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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2008 A/785/2008

16 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·682 parole·~3 min·4

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/785/2008 ATAS/1161/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 16 octobre 2008

En la cause Monsieur P_________, domicilié à AÏRE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VOUILLOZ Jean-Claude recourant

contre INTRAS ASSURANCE-MALADIE, Direction Générale, sise rue Blavignac 10, CAROUGE intimée

A/785/2008 - 2/3 - Vu le commandement de payer notifié par INTRAS à Monsieur P_________ en date du 4 novembre 2007 pour un montant de 1'718 fr. 15 ressortant d'une facture du 1er août 2007 portant sur des arriérés de primes pour les années 2003 à 2005; Vu l'opposition formée par l'assuré; Vu le courrier de l'assuré à INTRAS le 14 décembre 2007, dans lequel il établissait son propre décompte et aboutissait à la conclusions qu'il devait à l'assurance la somme de 335 fr. 70 tout au plus; Vu la décision rendue par INTRAS en date du 20 décembre 2007, prononçant la mainlevée de l'opposition; Vu l'opposition de l'assuré du 21 janvier 2008; Vu la décision sur opposition du 11 février 2008; Vu le recours interjeté par l'assuré, par le biais de son mandataire, en date du 10 mars 2008, concluant à ce que l'assurance soit condamnée à retirer sa poursuite, avec suite de frais et dépens; Vu la réponse de l'intimée du 21 avril 2008; Vu la réplique du recourant du 13 mai 2008; Vu l'audience de comparution personnelle du 21 août 2008 au terme de laquelle le Tribunal de céans a imparti à l'intimée un délai au 15 septembre 2008 pour produire un décompte détaillé portant sur la période faisant l'objet de la poursuite, à savoir de décembre 2003 à février 2005, indiquant précisément les montants dus et à quel titre ils l'étaient, ainsi que les paiements effectués par l'assuré; Vu le courrier de l'intimée du 15 septembre 2008, l'intimée proposant de retirer les poursuites à l'encontre de l'assuré à condition que ce dernier lui verse la somme de 335 fr. 70 qu'il avait reconnu lui devoir; Vu le courrier du recourant du 1er octobre 2008 acceptant cette proposition et demandant que des dépens lui soient alloués; Attendu que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l'intimée a accepté de réduire ses prétentions à l'encontre du recourant.

A/785/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à P_________ de son engagement de verser à INTRAS la somme de 335 fr. 70 pour solde de tout compte dans la présente procédure. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à INTRAS de son engagement à retirer, en contrepartie à ce versement, la poursuite . 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Condamne l’intimée à verser à P_________ la somme de 800 fr. à titre de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Yaël BENZ

La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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