Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Anny FAVRE et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/805/2020 ATAS/381/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2020 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée ______, CHANCY
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/805/2020 - 2/3 - Vu la décision du 7 février 2020 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l’intimé) rejetant la demande de mesures professionnelles et de rente d’invalidité formulée le 1er novembre 2018 par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1974, ce notamment sur la base d’un avis du service médical régional (ci-après : SMR) du 4 février 2020 et d’une prise en compte d’une capacité de travail entière dans l’activité habituelle considérée comme une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ; Vu le recours mis à la poste le 4 mars 2020 par l’assurée contre cette décision et complété le 11 mars 2020, faisant état de sa situation médicale et économique et produisant divers rapports médicaux, dont un établi le 11 février 2020 par deux médecins du service de rhumatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) à teneur duquel elle était suivie par ce service depuis le 29 octobre 2019, présentait une maladie sévère pour laquelle un nouveau traitement de fond était en cours de mise en place et était actuellement dans l’impossibilité de reprendre des activités professionnelles en raison de sa maladie inflammatoire active (spondylarthrose axiale et périphérique) ; Vu la réponse de l’OAI du 1er avril 2020, concluant à titre principal au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, ce sur la base d’un avis du SMR considérant, vu le rapport du service de rhumatologie précité, une reprise de l’instruction sur le plan rhumatologique comme nécessaire, afin d’évaluer la capacité de travail et les limitations fonctionnelles de la recourante ; Vu le courrier de celle-ci daté du 8 mars 2020 mais expédié le 15 avril 2020, faisant suite aux questions posées par écrit du 1er avril 2020 de la chambre des assurances de la Cour de justice et confirmant son accord avec le renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu que la recourante s'est entièrement ralliée aux conclusions de l’intimé ; Qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière ; Que l’assurée n’est pas représentée, de sorte que, même si elle obtient gain de cause, aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Que, bien que la procédure ne soit en l'espèce pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20] et 61 let. a LPGA), et étant donné que c’est un rapport médical établi postérieurement au prononcé de la décision querellée qui a conduit l’OAI à revoir sa position, la chambre de céans ne percevra pas un émolument. * * * * * *
A/805/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties : À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 7 février 2020 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève. 4. Donne acte à l’intimé de son engagement à réformer sa décision du 7 février 2020 dans le sens qu’il reprendra l’instruction de la cause de la recourante et rendra une nouvelle décision. 5. L’y condamne en tant que de besoin. 6. Dit qu’il n’est pas perçu d'émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Le président :
Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le