Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/791/2010 ATAS/723/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 30 juin 2010
En la cause Madame C____________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/791/2010 - 2/4 - Vu les décisions du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) des 30 novembre 2009 et 3 décembre 2009 notifiant à Madame à C____________ une baisse des prestations à compter du 1 er novembre 2009 ainsi qu’une demande de remboursement à hauteur de 458 fr., motif pris qu’en raison d’études à l’étranger, son fils majeur, CA_________, ne peut plus être pris en compte dans le calcul des prestations ; Vu l’opposition formée par la recourante en date du 14 décembre 2010, alléguant que ses deux fils majeurs, étudiants non boursiers, sont toujours sa charge et que CA___________, bien qu’effectuant ses études à Lyon pour des raisons indépendantes de sa volonté, rentre tous les week-end dans sa famille, ainsi que durant toutes les vacances universitaires ; Vu la décision du SPC du 2 février 2010 rejetant l’opposition ; Vu le recours interjeté le 5 mars 2010 par l’assurée et les pièces produites; Vu la réponse du 26 mars 2010 du SPC ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 2 juin 2010 ; Vu le courrier du 4 juin 2010 du SPC par lequel il propose, suite aux explications fournies, l’admission du recours et le renvoi du dossier pour reprise du calcul des prestations, en réintégrant CA_____________ dans le calcul des prestations complémentaires dues à la recourante; Considérant en droit que conformément à l’art. 56V al. 1 let. a) chiffre 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal de céans connaît en instance unique des contestations qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 18 mars 1994 ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai utiles, est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’espèce, la proposition du SPC du 4 juin 2010, qui fait droit à l’entier des conclusions de la recourante, intervient après sa réponse ;
A/791/2010 - 3/4 - Qu’il convient par conséquent d’en prendre acte, d’annuler les décisions du SPC et de lui renvoyer la cause pour nouveau calcul des prestations dues à la recourante;
A/791/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions du SPC des 30 novembre 2009 et 3 décembre 2009, ainsi que la décision sur opposition du 2 février 2010. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations dues. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le