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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.04.2026 A/814/2026

10 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·663 parole·~3 min·5

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/814/2026 ATAS/301/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 avril 2026 Chambre 4

En la cause A______ représentée par ADC Association de défense des chômeur-se-s

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

A/814/2026 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT que par décision sur opposition du 2 février 2026, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a rejeté l’opposition de A______ (ci-après : l’assurée) du 15 novembre 2025 à sa décision de sanction du 17 octobre 2025 ; Que par acte du 5 mars 2026, l’assurée, représentée par une juriste de l’association de défense des chômeurs, a interjeté recours contre cette décision par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l’annulation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens ; Que par réponse du 27 mars 2026, l’OCE a transmis à la chambre de céans copie d’une nouvelle décision rendue le jour même, qui annulait la sanction confirmée le 2 février 2026. CONSIDERANT EN DROIT Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ; Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que la recourante, représentée par une mandataire, obtient ainsi gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - 5 10.03]).

A/814/2026 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 27 mars 2026. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 600.- à titre de participation à ses dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Janeth WEPF La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État de l’économie par le greffe le

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