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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.02.2011 A/790/2007

15 febbraio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,413 parole·~47 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/790/2007 ATAS/173/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 15 février 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame G___________, domiciliée à Genève, représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/790/2007 - 2/22 - EN FAIT 1. Madame G___________, née en 1975, a déposé le 1 er août 2003 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) visant à la prise en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession ou à l'octroi d'une rente. L'assurée a indiqué qu'elle n'avait pu ni terminer son apprentissage de décoratrice ni travailler en raison d'atteintes aux pieds. 2. Dans un rapport du 12 novembre 2003, le Dr L___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a précisé que l'assurée souffrait de douleurs au niveau du tendon d'Achille et des péroniers gauches après multiples interventions chirurgicales (à quatre reprises) au niveau du tendon d'Achille et de la cheville gauche. 3. Dans un rapport du 27 décembre 2004, le Dr M___________ de la Clinique Balgrist à Zurich a retenu les diagnostics de tendinite chronique d'Achille gauche depuis 1995 et d'instabilité chronique de la cheville droite depuis environ 2000. Il a estimé la capacité de travail de l'assurée à 0% du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004, suite à un traitement chirurgical, et à 40% au maximum depuis janvier 2005 comme décoratrice. Elle pourrait en revanche exercer une activité de travail de bureau, ou conseil en décoration, sans charges pour les pieds et en évitant le travail sur échelle ou en position debout, progressivement jusqu'à huit heures par jour. 4. L'assurée a été examinée par le Dr N___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique du Service médical régional AI (ci-après SMR) le 23 décembre 2005. Un rapport a été établi le 14 mars 2006. Le médecin a posé les diagnostics de ténosynovite chronique des péroniers latéraux des deux côtés résistant à des multiples interventions chirurgicales et traitements conservateurs, tendinite chronique des tendons d'Achille des deux côtés, cervicodorsolombalgies chroniques, protrusion discale L4-L5 et L5-S1. Il a signalé à titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail une minime scoliose lombaire idiopathique. En raison des problèmes vertébraux et des tendinites chroniques des deux pieds, l'assurée doit avoir un emploi sédentaire ou semi-sédentaire dans lequel elle puisse alterner la position debout avec la position assise à sa guise. Elle ne doit pas porter d'objets lourds d'un poids supérieur à 15 kg, doit éviter de travailler penchée en avant ou en porte-à-faux et de marcher en terrains irréguliers. Des courts déplacements à plat sont possibles. Elle souffre de douleurs depuis l'âge de six ans. Lorsqu'elle a commencé son apprentissage de tapissière-décoratrice, elle avait déjà subi deux interventions au niveau de la cheville gauche, qui n'ont donné qu'une amélioration partielle et passagère. Elle a cependant pu accomplir son apprentissage jusqu'en 1996. Un arrêt de travail à 100% a été établi par le Dr O___________ dès le 1 er septembre 2003. Le Dr N___________ a considéré que l'assurée présentait

A/790/2007 - 3/22 une capacité de travail exigible de 0% dans l'activité habituelle, mais de 100% dans une activité adaptée, depuis 1993. 5. Par courrier du 11 avril 2006, l'assurée a informé l'OAI que son état de santé s'était modifié depuis l'examen du 23 décembre 2005. Elle explique en effet qu'elle a depuis subi une intervention chirurgicale sur les deux pieds (retouche complète de la structure osseuse avec l'implantation de vis et plaques en titane), et qu'elle se déplace à présent encore partiellement en chaise roulante. Une nouvelle opération est prévue pour enlever les vis et les plaques dans six mois environ. L'assurée précise également qu'elle doit suivre de fréquentes séances de physiothérapie pour réapprendre à marcher et doit subir un grand nombre de piqûres pour des névralgies dorsales chroniques. 6. Le 4 mai 2006, la Division de réadaptation professionnelle de l'AI a pris acte de ces nouveaux éléments et a estimé que des mesures professionnelles n'étaient dès lors pas envisageables en l'état. 7. Dans un rapport du 24 mai 2006, le Dr M___________ a indiqué que l'état était resté stationnaire depuis novembre 2003 et confirmé qu'une nouvelle intervention avait eu lieu le 13 février 2006, soit une ostéotomie de correction du calcanéum et du premier métatarsien bilatéral. Il a estimé que l'assurée pouvait travailler dans une activité adaptée (position assise, petite distance à la marche, pas d'échelles) à 50% de suite, avec éventuellement une progression jusqu'à 100%. Il a en revanche fixé à 100% l'incapacité de travailler comme décoratrice. Il a enfin relevé que l'assurée ne présentait pas de trouble psychique. 8. Le 14 juillet 2006, l'assurée a informé l'OAI qu'elle serait opérée le 11 août 2006. 9. Dans une note du 26 septembre 2006, le SMR a déploré le fait qu'il ne disposait pas d'un rapport médical confirmant la date de l'opération du 11 août 2006, donnant la nature de l'opération et ce qu'il en était de la maladie de Südeck. 10. Le 30 novembre 2006, l'OAI a transmis à l'assurée un projet de décision, aux termes duquel sa demande de rente et de reclassement professionnel était rejetée. Il a procédé à la comparaison des gains, compte tenu d'une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée, sur la base d'un revenu sans invalidité de 58'269 fr. et d'un revenu avec invalidité de 48'585 fr., et ainsi obtenu un degré d'invalidité de 16,6%, insuffisant pour justifier l'octroi et d'une rente et de mesures de réadaptation professionnelle. 11. Représentée par la CAP, Compagnie d'assurance de protection juridique SA, l'assurée a contesté ce projet le 15 janvier 2007. Elle rappelle en effet que ses médecins traitants l'estiment totalement incapable de travailler, quelle que soit l'activité professionnelle envisagée, en raison de ses affections au niveau des pieds

A/790/2007 - 4/22 et du dos (névralgies chroniques) qui l'empêchent de travailler en position debout, respectivement assise. 12. Par décision du 26 janvier 2007, l'OAI a confirmé son refus, étant précisé que sur demande écrite et motivée, il étudierait la possibilité de mettre en œuvre une aide au placement, conformément à l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité - LAI. 13. L'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 28 février 2007 contre ladite décision. Elle conteste et le taux de capacité de gain et le taux d'invalidité retenus par l'OAI, ne s'estimant pas capable de travailler quels que soient le pourcentage et l'activité envisagée. Elle ne comprend pas en particulier sur quoi s'est fondé l'OAI pour calculer les revenus avec et sans invalidité. Elle conclut, préalablement, à l'audition des Drs M___________, P___________ et Q___________ et à ce que soit ordonnée une expertise médicale actualisée, et principalement, à ce que son droit à des prestations d'invalidité soit reconnu. 14. Dans sa réponse du 2 mai 2007, l'OAI a rappelé que l'assurée n'avait pas retravaillé suite à l'interruption de sa formation, mais ne s'était adressée à l'AI et à l'assurancechômage que sept ans plus tard, au moment de la séparation d'avec son époux. Aussi s'est-il demandé si, au moment de l'interruption de son activité professionnelle en 1996, le lien de causalité entre l'atteinte à la santé et le fait qu'elle n'ait repris aucune activité professionnelle, existait. Quoi qu'il en soit, selon l'OAI, si l'on admet que l'assurée n'a pu achever sa formation professionnelle en raison de son atteinte à la santé, des mesures professionnelles pourraient entrer en ligne de compte, sous l'angle de l'art. 16 LAI, mais si l'on compare le revenu d'une personne exerçant une activité simple dans le secteur de la décoration d'intérieur au revenu résultant d'une activité simple et répétitive tous secteurs confondus, il n'y a pas de diminution de la capacité de gain suffisante au regard de la LAI. Si l'on estime au contraire que l'assurée n'a pas exercé d'activité lucrative depuis 1996 par choix personnel, le salaire sans invalidité de référence ne serait alors pas nécessairement celui d'une décoratrice et les conditions mises à l'octroi d'un reclassement professionnel ne seraient pas réalisées non plus. L'OAI a dès lors conclu au rejet du recours. 15. Le 4 juin 2007, l'assurée a produit des rapports actualisés établis par les Drs Q___________, P___________ et M___________. 16. Dans sa réplique du 26 juin 2007, l'assurée a expliqué que durant la période d'apprentissage, ses absences avaient été fort nombreuses, de sorte qu'elle avait dû renoncer à achever sa formation. De plus le métier de décoratrice n'était dans tous les cas à l'époque pas adapté à sa situation médicale. Par ailleurs, si elle n'avait pas déposé de demande de prestations plus tôt, c'était en raison de sa méconnaissance des droits et parce que son mari subvenait alors à son entretien.

A/790/2007 - 5/22 - Divers rapports médicaux récents ont par ailleurs été joints à la réplique. Considérant qu'elle n'est en mesure d'entreprendre ni une activité lucrative ni une formation professionnelle en l'état, elle demande à ce que son droit à une rente entière d'invalidité soit reconnu avec effet au 1 er novembre 2002, la question d'éventuelles mesures de réadaptation devant faire l'objet d'une nouvelle décision de l'OAI à prendre lorsque sa situation médicale lui permettra de l'envisager. 17. Invitée à se déterminer, la Dresse R___________ du SMR a admis, dans une note du 2 août 2007, une capacité de travail nulle dans toute activité du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004 (en novembre 2003 ostéotomie du calcanéum, résection d'exostose et plastie d'augmentation du tendon d'Achille se compliquant par une maladie de Südeck et opération de transfert du péronier long et bref de la cheville gauche en septembre 2004) et depuis le 11 août 2006. La Dresse R___________ relève que le cas n'est pas stabilisé, que c'est seulement fin 2007 que les médecins traitant devront être réinterrogés. Si les douleurs aux pieds et les lombalgies devaient persister en entraînant une capacité de travail nulle ou partielle, une expertise pluridisciplinaire (neurologique, orthopédique et psychiatrique) serait susceptible de préciser la nature des douleurs aux pieds, leur traitement détaillé et le pronostic. 18. Par courrier du 13 août 2007, l'OAI a dès lors proposé que la cause lui soit renvoyée afin de déterminer les prestations auxquelles pourrait prétendre l'assurée. 19. Par courrier du 11 octobre 2007, l'assurée a pris acte de ce que les périodes allant du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004 et du 11 août 2006 à ce jour ne sont plus litigieuses, et qu'il conviendra de procéder à un nouvel examen de la situation au début de l'année 2008 afin d'évaluer si son état lui permettra désormais de suivre des mesures de réadaptation. S'agissant toutefois de la période antérieure au 16 novembre 2003 ainsi que de celle allant du 1 er janvier 2005 au 10 août 2006, l'assurée maintient qu'elle était alors également entièrement incapable de travailler ou d'accomplir ses travaux habituels. 20. Les 20 décembre 2007 et 15 janvier 2008, l'assurée a ajouté au dossier les pièces suivantes : - un rapport du Dr P___________, spécialiste FMH en thérapie neurale, du 19 décembre 2007, - un rapport du Dr Q___________, spécialiste FMH en médecine interne, du 21 décembre 2007, - un rapport du Dr M___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, du 14 janvier 2007,

A/790/2007 - 6/22 - - un rapport du service de rééducation du département des neurosciences cliniques des Hôpitaux universitaires de Genève - HUG du 3 novembre 2005. 21. Le Tribunal de céans a ordonné l'audition des Drs O___________, P___________, et Q___________ le 22 avril 2008. A l'audience, l'assurée a encore produit un certificat du Dr S___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, du 31 mars 2008, et un rapport du Prof. T___________, neurologue, du 9 avril 2008. Une comparution personnelle des parties s'est tenue le même jour. 22. Le 3 juin 2008, l'assurée a transmis un rapport du Dr U___________, médecin-chef du service d'anesthésiologie et antalgie, du 29 mai 2008. 23. La Dresse R___________ s'est déterminée sur les procès-verbaux d'enquêtes et sur les pièces médicales nouvelles le 13 juin 2008. Selon le médecin, "nous sommes donc bien en présence d'un syndrome douloureux avec une base organique, orthopédique et neurologique. La difficulté est de pouvoir déterminer les répercussions de cette atteinte depuis le 10 août 2006, comme mentionné dans l'avis SMR du 30 octobre 2007. Pour cela, il conviendrait de procéder à une nouvelle évaluation mais cette fois-ci sur le plan pluridisciplinaire, à savoir orthopédique ou rhumatologique, neurologique et psychiatrique. Seule une évaluation globale nous permettra de déterminer la capacité de travail exigible de cette assurée". 24. Par courrier du 16 juin 2008, l'OAI s'est expressément référé à l'avis de la Dresse R___________ et s'en est rapporté à justice quant à la question de savoir s'il convenait de renvoyer le dossier pour instruction complémentaire ou d'ordonner une expertise pluridisciplinaire. 25. Le 23 juillet 2008, l'assurée a estimé qu'une expertise judiciaire pluridisciplinaire devait être préférée au renvoi du dossier à l'OAI. 26. Par ordonnance du 5 décembre 2008, le Tribunal de céans, considérant qu'il était nécessaire de clarifier les aspects médicaux du dossier, a ordonné une expertise pluridisciplinaire neurologique, orthopédique et psychiatrique, qu'il a confiée au Docteur V___________ du Centre d'expertises médicales (COMAI). 27. a) Celui-ci a établi son rapport le 11 mai 2009. Les diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de travail ont été retenus : "exostoses récidivantes des deux pieds, status après ostéotomie des deux calcanéums, tendinite chronique du tendon d'Achille et des péroniers des deux côtés, trouble dissociatif versus syndrome douloureux somatoforme persistant et probables troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation épisodique."

A/790/2007 - 7/22 - L'expert a rappelé qu'entre 1991 et 2003, l'assurée avait subi de nombreuses interventions essentiellement au niveau du pied gauche, puis de la cheville droite à partir de 2000. Ces interventions n'ont toutefois jamais permis la disparition des douleurs et l'assurée n'a jamais pu reprendre d'activité professionnelle depuis l'interruption de son apprentissage de tapissière-décoratrice. Il a noté quatre nouvelles interventions essentiellement au niveau du pied droit. Il en conclut que l'état de santé ne s'est pas amélioré. Il considère que sur le plan orthopédique, une activité lucrative sédentaire est exigible, étant précisé qu'un travail de type administratif ne saurait exiger des périodes assises supérieures à 1h30. Il souligne que sur le plan psychiatrique, les dysfonctionnements ayant été négligés pendant près de vingt ans, ceux-ci ont atteint un tel degré de chronicité qu'il ne peut y avoir d'amélioration permettant de retrouver une quelconque capacité de travail. Il relève enfin que l'utilisation chronique d'antalgiques opiacés à haute dose réduit très certainement l'état de vigilance de l'assurée et il n'exclut pas l'existence d'une pharmaco-dépendance. Sur le plan neurologique, aucune limitation à la reprise d'une activité professionnelle quelle qu'elle soit n'a été mise en évidence. Enfin, le pronostic paraît très réservé en raison de la persistance des douleurs chroniques dans les deux pieds, dont l'origine neurologique, secondaire aux multiples interventions chirurgicales, et psychiatrique, est très vraisemblable. Une appréciation psychiatrique établie par la Dresse W___________ datée du 24 avril 2009 est jointe au rapport d'expertise. Il en ressort que "sur le plan psychiatrique, l'assurée ne s'approprie aucune souffrance psychique. Ses seules et uniques plaintes concernent les douleurs du dos, des jambes et des pieds et elle écarte catégoriquement tout essai de faire un lien entre les douleurs intenses et somatiquement inexplicables et une souffrance ou un traumatisme psychique. (…) Elle n'accepte aucune proposition allant dans le sens d'une difficulté émotionnelle et ne s'approprie pas d'autres souffrances psychiques, hormis celles provoquées par les douleurs mêmes. Dans le contexte clinique d'une douleur pour laquelle une cause organique n'a pas encore pu être identifiée et d'une présentation de cette douleur d'allure histrionique, le diagnostic d'un trouble dissociatif de la motricité semble le mieux refléter la pathologie décrite. (…) Le diagnostic de trouble dissociatif de la motricité et des organes des sens, comprenant la présentation histrionique de la douleur, semble être le diagnostic le plus probable de l'assurée. La symptomatologie douloureuse attribuée dans le diagnostic différentiel au syndrome douloureux somatoforme peut être comprise comme l'expression clinique du trouble dissociatif. (…) Le déni de difficulté psychique est un phénomène fréquemment présent, voire incontournable dans le contexte d'une difficulté dissociative. La gravité de la symptomatologie dissociative de caractère chronique se confirme par de nombreux soins médicaux et chirurgicaux qui ont été dans le sens d'une reconnaissance de l'existence d'un substrat organique pendant de très nombreuses années."

A/790/2007 - 8/22 - La Dresse W___________ a par ailleurs relevé que dans son temps libre, l'assurée regardait la télévision, lisait et se livrait à des activités artistiques (peinture, par exemple). Elle bénéficie d'une vie sociale et familiale épanouie. Elle se plaint toutefois d'un occasionnel sentiment d'ennui et dit qu'en raison des douleurs, la vie est devenue beaucoup trop difficile pour être vécue et qu'elle a dû abandonner tous ses intérêts pour la vie, comme le sport ou le travail. Une évaluation neurologique du Dr A___________ a été ajoutée au rapport d'expertise. Ce médecin a constaté que l'examen strictement neurologique chez cette patiente opérée à douze reprises au niveau des deux pieds, avec des cicatrices multiples, révèle des signes neuro-végétatifs et quelques troubles sensitifs difficiles à définir à ce niveau. Ceci ne surprend sûrement pas, considérant les très nombreuses cicatrices qui ont interféré avec les rameaux sensitifs cutanés et les suites d'une possible algaux-dystrophie bilatérale diagnostiquée en 2004. Le Dr A___________ considère par ailleurs que ce sont bel et bien des dispositions psychiques qui sont à l'origine de l'invalidité de l'assurée et de l'escalade des mesures thérapeutiques mises en œuvre, incapables actuellement et pour l'avenir de la soulager. 28. Invitée à se déterminer, la Doctoresse R___________ a considéré, dans une note du 19 juin 2009, que les diagnostics posés par l'expert devaient être discutés, en ce sens que "dans les diagnostics qui ont des répercussions sur la capacité de travail, il ne peut être retenu un diagnostic différentiel. Celui-ci doit être discuté dans l'appréciation du cas, mais ne doit pas figurer dans les diagnostics puisqu'une expertise est censée tirer au clair les points litigieux et les discordances présentes au dossier. De plus, le diagnostic de probables troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation épisodique ne se rapporte à rien et nous pouvons douter de l'attention nécessaire qui a été portée à la relecture de ces diagnostics. Dans la discussion page 16, il est mentionné : «Le fait que les douleurs aient perduré durant toute la croissance et l'adolescence démontre une chronicisation de celles-ci et sont à mettre en rapport avec des troubles dissociatif qui persistent à l'heure actuelle.» Là aussi, la relecture laisse supposer que toute l'attention nécessaire n'a pas été apportée, mais dans la discussion, il est évoqué un trouble dissociatif, alors que dans les diagnostics, il est évoqué un diagnostic différentiel. Il n'est absolument pas discuté les points litigieux au dossier, la composante psychiatrique n'est pas discutée dans cette expertise et nous devons nous rapporter à un volet qui a été fait séparément et donc nous pouvons douter des conclusions pluridisciplinaires d'une telle expertise. Si nous allons voir dans le volet psychiatrique daté du 24 avril 2009, il est retenu un trouble dissociatif versus un syndrome douloureux somatoforme persistant et de probables troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'opiacés avec une utilisation continue. Qu'il soit retenu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant ou

A/790/2007 - 9/22 le trouble dissociatif, peu importe puisque ce sont les conséquences qui sont importantes pour l'AI. Toutefois, nous ne trouvons à aucun moment une discussion des critères de la jurisprudence qui nous permettrait de déterminer si le trouble dissociatif versus le trouble somatoforme douloureux peut être surmonté. Sur le plan formel, nous pouvons donc dire que cette assurée ne présente pas de maladie psychiatrique incapacitante préexistante au trouble douloureux. Elle ne présente pas de trouble de la personnalité morbide. D'ailleurs, l'assurée considère ne pas avoir de difficultés psychiques." 29. L'assurée s'est déterminée le 31 juillet 2009. Elle souligne que, selon le rapport d'expertise, son incapacité de travail ne fait aucun doute. Elle relève que selon les experts, des troubles psychiatriques pourraient être à l'origine de ses atteintes somatiques et non une conséquence. Elle s'en étonne, mais constate que quoi qu'il en soit, son droit à des prestations d'invalidité ne peut être nié, et plus particulièrement le droit à une rente entière d'invalidité pour la période antérieure au 16 novembre 2003 et pour la période allant du 1 er janvier 2005 au 10 août 2006. 30. Le Tribunal de céans a ordonné l'audition du Dr V___________ le 13 octobre 2009. Ce médecin a confirmé que "nous avons considéré que des troubles psychiatriques seraient à l'origine des atteintes somatiques. Pour nous, les multiples interventions subies sont dues à l'atteinte psychiatrique. La patiente a présenté les douleurs dont elle souffrait comme des atteintes somatiques. Les médecins consultés ont voulu soulager ses douleurs. La façon dont la patiente perçoit ses douleurs ont en quelque sorte poussé le chirurgien à intervenir. Je dirais que les deux premières interventions étaient compréhensibles, à partir de la troisième en revanche, il aurait fallu être plus prudent, demander par exemple un second avis. La durée est un élément très important de l'appréciation de la capacité de travail. Il faut rappeler que la patiente ne se perçoit pas comme ayant une atteinte psychiatrique, ce qui rend difficile, voire impossible, tout traitement à cet égard. Elle est figée dans "un état d'invalide". Elle a ainsi trouvé une sorte d'équilibre, dans un état compensé. Chaque intervention a pour elle attesté qu'elle avait bien un problème somatique. Ça l'a confortée dans son état. Si on exigeait d'elle qu'elle fasse valoir une capacité résiduelle de travail, le fait d'avoir à assumer une journée de travail avec toutes les exigences d'un emploi, impliquerait une décompensation. Je ne peux pas dire depuis combien de temps, cela a vraisemblablement été progressif, au fur et à mesure de diverses interventions. Pour résumer, je dirais que la patiente présente une capacité résiduelle de travail de 100% dans une activité de type bureau, respectant certaines limitations fonctionnelles avec, notamment la possibilité d'alterner les positions. Toutefois, sur le plan psychiatrique, une telle activité serait utopique. Nous avons considéré qu'elle pourrait travailler en réalité deux heures par jour à la maison, soit en dehors des contraintes habituelles liées à un emploi, et sachant qu'elle pourrait accomplir ces deux heures de façon fractionnée."

A/790/2007 - 10/22 - Le médecin a par ailleurs expliqué ce qu'était un trouble dissociatif, en donnant l'exemple suivant : "le patient se présente avec un bras paralysé. On ne peut expliquer cette paralysie au niveau somatique (les nerfs ne sont pas touchés, etc). Un tel trouble peut survenir après un traumatisme psychologique. Typiquement, le trouble dissociatif disparaît très rapidement. Tel n'est pas le cas ici, ce qui nous a fait hésiter sur le diagnostic. Nous l'avons finalement retenu en raison d'un faisceau d'indices concordants, notamment la discordance entre l'apparence qu'elle donne et les douleurs décrites, le fait qu'elle dise prendre des médicaments à très haute dose, alors que vraisemblablement ce n'est pas le cas vu le taux relevé dans le sang, une sorte d'indifférence émotionnelle affichée lors d'événements de vie importants qui devraient en principe provoquer une émotion." S'agissant des critères posés par la jurisprudence en matière de trouble somatoforme douloureux, le médecin a précisé que "Il est vrai que s'agissant d'une personne qui ne se perçoit pas atteinte psychiatriquement, un traitement ne peut lui être dispensé. On peut cependant parler pour elle d'un état psychique cristallisé puisque l'atteinte dure depuis de nombreuses années, même si dans le cas d'un trouble dissociatif, la manifestation du trouble peut disparaître du jour au lendemain. (…) Les deux diagnostics : trouble dissociatif et trouble somatoforme douloureux appartiennent à la même famille, ce qui implique qu'il faut dans les deux cas une comorbidité psychiatrique grave. Le trouble dissociatif ne peut pas constituer cette comorbidité." 31. Le procès-verbal d'enquêtes a été soumis à la Doctoresse B___________ du SMR. Celle-ci, dans une note du 17 novembre 2009, reproche au Dr V___________ de n'avoir toujours pas discuté des critères jurisprudentiels concernant le trouble somatoforme douloureux. 32. Par courrier du 24 novembre 2009, l'OAI a dès lors estimé qu'un complément d'expertise psychiatrique apparaissait nécessaire. 33. Le 14 juillet 2010, l'assurée a fait savoir qu'elle persistait dans ses conclusions. Elle considère que finalement peu importe de savoir si son incapacité de travail découle d'une atteinte physique ou d'une atteinte psychique. Elle joint à toutes fins utiles à son courrier des rapports récents établis par ses médecins traitants, les Drs P___________ et C___________, selon lesquels elle ne pourra jamais récupérer une activité professionnelle quelle quel soit. 34. Le 12 novembre 2010, l'assurée a versé au dossier le protocole opératoire de la dernière intervention chirurgicale subie le 19 juillet 2010 à Lucerne.

A/790/2007 - 11/22 - 35. La Dresse W___________ a été entendue le 23 novembre 2010 par le Tribunal cantonal des assurances sociales. Ce médecin a ainsi expliqué que "J'ai retenu le diagnostic de trouble dissociatif avec beaucoup de prudence, dans la mesure où il est difficile d'établir un tel diagnostic en ne voyant l'assurée que lors de deux entretiens. Il faudrait une observation plus longue en principe. J'ai indiqué que ce diagnostic était "versus syndrome douloureux somatoforme persistant", parce que le syndrome est une description d'un état clinique, moins étendue qu'un diagnostic véritable. Le trouble dissociatif se définit comme étant une pathologie psychique qui se transforme ou se traduit sur une symptomatologie corporelle douloureuse. Le fait que l'assuré n'en soit pas conscient fait partie du tableau clinique. Il y a un déni de la difficulté psychique, tout comme dans le syndrome douloureux somatoforme persistant. Le trouble somatoforme douloureux porte sur la description de la symptomatologie corporelle douloureuse, alors que le trouble dissociatif explique la conversion. On ne peut donc pas parler de comorbidité psychiatrique pour le trouble dissociatif. Il m'est expliqué que l'assurée dit avoir appris au Centre de la consultation de la douleur à ne pas se plaindre. Je vois là néanmoins une discordance. Il y a une contradiction dans le fait de ne pas exprimer ce qui est ressenti. De sourire en évoquant des "douleurs atroces". Pour moi, le diagnostic qui prime est celui de trouble dissociatif, qui n'est pas traité, qui n'a pas été diagnostiqué. Il implique une incapacité entière de travail pour une durée indéterminée, et qui date de plusieurs années. J'en situerais le début, vraisemblablement, aux premières interventions. Je ne crois pas être en réalité le premier médecin qui ait décelé la problématique psychiatrique. Il est vrai que les autres médecins n'ont appréhendé la question que sous l'angle des interventions, partant avec un objectif prédéfini. Je relève que dans le cadre de l'expertise, nous étions les trois, orthopédiste, neurologue et moi-même à avoir vu de façon séparée un fil conducteur psychiatrique. A mon avis, une psychothérapie imposée ne sert à rien. Je ne vois donc pas d'indication pour une réinsertion professionnelle. Une psychothérapie est médicalement exigible, mais n'a que peu de chance d'aboutir à un succès thérapeutique tant que l'assurée ne se définit pas comme pouvant en avoir besoin. Il est vrai qu'une psychothérapie permettrait de démolir le mécanisme mis en place jusque-là, il aboutirait cependant à un état de dépression qui serait un état moins désorganisé que l'état dissociatif lui-même, mais en termes de capacité de travail ne changerait rien. Il n'y a pour moi aucune contradiction entre le fait que l'assurée puisse se déclarer satisfaite de la pose d'un stimulateur médullaire puisqu'il lui a enlevé 15% des douleurs et le fait qu'on puisse constater que le succès de cette pose soit peu satisfaisant parce que les douleurs persistent. J'ai ainsi relevé que l'assurée ne regrettait pas une intervention qui finalement ne lui avait apporté que peu de résultats positifs.

A/790/2007 - 12/22 - Je voudrais souligner que le déni d'une maladie n'enlève pas la maladie. J'ai dans l'expertise décrit les activités de l'assurée dans la journée. Je me suis fondée sur l'anamnèse. Il me semble avoir ainsi décrit une vie peu construite, dévastée. L'assurée vit cloîtrée à son domicile. Elle reçoit certes la visite d'amis de temps à autre, tout comme, à mon sens, le ferait quelqu'un qui serait hospitalisé. Il y a désinvestissement social, professionnel et familial (plus de contact affectif). Depuis plus de dix ans, l'assurée est dysfonctionnelle dans sa vie quotidienne. La maladie orthopédique est porteuse de la maladie psychique. Elle perdure comme un symptôme de la maladie psychique. On ne peut cependant pas dire que si la maladie psychique était traitée, il n'y aurait plus de maladie somatique, car des interventions ont eu lieu avec des conséquences somatiques postopératoires. Il m'est dit que l'assurée a été vue par un médecin du Centre de la consultation de la douleur du CHUV, soit un psychiatre, qui n'a pas diagnostiqué de trouble somatoforme douloureux, ni de trouble dissociatif. Je réponds comme ceci : il s'agit d'un contexte différent. Le médecin qui traite des douleurs ne va pas se préoccuper de l'origine psychiatrique de celles-ci." 36. Lors de la comparution personnelle des parties qui a suivi, l'assurée a tenu à dire qu'elle n'était pas d'accord avec certaines des constatations de la Dresse W___________, dans la mesure où, notamment, "je vois des amis, je vois ma famille. Ils mangent à la maison. Ma mère m'amène les courses une fois par semaine. Mon père m'appelle de temps à autre et, soit vient manger à la maison, soit nous allons au restaurant. Il m'arrive d'inviter mes amis à la maison pour un repas." Un délai a été imparti aux parties pour faire part au Tribunal de leurs observations après enquêtes. 37. Le 16 décembre 2010, l'OAI a persisté dans ses conclusions, se fondant sur le fait que, selon la Dresse B___________, les éléments médicaux apportés lors de l'audience d'enquêtes n'amènent rien de nouveau quant à la description des critères de gravité retenus par le Tribunal fédéral dans le cadre d'un syndrome douloureux somatoforme persistant. S'agissant de la nouvelle opération orthopédique subie par l'assurée le 19 juillet 2010, consistant en une ablation d'une exostose au niveau du calcanéum D avec révision du tendon d'Achille et débridement de la fibrose, le médecin du SMR relève qu'il n'a pas connaissance de l'évolution sur le plan clinique. Par ailleurs, le Dr C___________, dans son rapport du 28 juin 2010, estime que l'état de santé est resté inchangé sans amélioration, et que la capacité de travail de l'assurée est nulle dans toute activité. 38. L'assurée considère quant à elle qu'une expertise supplémentaire n'est pas nécessaire puisque d'une part, les troubles physiques dont elle souffre l'empêchent dans tous les cas d'exercer une quelconque activité professionnelle, et de surcroit que le fait qu'elle conteste le diagnostic psychiatrique de la Dresse W___________ n'est pas relevant puisque ce médecin a précisément expliqué que dans un cas de

A/790/2007 - 13/22 trouble dissociatif, le patient n'accepte pas son état et effectue un déni de son psychique. 39. Les écritures des parties ont été communiquées et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente AI pour la période antérieure au 16 novembre 2003 et pour celle allant du 1 er janvier 2005 au 10 août 2006, étant rappelé à cet égard que selon la Dresse R___________ du SMR, dans sa note du 2 août 2007, une capacité de travail nulle dans toute activité du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004 (en novembre 2003 ostéotomie du calcanéum, résection d'exostose et plastie d'augmentation du tendon d'Achille se compliquant par une maladie de Südeck et opération de transfert du péronier long et bref de la cheville gauche en septembre 2004) devait être retenue, ainsi que depuis le 11 août 2006. La Dresse R___________ avait relevé que le cas n'était pas stabilisé, que c'était seulement fin 2007 que les médecins traitants devraient être réinterrogés. Si les douleurs aux pieds et les lombalgies devaient persister en entraînant une capacité de travail nulle ou partielle, une expertise pluridisciplinaire (neurologique, orthopédique et psychiatrique) serait susceptible de préciser la nature des douleurs aux pieds, leur traitement détaillé et le pronostic. 4. La question de fond litigieuse est celle de savoir si la recourante a droit à des prestations de l'assurance-invalidité s'agissant de la période antérieure au 16 novembre 2003, et de celle allant du 1 er janvier 2005 au 10 août 2006, et plus particulièrement de déterminer son degré d'invalidité. Il y a en effet lieu de rappeler qu'une incapacité de travail entière quelle que soit l'activité envisagée a été admise du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004 et en novembre 2003 ostéotomie du

A/790/2007 - 14/22 calcanéum, résection d'exostose et plastie d'augmentation du tendon d'Achille se compliquant par une maladie de Südeck et opération de transfert du péronier long et bref de la cheville gauche en septembre 2004, du 11 août 2006 à fin 2007, date à compter de laquelle une expertise pluridisciplinaire serait utile. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1 er LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 er LPGA). Selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d’abord la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent

A/790/2007 - 15/22 la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. D’autre part, dans un arrêt du 8 février 2006 (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il se justifiait, sous l’angle juridique et en l’état actuel des connaissances, d’appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère invalidant d’une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations cliniques – plaintes douloureuses diffuses – sont pour l’essentiel similaires et qu’il n’existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant en expliquer l’origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car l’on ne peut pas déduire l’existence d’une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celui-ci ne renseigne pas encore sur l’intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu’on peut poser dans un cas concret. Aussi convient-il également, en présence d’une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49). Au nombre des critères dégagés par la jurisprudence, qui permettent de juger du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux, figure au premier plan la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D’autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d’une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d’un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté. Si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d’assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert,

A/790/2007 - 16/22 ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir sur l’ensemble du sujet ATF 131 V 49 et les références citées). Par ailleurs, s’agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d’observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4 e édition, p. 191) sur laquelle s’appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu’une manifestation réactive ne devant pas faire l’objet d’un diagnostic séparé (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine et les références citées). Dans ce contexte, on rappellera encore que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l’absence de comorbidité psychiatrique (ATFA non publié du 31 janvier 2006, I 488/04 et les références). b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demirente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2 et du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de

A/790/2007 - 17/22 manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a ainsi posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss. consid. 3). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le Tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe

A/790/2007 - 18/22 selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. En l'espèce, le Tribunal cantonal des assurances sociales alors compétent a confié au Dr V___________ une mission d'expertise pluridisciplinaire. Un rapport a été établi le 11 mai 2009. Il a été complété par l'audition de l'expert le 13 octobre 2009, et par celle de la Dresse W___________, chargée du volet psychiatrique de l'expertise, le 23 novembre 2010. La Chambre de céans constate que l'expertise, complétée par les procès-verbaux d'enquêtes, repose sur une étude complète et circonstanciée de la situation médicale. Elle ne contient aucune incohérence et a été établie en pleine connaissance du dossier médical et de l'anamnèse. Les experts ont tenu compte des plaintes exprimées par l'assurée et lorsqu'ils s'en sont écartés, ont expliqué précisément pour quels motifs. Les considérations médicales sont clairement exprimées et les conclusions du rapport dûment complétées, motivées et explicites. L'expertise dispose par conséquent d'une pleine valeur probante. 6. Sur le plan orthopédique, l'expert a considéré qu'une activité lucrative sédentaire de type administratif sans périodes assise supérieures à une heure trente était exigible. Le Dr Q___________, spécialiste FMH en médecine interne, a, le 8 mai 2007, indiqué qu' "il semblerait que la patiente pourrait exercer à moyen terme une activité professionnelle normale dans une activité adaptée (selon mobilité de la patiente) et à condition de pouvoir résoudre le problème algique (douleurs !) qui est actuellement une entrave majeure à toute activité, même sans déplacement. Le Dr P___________ a, dans un rapport du 30 mai 2007, compte tenu des interventions chirurgicales subies dans les quinze derniers mois, attesté d'une incapacité de travail totale, du moins pour l'année 2006 et pour le premier semestre 2007. Il a par ailleurs précisé que sa patiente avait de plus besoin depuis des années de doses relativement importantes d'analgésiques pour rendre ses douleurs tolérables, de sorte que sa capacité de travail était significativement affectée. En dehors des épisodes aigus, il envisage toutefois que sa patiente puisse être capable de travailler au mieux à 50% dans une activité adaptée qui pourrait être exercée à domicile. Le Dr M___________, enfin, a indiqué le 1 er juin 2007 que la date de reprise d'une activité professionnelle adaptée dépend de l'évolution de la rééducation du pied droit et de l'efficacité du traitement médicamenteux des douleurs chroniques. Dans le meilleur des cas, cette reprise pourrait être envisagée au plus tôt six mois à partir de la date de la dernière intervention. Il y a lieu de constater qu'aucun de ces avis n'est en réelle contradiction avec les constatations de l'expert, en ce sens que tous les médecins s'accordent à dire que, sur le plan orthopédique, et en dehors des périodes durant lesquelles des interventions sont pratiquées, l'assurée est capable de travailler dans le cadre d'une

A/790/2007 - 19/22 activité adaptée. La question du taux précis de cette capacité de travail peut être laissée ouverte en l'état, vu ce qui suit. 7. Les experts ont en effet conclu à une incapacité de travail totale sur le plan psychiatrique, également durant les périodes restées litigieuses. Ils ont à cet égard retenu le diagnostic de trouble dissociatif (F 44.9), versus trouble somatoforme douloureux persistant (F 45.4), présent depuis une dizaine d'années au moins. Il est vrai que certains des médecins traitants ont contesté vigoureusement cette conclusion de l'expertise, le Dr P___________ estimant même l'appréciation de la Dresse W___________ "totalement déplacée et particulièrement insultante vis-à-vis des soignants de l'assurée ainsi que pour elle-même." D'autres se sont montrés plus nuancés, tel le Dr U___________, médecin chef à l'hôpital de Morges, service d'anesthésiologie et antalgie, lequel a, par courrier du 16 juin 2009 adressé à la patiente, déclaré que "les différentes appréciations qu'elles soient psychiatriques, orthopédiques et neurologiques me semblent bien faites et ne souffrir d'aucun parti pris. Concernant le diagnostic psychiatrique retenu, je ne suis pas en mesure de le confirmer ou de l'infirmer. Il semble toutefois vraisemblable qu'une pathologie aussi complexe et de longue durée puisse avoir des retentissements psychologiques, voire psychiatriques certains. De plus, l'association de douleurs chroniques, de trouble dissociatif manifeste et de difficultés d'insertion sociale et professionnelle est fréquemment rencontrée." Ou le Dr Q___________, spécialiste médecine interne, dans un courrier du 6 juillet 2009, qui s'étonne de ce qu'il "faudrait à tout prix trouver une explication allant dans le sens d'une difficulté émotionnelle, quand bien même la patiente reconnaît ses douleurs et que de plus une cause organique démontrable à savoir des exostoses récidivantes des deux pieds, est présente. Quant aux revendications incessantes pouvant conduire à de très nombreuses interventions chirurgicales, comme c'est le cas pour l'expertisée, je reste prudent dans cette interprétation." Ou encore, le Dr C___________, le 28 juin 2010, qui déclare que "je dois avouer ne jamais avoir vu dans toute mon activité professionnelle une personne aussi multi opérée des pieds. A mon avis, il faut rester dans des traitements conservateurs, car je ne vois plus aucune possibilité d'améliorer la situation par la chirurgie. Le contexte global de la patiente est très compliqué tant sur le plan physique que sur le plan psychique. J'adhère complètement aux conclusions de l'expertise médicale, car je ne vois rien à l'horizon qui permette d'améliorer la situation." 8. L'assurée quant à elle conteste ce diagnostic, rappelant que les atteintes dont elle souffre aux pieds existent bel et bien.

A/790/2007 - 20/22 - Il apparaît cependant que le fait que le patient soit dans le déni face à sa maladie n'exclut en rien la maladie elle-même. La Dresse W___________ a du reste précisé lors de sa comparution que le fait de n'être pas consciente d'être atteinte d'un trouble dissociatif fait précisément partie du tableau clinique de ce trouble. 9. Selon l'OAI, les diagnostics sur le plan psychiatrique ne sont pas clairement établis. Tel n'est pas l'avis de la Chambre de céans. La Dresse W___________ a au contraire posé et défini un diagnostic précis, tout en précisant certes qu'elle l'avait retenu avec beaucoup de prudence, mais en expliquant pourquoi de façon convaincante. Aussi doit-on au vu de ce qui précède prendre en considération le diagnostic retenu par les experts, soit un trouble dissociatif, versus trouble somatoforme douloureux persistant. 10. Des critères (entre autres éléments : processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, affections corporelles chroniques, échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art, existence d'un état psychique cristallisé) ont été dégagés par le Tribunal fédéral pour permettre d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 354 et 131 V 50), puis de la fibromyalgie (ATF 132 V 65), ainsi que du syndrome chronique de fatigue ou de neurasthénie (arrêt I 70/07 du 14 avril 2008), en rapport avec l'incapacité de travail que ces atteintes spécifiques sont susceptibles d'entraîner. L'examen de ces facteurs permet de répondre à la question de savoir si la présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible - et qu'on peut donc attendre de l'intéressé qu'il réintègre (entièrement ou partiellement) le processus du travail - peut être renversée. Dans un arrêt du 12 janvier 2009 (ATF 9C_676/08), le TF a laissé la question de savoir si les critères jurisprudentiels s'appliquaient également dans le cadre de troubles dissociatifs de conversion mixte (F 44.7), au motif que ces troubles, dans le cas qu'il avait à traiter, se distinguaient des troubles somatoformes douloureux sous plusieurs aspects. En l'espèce, ces critères doivent en revanche être examinés puisqu'il s'agit d'un trouble dissociatif, versus trouble somatoforme douloureux (cf. à ce propos également ATF I 380/03). Il appert des diagnostics retenus que l'assurée ne présente pas de comorbidité psychiatrique grave. Se pose dès lors la question du cumul éventuel des autres critères permettant d'apprécier le caractère invalidant du trouble dissociatif, versus trouble somatoforme douloureux diagnostiquée chez l'assurée. Sur ce point, il

A/790/2007 - 21/22 convient de tenir pour établie la présence d'affections corporelles chroniques depuis de nombreuses années (ATF 132 V 65 consid. 4.3 p. 72 ; 131 V 49). La Chambre de céans se fondera sur les explications et constatations de la Dresse W___________ décrivant "une vie dévastée" pour admettre qu'il y a perte d'intégration sociale, ce quand bien même l'assurée et sa mandataire se sont efforcées de démontrer au cours de l'audience, que le médecin faisait fausse route, un tel comportement de la part de l'assurée ayant précisément pour origine le déni de son atteinte psychiatrique. Il y a lieu de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, l'attitude de déni de l'assurée par rapport au trouble psychiatrique ne permettant pas de mettre en œuvre un traitement adéquat. Il en est de même s'agissant du critère de l'échec des traitements. Il suffit à cet égard de rappeler les propos de la Dresse W___________ : "Une psychothérapie est médicalement exigible, mais n'a que peu de chance d'aboutir à un succès thérapeutique tant que l'assurée ne se définit pas comme pouvant en avoir besoin. Il est vrai qu'une psychothérapie permettrait de démolir le mécanisme mis en place jusque-là, il aboutirait cependant à un état de dépression qui serait un état moins désorganisé que l'état dissociatif lui-même, mais en termes de capacité de travail ne changerait rien." Il apparaît ainsi que le trouble psychique se manifeste avec une telle sévérité que d'un point de vue objectif, la mise en valeur de la capacité de travail de l'assurée ne peut plus être raisonnablement exigée d'elle, même en dehors des périodes durant lesquelles elle a subi ou vient de subir une intervention. Il y a dès lors lieu de considérer que l'assurée présente une incapacité totale de travail également durant la période antérieure au 16 novembre 2003 et du 1 er janvier 2005 au 10 août 2006, ce quelle que soit l'activité lucrative envisagée.

A/790/2007 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 26 janvier 2007. 3. Condamne l’OAI à verser à l’assurée une indemnité de 1'000 fr. au titre de dépens. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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