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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.07.2010 A/812/2010

14 luglio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,507 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Eugen MAGYARI et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/812/2010 ATAS/772/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 14 juillet 2010

En la cause Madame T___________, domiciliée à VERNIER Monsieur T___________, domicilié au GRAND-LANCY demanderesse

demandeur

contre GASTROSOCIAL, Caisse de pension, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, ZURICH défenderesses

A/812/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 26 février 2009, la 9 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 20 août 2004 à Vernier (GE) par Madame T___________, née U___________ en 1975 et Monsieur T___________, né en1972. 2. Selon le chiffre 18 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 avril 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 9 mars 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance. Par courrier du 29 avril 2010, il a également demandé un extrait de leurs comptes individuels à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Il a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 20 août 2004 et le 21 avril 2009. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 31 mai 2010, GASTROSOCIAL, CAISSE DE PENSIONS a indiqué que la prestation de sortie du demandeur en date du divorce, soit le 21 avril 2009 se monte à 22'875 fr. 15 et sa prestation de sortie à la date du mariage, soit le 20 août 2004, intérêts jusqu’au 21 avril 2009 inclus, à 3'022 fr. 40. Elle précise avoir reçu en date du 29 novembre 2006 un avoir de prévoyance d’un montant de 4'432 fr. 40 de la part de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Par courrier du 21 juin 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a confirmé qu’une prestation de libre passage de 4'432 fr. 40 avait été transférée à GASTROSOCIAL le 29 novembre 2006 et a précisé l’avoir reçue en date du 5 novembre 2001 des RETRAITES POPULAIRES VIE 2 ème

PILIER. La prestation de libre passage du demandeur à la date du mariage, soit le 20 août 2004, se monte à 4'381 fr. 60.

A/812/2010 3/5 b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 5 mai 2010, la CAISSE DE PENSIONS MIGROS a indiqué que la demanderesse n’a jamais atteint le seuil d’assujettissement à la CAISSE DE PENSIONS MIGROS durant son activité. • Par courrier du 25 mai 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 26 février 2009 s’élevait à 326 fr. 40. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 20 mai et 2 juillet 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 14'934 fr. 90 (22'875 fr. 15 - [3'022 fr. 40 + 4'917 fr. 85]) pour le demandeur et à 327 fr. 20 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 13 juillet 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/812/2010 4/5 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 4'381 fr. 60 existant au 20 août 2004 se montent à 536 fr. 25. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 août 2004, d’autre part le 21 août 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 14'934 fr. 90 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 327 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 7’467 fr. 45 (14'934 fr. 90 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 163 fr 60 (327 fr. 20 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 7'303 fr. 85. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/812/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite GASTROSOCIAL, CAISSE DE PENSIONS à transférer, du compte de Monsieur T___________, la somme de 7’303 fr. 85 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame U___________ T___________, compte de libre passage , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 avril 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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