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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.06.2013 A/812/2013

13 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,282 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/812/2013 ATAS/607/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juin 2013 3ème Chambre

En la cause Monsieur R__________, domicilié à VERNIER Madame R__________, domiciliée à GENEVE demandeurs contre

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE, Paulstrasse 9, WINTERTHUR FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Weststrasse 50, ZURICH défenderesses

A/812/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 9 janvier 2013, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née S__________ en 1954, et Monsieur R__________, né en 1952, lesquels s'étaient mariés en date du 17 juillet 1975. 2. Au chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des seuls avoirs de prévoyance professionnelle acquis par la demanderesse durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 19 février 2013, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé à la demanderesse de lui indiquer le(s) nom(s) de son (ses) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par l’intéressée durant le mariage, soit entre le 17 juillet 1975 et le 19 février 2013. 5. Après consultation du rassemblement des comptes individuels de la demanderesse dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage –, il s'est avéré : - qu'elle a été affiliée à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH), de janvier 1976 à avril 1977, mais que le montant des cotisations lui a été remboursé (cf. courrier de la CEH du 29 avril 2013); - que la demanderesse a été affiliée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE à Winterthur, qui a transmis son avoir à la FONDATION PATRIMONIA, à laquelle la demanderesse a été affiliée de juin 2008 à aout 2011; - que cette dernière fondation a retransféré l'avoir de la demanderesse à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE; - que cet avoir s'élevait, en date du 19 février 2013, à 83'823 fr. 24 (cf. courrier de la fondation du 30 mai 2013). 6. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/812/2013 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage des seuls avoirs de la demanderesse. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 17 juillet 1975, date du mariage, d’autre part le 19 février 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse s'élève à 83'823 fr. 24, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance. Ainsi, elle doit à son ex-époux le montant de 41'911 fr. 60 (83'823.24 : 2).

A/812/2013 4/5 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/812/2013 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE à transférer, du compte de Madame R__________, née S__________ en 1954, la somme de 41'911 fr. 60 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP sur compte à ouvrir en faveur de Monsieur R__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 février 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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