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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.10.2011 A/801/2011

24 ottobre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,159 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/801/2011 ATAS/994/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 octobre 2011 6 ème Chambre En la cause Monsieur S__________, domicilié p.a. Mme S__________, à Châtelaine Madame S__________, domiciliée à Genève demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, 1211 Genève 2 ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA pour la FONDATION COLLECTIVE VITA, avenue Eugène-Pittard 16, 1206 Genève SWISS LIFE SA, avenue Rumine 13, case postale 1260, 1001 Lausanne défenderesses

A/801/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Par jugement du 30 septembre 2010, la 18 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née T__________ en 1954, et Monsieur S__________, né en 1950, mariés en date du 27 février 1971. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 novembre 2010 et a été communiqué à la Chambre des assurances sociales le 18 mars 2011. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme S__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - X__________ SA (mai à juillet 1979) - Y__________ SA (janvier à avril 1989 et janvier 1990 à avril 2000) - Indemnités chômage (dès 2000) - Service des prestations cantonales (juillet 2002 à juillet 2003). • Le 24 mars 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a attesté d'une prestation de sortie au 26 novembre 2010 de 2'469 fr. 94. Elle avait reçu le 24 septembre 2003 2'357 fr. de la part de l'agence régionale de la Suisse romande. • Le 6 avril 2011, la demanderesse a transmis une attestation de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCGE) et une attestation de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Le 13 avril 2011, Y__________ SA a indiqué qu’aucune affiliation LPP n’avait été faite pour l’assurée dès lors que son salaire annuel ne dépassait pas la tranche de coordination LPP.

A/801/2011 - 3/7 - • Le 20 avril 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP agence régionale de la Suisse romande a attesté d’une affiliation du 1 er août 2002 au 31 juillet 2003 et d’un versement de 2'348 fr. à l’Administration des comptes de libre passage. • Le 20 avril 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE a attesté d'une prestation de sortie au 26 novembre 2010 de 2'588 fr. 50. Elle avait reçu le 22 juillet 1997 un versement de1'939 fr. 80 de la PAX SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA. • Le 24 mai 2011, la PAX SOCIETE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA a attesté d'une affiliation du 1 er janvier au 30 avril 1997, d'un apport de 1'746 fr. de la part de la FONDATION PARITAIRE D'ASSURANCE-VIE DU PERSONNEL DE Y__________ SA ET DES SOCIETES AFFILIEES et d'un versement de 1'939 fr. 80 sur un compte de libre passage auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE. S’agissant de M. S__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - Restaurant Z__________ (avril 1979 à août 1986) - Indemnités de chômage (septembre 1986 à janvier 1987) - XA__________ SA (en faillite et radiée le 28 novembre 1997 - janvier 1987 à juillet 1989) - Indemnités de chômage (1989-1990, août et septembre 1991, mai à décembre 1994, janvier à décembre 1995, juillet 1996 à mars 1998) - ETAT DE GENEVE (août 1990 à février 1991) - XB__________ 800 SA (en faillite et radiée le 26 février 2002 - octobre 1991 à avril 1994) - Indemnités de chômage (mai 1994 à décembre 1995) - ETAT DE GENEVE (janvier à juillet 1996) - Indemnités de chômage (juillet 1996 à mars 1998)

A/801/2011 - 4/7 - - COMMISSION INTERNATIONALE DES JURISTES (avril 1998 à janvier 2002) - Indemnités de chômage (février 2002 à janvier 2004) - Service des prestations cantonales (février à décembre 2004) - XC__________ F. (dès août 2004) et XC__________ SA dès septembre 2007 - Indemnités de chômage en 2005, 2006 et 2007 • Le 31 mars 2011, la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA pour la FONDATION COLLECTIVE VITA a attesté d'une affiliation du 1 er septembre 2007 au 31 juillet 2010 et d'un avoir de prévoyance de 29'573 fr. 25 au 31 juillet 2010. Le 27 avril 2011, elle a indiqué que l'avoir était de 29'762 fr. 15 au 26 novembre 2010. • Le 15 avril 2011, GASTROSOCIAL a attesté d’une affiliation pour le restaurant Z__________ et d’un versement de 6874 fr. 65 le 30 avril 1992 à la SUISSE ASSURANCES. • Le 18 avril 2011, AXA WINTERTHUR a attesté d’une affiliation du 2 avril 1998 au 31 janvier 2002 et d’un versement de 26'552 fr. 55 auprès de la SUISSE ASSURANCES. • Le 20 avril 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP agence de la Suisse romande a attesté d’une affiliation du 1 er janvier au 30 juin1996, puis du 1 er février 2004 au 31 janvier 2005, et d’un transfert de 3'438 fr. auprès de l’Administration des comptes de libre passage et de 3'050 fr. auprès de la SUISSE ASSURANCES à Lausanne. • Le 29 avril 2011, la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISSLIFE a attesté d'une affiliation dès le 1 er août 2010 et d'un avoir de prévoyance de 5'634 fr. au 26 novembre 2010. • Le 16 juin 2011, la fiduciaire XD_________ SA a indiqué qu'elle n'avait pas trouvé d'informations relatives à l'institution de prévoyance auprès de laquelle était affiliée la société XB__________ SA. Le 8 août 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a attesté d’un avoir de 3'641 fr. 89 le 26 novembre 2010 et d’un versement de 3'505 fr. le 27 décembre 27 décembre 2009 de la part de l’AGENCE REGIONALE E LA SUISSE ROMANDE. • Le 8 août 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a attesté d'un avoir de 3'641 fr. 89 au 26 novembre 2010 et d'un versement de 3'505 fr. le 27 décembre 2005 de la part de l'agence régionale de la Suisse romande.

A/801/2011 - 5/7 - 5. Le 15 août 2011, la Chambre des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 16'989 fr. 80 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Le 3 octobre 2011, à la demande de la Cour de céans, SWISSLIFE a confirmé la prestation de sortie de 5'634 fr. au 26 novembre 2010 et précisé que le demandeur avait différentes prestations de libre passage de plusieurs employeurs transférées sur deux polices de libre passage de LA SUISSE ASSURANCES et qu'au 30 avril 2005 les polices avaient été résiliées et le solde payé en espèce au demandeur. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle

A/801/2011 - 6/7 du mariage, le 27 février 1971, d’autre part le 26 novembre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. S__________ est de 39'038 fr. 04 (soit 29'762 fr. 15 auprès de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA pour la FONDATION COLLECTIVE VITA, 5'634 fr. auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISSLIFE et 3'641 fr. 89 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, étant précisé que les avoirs transférés à LA SUISSE ASSURANCES ont été versés en espèce au demandeur) tandis que celle acquise par Mme S__________ est de 5'058 fr. 44 (soit 2'469 fr. 94 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et 2'588 fr. 50 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSSAGE DE LA BCGE), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. S__________ doit à son ex-épouse le montant de 19'519 fr. 02 (39'038 fr. 04 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 2'529 fr. 22 (5'058 fr. 44 : 2), de sorte que c’est M. S__________ qui doit à Mme S__________ le montant de 16'989fr. 80. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/801/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA pour la FONDATION COLLECTIVE VITA à transférer, du compte de M. S__________, la somme de 16'986 fr. 80 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Mme S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 novembre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nancy BISIN

La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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