverses, la recourante allègue un empêchement de 100%, au motif qu’un jardin n’existant qu’à 20% ne se conçoit pas. Les activités diverses de la recourante autres que le ménage sont le jardinage, mais également la broderie et le tricot qu’elle ne peut plus effectuer en raison de son atteinte à la santé. En évaluant l’empêchement à 80%, l’enquêtrice a considéré que la recourante est encore en mesure d’accomplir quelques tâches légères de jardinage. A cet égard, peu importe qu’elle ait renoncé complètement à jardiner dès lors qu’elle est en mesure de le faire à 20%. Par conséquent, il n’existe pas de contradictions dans l’appréciation de l’enquêtrice justifiant de s’écarter de ses conclusions. Dans tous les autres travaux du ménage, la recourante allègue un empêchement de 75%. Cette affirmation toute générale n’est pas plausible, car, eu égard à l’aide exi-

A/816/2007 - 10/14 gible du mari, cela impliquerait une incapacité presque totale dans les activités du ménage. Or, dans ses déclarations à l’enquêtrice, la recourante n’a pas prétendu qu’elle ne pouvait plus du tout accomplir ces activités, mais qu’elle devait répartir son travail sur la journée et la semaine. De plus, dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante a déjà allégué que son taux d’invalidité était de 75% au vu de son invalidité de 100% dans les tâches lourdes et moyennes ainsi que de 50% dans les tâches légères. Elle a également contesté l’appréciation des empêchements concrets effectuée par l’enquêtrice au motif que ces derniers ne pouvaient être que de 75% au vu des tâches qu’elle peut encore assumer. Or, dans son arrêt du 18 mars 2009, la Haute Cour a considéré que l’argumentation de la recourante au sujet de l’appréciation du taux global d’invalidité ménagère était basée sur un calcul dépourvu de fondements. Par conséquent, il n’y a pas lieu de davantage prendre position sur ces mêmes griefs repris intégralement par la recourante dans son nouveau recours cantonal. En revanche, de façon générale, l’enquêtrice a retenu une aide exigible du mari de 20%, voire de 30% pour les emplettes et courses diverses, en expliquant qu’en principe, selon les directives, une déduction maximale de 30% est appliquée pour tenir compte de l’aide exigible du reste de la famille. Or, la circulaire CIIAI ne mentionne aucune déduction de cette hauteur, mais précise simplement que la personne qui s’occupe de son ménage doit avoir recours à l’aide des membres de sa famille dans la mesure habituelle (ch. 3098). Selon la jurisprudence, une telle aide ne doit pas provoquer une surcharge disproportionnée auprès des membres de la famille (ATF 134 V 504 consid. 4.2). De plus, dans son rapport du 21 novembre 2006, l’enquêtrice indique avoir pris en compte une participation modérée du mari aux tâches ménagères au vu des circonstances, à savoir ses horaires irréguliers avec long temps de transport. En l’espèce, l’aide d’environ 20% exigée du mari de la recourante ne correspond pas à une participation modérée aux tâches ménagères. En effet, si une aide de 30% au maximum est requise des membres d’une famille quel qu’en soit le nombre, on voit difficilement qu’une aide de même degré puisse être exigée du seul mari travaillant à 100%, ce d’autant plus lorsqu’il est absent du domicile familial de 6h00 à 18h00, soit pendant 12 heures. En prenant en considération une aide d’environ 20% tout en précisant qu’elle a tenu compte d’une participation modérée aux tâches ménagères au vu des circonstances, les conclusions de l’enquêtrice sont contradictoires, de sorte qu’il y a lieu de les corriger. Etant donné que, dans le cadre de l’examen du statut mixte de la recourante, la part de l’activité professionnelle a été fixée à 50% et que le solde représente la part de l’activité ménagère (ATF 130 V 395 consid. 3.3 et les références), force est de constater que, sur la base d’une journée de travail de huit heures en moyenne, les tâches ménagères représentent quatre heures pour la recourante. Exiger une aide du mari d’environ 20% pour des tâches effectuées durant quatre heures par la recourant équivaut à retenir une aide exigible

A/816/2007 - 11/14 d’environ 50 minutes par jour, ce qui semble peu compatible avec son activité professionnelle et les transports qui en découle. En revanche, une aide de 30 minutes par jour, soit de 12.5% (0.5 : 4 x 100) en moyenne, semble envisageable. Une telle aide exigible s’impose également si on considère que l’aide maximale requise d’une famille est de 30% et qu’une aide modérée est tout au plus de l’ordre de 10 à 15%. Par conséquent, dans la situation la plus favorable pour la recourante, une aide de 10% est exigible de la part de son mari. Dans l’alimentation et l’entretien du logement, l’enquêtrice a évalué l’empêchement à 50% sous déduction d’une aide exigible du mari de 20%. Pour les emplettes et les courses diverses, elle l’a également fixé à 50%, sous déduction d’une aide exigible du mari de 30%. La recourante n’invoque aucun élément concret permettant de mettre clairement en évidence une erreur d’estimation de l’enquêtrice dans les empêchements ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête autre que concernant l’appréciation de l’aide exigible du mari. En effet, le fait que l’enquêtrice ait constaté que la recourante doit fractionner son travail n’a aucune incidence sur l’importance de ses empêchements, car, au titre de son obligation de réduire le dommage, la personne assurée est tenue notamment d'adopter une méthode de travail appropriée, de répartir son travail en fonction de ses aptitudes et de ses disponibilités et de demander, dans la mesure du raisonnable, l'aide de ses proches (voir ATF 133 V 504 consid. 4.2 p. 509 et les références). S’agissant de l’alimentation, la recourante allègue que son empêchement ne saurait être inférieur à 62.5% au vu des précisions apportées par l’enquêtrice lors de son audition du 29 septembre 2009. Si, pendant ladite audition, l’enquêtrice a indiqué que les tâches lourdes représentaient le quart du poste et que le solde (75%) était effectué conjointement par la recourante et son mari, elle a également précisé que, si la recourante vivait seule, elle aurait retenu un empêchement de 50% et qu’au vu de l’aide exigible du mari de 20%, il était de 30%. Par conséquent, le raisonnement de l’enquêtrice est parfaitement cohérent. En effet, si les gros nettoyages sont assumés par le mari, parce que la recourante ne peut plus s’en occuper, cela ne veut pas encore dire que, pour les autres travaux, elle subisse un empêchement important. En précisant que si la recourante vivait seule, elle aurait retenu un empêchement de 50%, l’enquêtrice confirme que l’empêchement est d’environ 100% pour les travaux lourds et d’un tiers pour les trois quarts restants (100 + 33.3 + 33.3 + 33.3 : 4). Dès lors, la seule modification à apporter aux résultats de l’enquête a trait à la déduction concernant l’aide exigible du mari qu’il convient de porter à 10%. Aussi, l’invalidité de la recourante est de 14% dans l’alimentation en tenant compte de la nouvelle pondération du champ d’activité de 35% admise par les parties (40% x 35%), 8% dans l’entretien du logement (40% x 20%), 4% pour les emplettes et courses diverses (40% x 10%), 8% dans les tâches diverses (80% x 10%), étant précisé que le poste « lessive et entretien des vêtements » demeure inchangé, puisque

A/816/2007 - 12/14 l’enquêtrice a déjà retenu une aide exigible du mari à raison de 10%. Au total, l’invalidité dans le ménage est de 39% (14% + 8% + 4% + 5% +8%) et l’invalidité globale s’élève à 43% (39% x 0.5 + 47% x 0.5). Par conséquent, la recourante a droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1 er mai 2003. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision du 29 janvier 2007 sera annulée au sens des considérants. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1’750 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Etant donné que, depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 500 fr.

A/816/2007 - 13/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l'OCAI du 29 janvier 2007 au sens des considérants. 4. Dit que la recourante a droit à un quart de rente d'invalidité à partir du 1 er mai 2003. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul de la rente. 6. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 1’750 fr. à titre de dépens. 7. L'émolument, fixé à 500 fr., est mis à la charge de l'intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

A/816/2007 - 14/14 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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