Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE , Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/786/2017 ATAS/420/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mai 2017 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à GENÈVE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/786/2017 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1984, s’est inscrite à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 2 octobre 2015 pour un taux d’activité de 80 % ; un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 2 octobre 2015 au 1er octobre 2017. Elle est mère d’un enfant, né le ______ 2014, et dont le père est Monsieur B______. 2. Le 21 avril 2016, l’ORP a communiqué à l’assurée une information concernant la garde d’enfants, en rappelant que toute personne assumant une telle garde doit s’organiser de façon à pouvoir occuper une activité en fonction du temps de travail recherché. 3. Le 20 juillet 2016, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a enjoint l’assurée de participer à un emploi temporaire fédéral du 19 juillet 2016 au 18 janvier 2017 auprès du Centre d’accueil – Genève internationale (CAGI). 4. Le procès-verbal d’entretien avec Mme C______ du 11 août 2016 relève ce qui suit : « Actuellement en STAGE au CAGI. Le cadre est agréable et l’équipe en place sympa. Mais il y a vraiment trop peu de travail, et une 3ème stagiaire vient d’arriver. Elle met à profit tout le temps libre pour faire des recherches via internet mais malgré cela le temps s’écoule très lentement. Elle a demandé à avoir une séance avec le responsable hiérarchique et les 2 autres stagiaires afin d’en parler. Cette réunion aura lieu cet après-midi. Si il s’avère que cette charge de travail n’est pas seulement due à la période estivale mais que cela va perdurer, elle va proposer de faire un 50 % ou idéalement d’interrompre le stage. Elle aimerait dans ce cas que je lui propose un autre STAGE dans un environnement plus dynamique. Elle me tiendra informée. En ce moment c’est le papa qui s’occupe de son enfant car elle est toujours en attente d’une place en crèche mais la solution n’est pas idéale et elle espère qu’en mentionnant qu’actuellement elle travaille les choses puissent avancer. » 5. Par courriel du 15 septembre 2016, l’assurée a requis de sa conseillère, Mme C______, la marche à suivre pour diminuer son taux de 80 à 50 %, sans déduction de salaire. 6. Par courriel du même jour, Madame C______ a indiqué à l’assurée que le taux d’activité du stage pouvait être réduit dès le 1er octobre 2016 sans que cela ne change le taux d’indemnisation. 7. Par courriel du 21 septembre 2016, le CAGI a informé l’OCE que selon le souhait de l’assurée, celle-ci travaillait à 50 % depuis le 1er octobre 2016. 8. Le procès-verbal d’entretien avec Mme C______ du 22 septembre 2016 relève ce qui suit :
A/786/2017 - 3/11 - « Selon le courrier de Monsieur D______ du CAGI, nous avons convenu de diminuer le taux d’activité de la CE à 50 % dès le 1er octobre. Elle travaillera les MA – JE et VE à ½ temps et le mercredi toute la journée. » 9. Le 29 septembre 2016, l’OCE a informé le CAGI que l’assurée modifiait son taux d’activité à 50 % dès le 3 octobre 2016. 10. Le procès-verbal d’entretien avec Mme C______ du 1er novembre 2016 relève ce qui suit : « En STAGE au CAGI à 50 % Au vu du du faible volume de travail, sa collègue a aussi demandé à passer à 50 %. Il y a maintenant pas mal à faire et les journées passent vite. Intéressée par un cours de PV. Elle a déjà pris des PV, mais pas récemment et un rafraîchissement serait utile. » 11. Le procès-verbal d’entretien avec Mme E______ du 7 décembre 2016 relève ce qui suit : « Stage : la CE est très démotivée par son stage, elle ne fait rien d’intéressant, n’apprend rien. Elles sont 3 stagiaires et se battent pour répondre au peu de téléphones qu’il y a. Problème de garde : la CE mentionne qu’elle a également souhaité baisser le taux de son stage, car son mari ne pouvait s’occuper de leur bébé à 100 % (son mari garde leur enfant à 50 % pour l’instant). Elle n’a toujours pas trouvé de place en crèche, ce qui crée des conflits avec son compagnon pour qui la garde à 50 % n’est plus possible. Elle va voir si elle trouve une maman de jour. Néanmoins, elle n’est actuellement pas apte au placement à 80 %, mais à 50 %. Du moment où elle aura fini son stage, elle risque de ne même pas être apte au placement à 50 %. » 12. Le 12 décembre 2016, l’OCE a informé l’assurée que son aptitude au placement était examinée, car elle avait déclaré à l’ORP le 7 décembre 2016 qu’elle avait un problème de garde, le père de l’enfant ne pouvant assumer la garde qu’à 50 %, et requis des explications de l’assurée. 13. Le 22 décembre 2016, l’assurée a indiqué à l’OCE ce qui suit : « Madame E______ n’a certainement pas prêté attention aux faits relatés en date du 7 décembre. Je lui exprimais que le caractère difficile et tendu de ces derniers mois avec mon compagnon et l’occupation de notre enfant de 23 ans. Je ne refuse en aucun cas toute mesure suggérée par l’OCE, la preuve je lui ai fait part de mon souhait à poursuivre des cours et je suis depuis le 19 juillet 06 une mesure de stage et ceci durant 6 mois. Mon compagnon assure la garde de notre enfant durant mon absence tout en cherchant également du travail. Je vous confirme qu’une garde est assurée et que je ne refuse pas de mesure TRT. » 14. Le 22 décembre 2016, le père de l’enfant a signé une attestation de garde pour les mardis de 8h30 à 17h30 et les jeudis et vendredis de 8h30 à 13h30. L’assurée a indiqué qu’elle confirmait qu’une garde était assurée.
A/786/2017 - 4/11 - 15. L’attestation de garde du 22 décembre 2016 a ensuite été modifiée par M. B______ qui a indiqué que l’enfant pouvait être gardé par lui à 100 %. 16. Par décision du 12 janvier 2017, l’OCE a déclaré l’assurée apte au placement à 50 % dès le 3 octobre 2016, au motif que le taux d’activité de l’assurée auprès du CAGI avait été réduit à 50 % dès le 1er octobre 2016 en raison du problème de garde d’enfant et que l’assurée n’avait pas démontré qu’elle disposait d’une garde organisée à 80 %. 17. Par décision du 23 janvier 2017, la caisse de chômage UNIA a requis de l’assurée la restitution de CHF 1'980.50, correspondant au trop perçu pour la période d’octobre et novembre 2016. 18. Le 3 février 2017, l’assurée a demandé la remise de l’obligation de rembourser CHF 1'980.50. La diminution du taux d’occupation de 50 % avait été motivée par Mme C______, laquelle lui avait assuré que cette réduction n’impacterait pas son taux d’indemnisation ; dans le cas contraire, elle n’aurait jamais accepté cette réduction de taux de travail ; le Procès-verbal du 7 décembre 2016 faisait allusion à des difficultés de couple passagères mais la garde de leur enfant était assurée à 100 % par son compagnon ainsi que par le jardin d’enfants et par sa sœur ; l’attestation du 22 décembre 2016 résultait d’un malentendu car elle avait uniquement indiqué la garde effective correspondant à ses jours de travail au CAGI 19. Le 8 février 2017, l’OCE a demandé à l’assurée de communiquer une attestation de garde par les personnes gardant son enfant. 20. Le 14 février 2017 l’assurée a communiqué : - un courrier du Site Pomme d’Api jardin d’enfants, du 13 janvier 2017 confirmant une place pour l’enfant de l’assurée les jeudis et vendredis matin ; - une attestation de garde d’enfants signée le 14 février 2017 par M. B______ indiquant une garde les lundis et mardis de 8h à 19h et les jeudis et vendredis de 12h à 19h ; - une attestation de garde d’enfants signée le 14 février 2017 par Mme A______, née le _____ 1980, sœur de l’assurée, indiquant une garde les mercredis de 8h à 19h. 21. Par décision du 23 février 2017, l’OCE a partiellement admis l’opposition de l’assurée au motif que l’assurée avait réduit son taux d’activité de 80 % à 50 % dès le 1er octobre 2016, que M. B______ avait rempli deux attestations mentionnant des jours et heures de garde différents, que l’assurée n’avait pas finalisé la date d’inscription de son fils au jardin d’enfants le 13 janvier 2017, que si l’assurée avait effectivement eu à disposition toutes les personnes indiquées pour garder son enfant, elle n’aurait pas réduit son taux d’activité au CAGI, que l’enfant étant gardé à un taux d’au moins 80 % depuis le 14 février 2017, qu’il convenait en
A/786/2017 - 5/11 conséquence d’admettre que l’aptitude au placement de l’assurée était à nouveau de 80 % depuis le 14 février 2017. 22. Le 6 mars 2017, l’assurée a recouru auprès de la Chambre des assurances sociale de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 23 février 2017 en faisant valoir qu’il était totalement erroné de dire qu’elle n’aurait pas réduit son taux d’activité si elle avait eu à disposition toutes les personnes qu’elle avait mentionnées ; il n’avait jamais été question de problème de garde au moment de la discussion concernant la réduction de son taux d’activité ; les déclarations de Mme C______ faisaient foi et il était invraisemblable qu’une autre conseillère, Mme F______, ait pu rendre une décision punitive contraire ; enfin , elle remettait en question la bonne foi du procès-verbal du 7 décembre 2016 et l’attitude de Mme E______ à son égard (manque de cordialité basique et nonchalance). 23. Le 3 avril 2017, l’OCE a conclu au rejet du recours. 24. La Chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution le 8 mai 2017. La recourante a déclaré : « Je n’ai toujours pas retrouvé du travail mais mon délai-cadre s’est terminé. J’ai débuté un emploi temporaire en juillet 2016 au CAGI et j’ai demandé courant septembre 2016 de pouvoir réduire mon temps de travail de 80 à 50 % car il n’y avait pas assez de travail à effectuer. Nous étions trois stagiaires, les deux autres étaient employées à un taux de 50 % suite à une réduction de leur taux d’activité au motif qu’il n’y avait pas assez de travail. J’ai informé ma conseillère Mme C______ du fait qu’il n’y avait pas assez de travail à effectuer dans le cadre de mon emploi temporaire et c’est elle qui m’a suggéré de réduire mon taux d’activité à 50 %. Je ne l’ai pas moi-même demandé car je ne savais pas que cette possibilité existait. Mon responsable au CAGI a donné son accord et j’ai encore demandé une confirmation par mail à Mme C______ s’agissant de mon indemnisation car je lui ai dit que je ne pouvais pas me permettre d’être indemnisée à un 50 %. Mme C______ m’a confirmé que je garderai la même indemnisation. J’ai changé de conseillère en décembre 2016, Mme E______. Lors de cet entretien il y a eu un malentendu car ma conseillère a estimé que la réduction de mon taux d’activité était due au fait que j’avais des problèmes de garde avec mon enfant alors que tel n’était pas le cas. Je rencontrais des difficultés passagères pour cette garde dont je lui ai fait part. Cependant, mon compagnon assumait la garde de notre enfant à 100 %. Lorsque j’ai rempli le formulaire de garde j’ai indiqué la garde effective de notre enfant qui était de 50 % car j’étais employée à 50 %. Toutefois, mon compagnon était en mesure de garder notre enfant à 100 %, ce qui a toujours été le cas. Mon compagnon est en recherche d’emploi, mais n’est pas au chômage. Tel était le cas pendant toute la période d’octobre 2016 à février 2017.
A/786/2017 - 6/11 - Je conteste avoir dit le 7 décembre 2016 que le père ne pouvait plus que garder l’enfant à 50 %. J’ai en revanche dit que je souhaitais trouver une crèche ou une maman de jour pour que mon enfant soit encadré et évolue avec d’autres enfants. Malheureusement, ma conseillère a compris que j’avais des problèmes de garde à 50 %. Mon enfant est gardé à la crèche Pomme d’Api le jeudi et vendredi matin depuis le fin janvier 2017 et le sera à 100 % dès septembre 2017. Mme A______ est ma sœur aînée. Depuis que je suis au chômage, ma sœur gardait mon fils quasiment tous les mercredis. De cette manière mon fils pouvait passer du temps avec ses cousins. Je relève que Mme C______ m’a toujours bien aiguillée. Je n’aurais jamais suivi ses conseils et diminué mon taux d’activité de 80 à 50 % si j’avais eu connaissance des conséquences qui ont suivies. J’ai été étonnée de la tournure des événements après le changement de ma conseillère et en particulier de la teneur du procèsverbal du 7 décembre 2016 dont une copie ne m’a jamais été remise. J’ai donc appris seulement par la suite que ma nouvelle conseillère avait mal interprété mes propos. Je répète que je n’avais pas de problèmes pour faire garder mon enfant à 80 %. Par ailleurs j’étais très au courant de mes obligations par rapport au chômage d’être en mesure de faire garder mon enfant au taux de 80 %. Mme C______ a été très claire à ce sujet. » Le représentant de l’OCE a déclaré : « Nous persistons dans nos conclusions. » 25. Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante entre le 3 octobre 2016 et le 13 février 2017, singulièrement sur la question de savoir si elle avait, durant cette période, une solution de garde pour son enfant.
A/786/2017 - 7/11 - 4. a. Selon l'art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage: a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12); d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS; e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); f. s’il est apte au placement (art. 15) et g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17) (al. 1). Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent (al. 2). b. Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence). Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, par exemple parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 1998 no 32 p. 176 consid. 2). Ainsi, l'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de tâches familiales comme la tenue du ménage ou la garde d'enfants en bas âge par exemple, un assuré ne peut exercer une activité lucrative qu'à des heures déterminées de la journée (ATFA non publiés C 315/02 du 12 juin 2003, consid. 1 et C 236/02 du 267 janvier 2003, consid. 1.2; cf. également RUBIN, Assurance-chômage, p. 241, no 3.9.8.14.1). On se saurait d'emblée nier l'aptitude au placement en raison d'obligations familiales, surtout lorsqu'une personne a démontré, avant son chômage, qu'elle parvenait à concilier lesdites obligations avec
A/786/2017 - 8/11 l'accomplissement d'un travail à un taux d'occupation correspondant à la disponibilité alléguée (ATF non publié C 90/03 du 10 novembre 2003). c. Dans un arrêt du 27 octobre 1993 (DTA 1993/1994 n° 31 p. 219), le Tribunal fédéral des assurances a déclaré conforme au droit fédéral la directive de l'ex- OFIAMT relative à l'aptitude au placement d'assurés assumant la garde d'enfants en bas âge. Aux termes de cette directive (Bulletin AC 93/1, fiche 3), la manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. En conséquence, l'assurance-chômage n'entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve d'abus manifestes (DTA 2006 p. 62). En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse sur le vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (cf. également ATFA non publié C 28/00 du 14 août 2000, consid. 2a). Dans sa version actuelle, la Circulaire relative à l'indemnité de chômage établie par le Secrétariat d'Etat à l'économie (CIC), un assuré qui, pour des raisons personnelles ou familiales, ne peut travailler dans la mesure qu'un employeur est normalement en droit d'exiger n'est pas apte à être placé. Toutefois, un assuré qui, notamment pour remplir des obligations familiales ou en raison de circonstances personnelles particulières, ne se met à disposition du marché du travail que pendant certains jours ou certaines heures de la semaine ne doit pas être considéré systématiquement comme inapte au placement. Un assuré est par contre considéré comme inapte au placement s'il est à tel point limité dans le choix d'un emploi qu'il apparaît très incertain qu'il en trouve un dans ces conditions et avec de telles dispositions, quel que soit le motif restreignant ses possibilités de travail (CIC 2007, B 224). d. L'aptitude au placement d'une personne qui a la garde d'un enfant ne peut pas être examinée pour une période révolue, même si la personne en question indique qu'elle n'a jamais été en mesure de confier la garde à quelqu'un. Un tel examen rétrospectif est hasardeux. Il arrive en effet que les possibilités concrètes de garde surviennent sans que l'on s'y attende, spécialement en cas de prise d'emploi possible (place disponible en crèche uniquement en cas de prise d'emploi, aide de la famille, etc.; RUBIN, op. cit., p. 242). e. Selon l'art. 24 al. 1 et 2 OACI, si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou ne l’est que partiellement, il en informe la caisse (al. 1). L’office compétent rend une décision sur l’étendue de l’aptitude au placement (al. 2). 5. Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations
A/786/2017 - 9/11 successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l’espèce, l’intimé a déclaré la recourante apte au placement à 50 % du 3 octobre 2016 au 13 février 2017 au motif, d’une part, que celle-ci avait demandé de réduire son taux d’activité au CAGI de 80 % à 50 % dès le 1er octobre 2016 en raison d’un problème de garde d’enfant, d’autre part, que l’attestation de garde d’enfants signée par M. B______ le 22 décembre 2016 indiquait des possibilités de garde insuffisantes et que celui-ci avait signé deux attestations de garde différentes (décisions de l’intimé des 12 janvier et 23 février 2017). La Chambre de céans constate que la motivation de l’intimé ne saurait être suivie. En effet, la recourante a déclaré que sa demande de diminution du taux d’activité avait été faite sur proposition de sa conseillère, Mme C______, en raison du fait qu’il n’y avait pas assez de travail dans le cadre de son stage au CAGI. Cette déclaration n’a pas été contestée par l’intimé et est corroborée par le procès-verbal d’entretien de conseil du 11 août 2016 attestant que la recourante allait proposer de faire un 50 %, voire interrompre le stage car, malgré le fait que le cadre était agréable et l’équipe sympa, il y avait un vrai manque de travail ainsi que par le procès-verbal d’entretien de conseil du 22 septembre 2016 relevant qu’il a été convenu de diminuer le taux d’activité de la recourante à 50 % dès le 1er octobre. À aucun moment le problème de garde de l’enfant de la recourante n’est évoqué pour justifier une diminution du taux d’activité de celle-ci. La recourante s’est même inquiétée auprès de sa conseillère pour savoir si la diminution de son taux de travail n’aurait effectivement pas de conséquence sur son indemnisation (courriel du 15 septembre 2016) et a précisé ensuite qu’elle n’aurait pas diminué son taux d’activité si elle avait su que cette diminution entraînerait une réduction de son indemnisation (PV d’audience du 8 mai 2017).
A/786/2017 - 10/11 - La recourante a précisé que les problèmes de garde évoqués lors de l’entretien de conseil du 7 décembre 2016 relevaient de problèmes de couple (déclaration du 22 décembre 2016 et opposition du 3 février 2017), la garde de l’enfant étant néanmoins toujours assurée par le père de celui-ci. Par ailleurs, M. B______ a attesté le 22 décembre 2016 qu’il pouvait garder l’enfant les mardis de 13h30 à 19h30, les mercredis de 08h30 à 17h30 et les jeudis et vendredis de 8h30 à 13h30, soit durant l’horaire de travail de la recourante au CAGI, rappelée dans le procès-verbal d’entretien de conseil du 22 septembre 2016 (la recourante travaillait les mardis, jeudis et vendredis à mi-temps, et le mercredi toute la journée) ; cette attestation correspond ainsi au temps de garde effective de M. B______, comme la indiqué la recourante (PV d’audience du 8 mai 2017), étant précisé que M. B______ était en réalité disponible pour garder son enfant à 100 %, étant lui-même en recherche d’emploi sans être inscrit au chômage (PV d’audience du 8 mai 2017). Dans ces conditions, la modification subséquente de l’attestation du 22 décembre 2016 par M. B______, indiquant une possibilité de garde de son enfant à 100 % n’est pas contradictoire, la première attestation correspondant à l’horaire de garde effectué et la seconde à l’horaire de garde possible. Par ailleurs, la sœur de la recourante a attesté le 14 février 2017 être en mesure de garder son neveu tous les mercredis de 8h à 19h et la recourante a précisé que tel était le cas depuis son inscription au chômage, son enfant étant souvent gardé les mercredis par sa sœur. Au surplus, la recourante a précisé que le site Pomme d’Api avait accueilli son enfant dès fin janvier 2017, soit antérieurement à la date du 14 février 2017 retenue par l’intimé, ce qui n’a pas été contesté par celui-ci, et ce qui paraît totalement vraisemblable au vu des courriers du 13 janvier 2017 du Site Pomme d’Api adressé à la recourante et fixant à celle-ci un rendez-vous le 20 janvier 2017 pour conclure le dossier d’inscription Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la recourante disposait d’une solution de garde pour son enfant à un taux d’au moins 80 % depuis le 3 octobre 2016, de sorte que son aptitude au placement était également de 80 % depuis cette date. 8. Bien fondé, le recours sera admis et la décision du 23 février 2017 reformée dans ce sens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
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Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet 3. Réforme la décision de l’intimé du 23 février 2017 dans le sens que la recourante est apte au placement à 80 % dès le 3 octobre 2016. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La Présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le