Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/780/2014 ATAS/1073/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 13 octobre 2014 6 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS-THORENS Elisabeth
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/780/2014 - 2/19 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1959, originaire du Kosovo, veuve depuis 1998, mère de quatre enfants adultes, titulaire d’un diplôme de couturière et d’un diplôme en électrotechnique, travaille depuis le 27 juillet 2000 pour l’hôtel B______ SA comme femme de chambre et lingère, pour un salaire brut mensuel de CHF 3'560.- en 2012. 2. Le Dr C______, médecin généraliste, a attesté d’une incapacité de travail totale de l’assurée dès le 1er octobre 2011. La SWICA, assureur perte de gain en cas de maladie, a pris le cas en charge. 3. Une IRM du 13 octobre 2011 de la hanche droite de l’assurée a conclu à aucune anomalie décelable. 4. Le 4 novembre 2011, un entretien a eu lieu au domicile de l’assurée avec un employé de la SWICA. L’assurée souffrait, suite à un petit accident professionnel, de douleurs au dos et aux hanches depuis 2009 ; depuis octobre 2011 les douleurs ne lui permettaient plus d’assumer son travail ; des investigations étaient en cours. 5. Le 14 novembre 2011, une IRM de la colonne lombaire a conclu à une petite protrusion discale circonférentielle en L2-L3, L3-L4 et plus marquée en L4-L5 et L5-S1. 6. Le 22 novembre 2011, le Dr D______, FMH rhumatologie, a écrit au Dr E______ que la hernie vue à l’IRM lombaire pourrait expliquer les douleurs dans les deux fesses, que deux infiltrations des 14 et 25 octobre 2011 n’avaient eu aucun succès, que de la physiothérapie avait été prescrite et qu’il fallait poursuivre l’arrêt de travail. 7. Le 4 février 2012, le Dr E______ a répondu à une demande de renseignements de la SWICA en indiquant les diagnostics de lombalgies aiguës provoquées par une petite hernie discale en L2-L3, nécessitant une consultation auprès de la Dresse F______, FMH neurochirurgie, et entraînant une incapacité totale de travail. 8. Le 10 février 2012, la SWICA a transmis à l’office de l’assurance-invalidité (ciaprès : l’OAI) une demande de prestations de l’assurée du 2 février 2012, motivée par des lombosciatalgies droites. 9. Le 24 février 2012, la Dresse F______ a écrit au Dr E______ que l’IRM du 14 novembre 2011 expliquait les douleurs au niveau du dos et qu’une infiltration périadiculaire sélective de la racine L5 à droite était proposée ; il n’y avait pas d’indication chirurgicale car pas de compression de la racine L5 à droite. 10. Le 10 avril 2012, le Dr G______, FMH médecine générale, a rempli un rapport médical AI et indiqué un diagnostic de protrusion discale L2-L3 depuis 2011 et de diabète NID depuis 2010. Il suivait l’assurée depuis le 6 mars 2012, suite au décès du Dr E______. L'incapacité de travail était totale depuis le 1er octobre 2011 en
A/780/2014 - 3/19 raison de lombalgies invalidantes et d’un ralentissement psychomoteur, de troubles de la concentration et d’hypersomnie. 11. Le 18 avril 2012, le Dr D______ a rempli un rapport médical AI indiquant une tendinite du moyen fessier droit depuis 2011 et un suivi du 14 octobre au 21 novembre 2011 ayant justifié des infiltrations ; l’activité exercée était exigible à 100 %. 12. Le 14 mai 2012, un entretien a eu lieu entre l’assurée et un gestionnaire de l’OAI. L’assurée a signalé des douleurs constantes au bas du dos, irradiant dans les deux jambes et un sommeil perturbé ; l’OAI a proposé à l’assurée un cours de français et une MIP2 aux Etablissements publics pour l’intégration (EPI). 13. Une note du 29 mai 2012 de l’OAI mentionne que le Dr G______ estime qu’il ne faut pas, pour l’instant, mettre en places des mesures IP. 14. A la demande de la SWICA, le Dr H______, FMH rhumatologie, médecine interne, a rendu un rapport d’expertise fondé notamment sur une consultation de l’assurée du 13 juin 2012. L’assurée se plaignait de dorsolombalgies depuis cinq-six ans avec une aggravation dès le 1er octobre 2011, depuis deux ans d’une douleur à la fesse et au membre inférieur droits et depuis octobre 2011 à la fesse et au membre inférieur gauches, ainsi que des paresthésies et une chaleur aux pieds. La physiothérapie avait aggravé les douleurs. L’assurée, par crainte d’allergies, n’avait pas souhaité l’injection préconisée par la Dresse F______. L’expert a posé les diagnostics de lombo-pseudo-sciatalgies bilatérales chroniques et discopathies pluri-étagées du rachis lombaire, celles-ci n’étant toutefois pas à même d’expliquer la globalité des symptômes présentés par l’assurée, de sorte qu’il s’agissait plutôt d’un syndrome douloureux chronifié. Un possible état dépressif pouvait expliquer une diminution du seuil de tolérance à la douleur. La capacité de travail était nulle comme femme de chambre et entière dans une activité adaptée, sans port de charge de plus de 10 kilos de manière ponctuelle et 5 kilos de manière répétitive, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et permettant l’alternance de la position assise et debout aux deux heures. 15. Le 9 juillet 2012, la SWICA a informé l’assurée que, selon les conclusions du Dr H______, elle était capable de travailler dans un poste adapté de sorte que la participation financière cesserait au 9 octobre 2012. 16. Le 18 janvier 2013, le Dresse I______, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rempli un rapport médical AI posant un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique diagnostiqué en 2001(hospitalisation en entrée non volontaire à la clinique psychaitrique de Belle- Idée du 8 au 18 juin 2001) et de lombosciatalgies et nucalgies invalidantes depuis octobre 2011. Elle avait suivi l’assurée du 12 mars au 16 août 2012 ; le suivi avait été repris par la Dresse J______, FMH psychiatrie et psychothérapie, parlant
A/780/2014 - 4/19 albanais ; l’assurée présentait une incapacité de travail totale en raison des douleurs. En 2001, elle avait fait une décompensation sur un mode dépressif avec tous les éléments d’un état de stress post-traumatique l’ayant conduit à une hospitalisation non volontaire de dix jours ; elle avait ensuite vécu une période de stabilité où elle avait pu travailler à plein temps ; elle présentait une dépression sévère réactionnelle à ses douleurs chroniques invalidantes. 17. Le 20 janvier 2013, la Dresse J______ a rempli le un rapport médical AI en indiquant un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans éléments psychotiques et état de stress post-traumatique. Elle suivait l’assurée depuis le 28 août 2012. L’incapacité de travail était totale. Elle relève que « les traits sont tirés, ralentissement psychomoteur marqué, perte d’appétit et le sommeil très perturbé par les réveils continus, limités à 3-4 heures, en raison des cauchemars mais aussi des douleurs. Très fort sentiment de déclin et destin difficile. (…) Tristesse, presque abattement. Concentration difficile. Anxiété, réactions de sursaut et peurs continues. Reviviscences des images de guerre (rafles policières, le père et membres de famille battus devant elle et les enfants, menaces de mort, etc…). Pas d’éléments de la lignée psychotique. Pas d’abus de substances. Très fragile, chaque mouvement provoque des douleurs intenses ». 18. Le 22 mai 2013, le Dr K______ du SMR a estimé qu’il convenait d’investiguer si le syndrome de stress post-traumatique n’avait pas dérivé en une modification durable de la personnalité. 19. Le 23 août 2013, le Dr G______ a rempli un rapport médical pour l’office cantonal de la population, posant les diagnostics de protrusion multi-étagée de L2 à S1, périarthrite de hanche droite chronique, état dépressif d’intensité moyenne à sévère avec syndrome somatique (à confirmer par le psychiatre) et diabète non insulinodépendant depuis 2010. 20. Le 24 août 2013, la Dresse J______ a rempli un rapport médical pour l’office fédéral des migrations ; l’assurée présentait des douleurs majeures du corps, tristesse, anxiété, mobilisation très difficile au quotidien, images traumatiques très présentes, sommeil très perturbé ; elle a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère et état de stress post-traumatique, le pronostic était mauvais. 21. Le 15 octobre 2013, à la demande de l’OAI, la Dresse L______, FMH psychiatriepsychothérapie, a rendu un rapport d’expertise, fondé notamment sur deux entretiens avec l’assurée les 20 septembre et 9 octobre 2013. L’assurée se plaignait de douleurs (nuque, côté droit, dos, jambes, pieds, des vertiges, des acouphènes, des troubles du sommeil, d’anxiété, d’humeur morne, des cauchemars et souvenirs de guerre). Elle a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen « mars et janvier 2013 » et moyen à léger depuis janvier 2013. Effet secondaire indésirable d’un traitement antidépresseur prescrit médicalement. Dysthymie.
A/780/2014 - 5/19 - Majoration de plaintes physiques pour raisons psychologiques. Problèmes en lien avec l’emploi et le chômage (permis B non renouvelé). On ne pouvait retenir un état de stress post-traumatique car seuls deux critères sur cinq étaient positifs, ni une modification durable de la personnalité, ni encore un syndrome douloureux somatoforme. L’assurée présentait des limitations dues à de la fatigue et un déconditionnement général ; l’ancienne activité était exigible à 50 %, comme une autre activité adaptée et une pleine capacité de travail devrait être recouvrée d’ici fin novembre 2013 dans tout type d’activité hormis un travail de nuit. 22. Le 1er novembre 2013, le Dr K______ du SMR a rendu un avis selon lequel l’assurée avait, selon l’expertise, souffert d’un syndrome de stress post-traumatique à son arrivée en Suisse mais plus actuellement, sans modification durable de la personnalité et d’un trouble dépressif récurrent d’intensité moyenne avec des facteurs psychosociaux intercurrents. Dans le contexte de douleurs chroniques, il ne pouvait suivre l’expert dans l’estimation d’une incapacité de travail de 50 %, l’épisode dépressif léger à moyen accompagnant les douleurs chroniques. 23. Le 19 novembre 2013, l’OAI a calculé le degré d’invalidité de l’assurée en le fixant à 1,24 % sur la base d’un revenu sans invalidité de CHF 46'280.- et d’un revenu d’invalide de CHF 45'705.-, (soit selon l’ESS 2010, TA1, femme, niveau 4, indexé en 2012, pour 41,6 heures de travail par semaine, à 100 %, avec une déduction de 15 %). 24. Par projet de décision du 22 novembre 2013, l’OAI a rejeté la demande de prestations en constatant que le degré d’invalidité était de 1,2 %. 25. Le 12 décembre 2013, l’assurée a écrit à l’OAI que son état de santé n’allait pas en s’améliorant, qu’elle ne pouvait entreprendre même une minime activité simple et que son état de santé physique et psychique ne lui permettait plus de travailler. Elle a joint deux rapports médicaux : - Un rapport du Dr G______ du 11 décembre 2013 selon lequel l’assurée souffrait d’une pathologie sévère, davantage psychiatrique que somatique, présentant une mobilité extrêmement réduite au niveau du dos, conditionnée par un état dépressif sévère ; le Dr M______ avait posé un diagnostic de périarthrite de hanche droite chronique ; une rente d’invalidité devait être octroyée. - Un rapport du 12 décembre 2013 de la Dresse J______ attestant de troubles sévères psychiatriques entravant la capacité de travail de l’assurée. 26. Le 7 février 2014, le Dr K______ a estimé que les avis des Drs G______ et J______ n’apportaient aucun fait nouveau. 27. Par décision du 13 février 2014, l’OAI a rejeté la demande de prestations. 28. Le 14 mars 2014, l’assurée, représentée par une avocate, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision
A/780/2014 - 6/19 précitée en concluant à son annulation, à l’ordonnance d’une expertise psychiatrique et somatique, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité et, subsidiairement, à la réduction du revenu d’invalide à 25 %. Les Drs G______ et E______ avaient constatés plusieurs atteintes invalidantes. Quant au Dr D______, il avait ignoré le rapport faisant état d’altération dégénérative, de protrusions discales et de pincements discaux et le rapport du 24 février 2012 du service de neurochirurgie. Tous les médecins admettaient des limitations dues à des pathologies physiques. Du point de vue psychique les avis des Dresses I______ ET J______ convergeaient et contredisaient l’expertise psychiatrique. Ceux-ci comprenaient d’ailleurs des contradictions internes : - l’experte ne constatait aucune attitude algique chez elle, contrairement aux autres médecins et aux visiteurs de la SWICA ; - l’experte constatait qu’elle allait mal lorsqu’elle rentrait du Kosovo mais refusait le critère d’évitement exigé dans le diagnostic du syndrome de stress post-traumatique ; - l’experte niait un sentiment de détresse, contrairement à tous les médecinstraitants ; - l’experte niait l’existence d’une comorbidité psychiatrique importante, contrairement aux médecins-traitants, au visiteur de la SWICA et à l’hospice général ; - l’experte niait une perte d’intégration sociale alors qu’elle n’avait plus de contact avec ses amis et sa communauté ; - l’experte avait refusé d’examiner le critère de l’état psychique cristallisé ; - l’experte niait l’échec des traitements conformes aux règles de l’art alors que tous les médecins avaient indiqué l’inefficacité des traitements ; - l’experte avait peu motivé ses affirmations, lesquelles étaient contraires aux constatations du corps médical ; - l’experte niait les remémorations et réminiscences, contrairement aux psychiatres-traitants et aux HUG ; - l’experte niait une hypersensibilité psychique et une hyper-vigilance, alors qu’elle présentait des problèmes d’insomnie due à des cauchemars liés à la guerre. La présence d’une dépression sévère et d’un état de stress post-traumatique aurait dû être admise par l’experte, suivant en cela les autres médecins. Il en était de même de la modification de sa personnalité puisqu’elle était maintenant retirée dans son appartement, sans voir personne et sans oser retourner au pays.
A/780/2014 - 7/19 - L’experte se permettait de modifier les diagnostics posés par les HUG en 2001 et par les psychiatres-traitants en 2012, en niant un épisode dépressif grave. La mise en valeur de la capacité de travail ne pouvait plus être exigée. 29. Le 13 mai 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours en estimant que l’expertise de la Dresse L______ était probante et que le seul fait que les médecins-traitants apportaient une appréciation différente ne pouvait remettre en cause l’expertise ; une nouvelle expertise n’était pas justifiée ; enfin, même un abattement de 25 % sur le revenu avec invalidité aboutissait à un taux d’invalidité insuffisant pour ouvrir droit à des prestations. 30. Le 10 juin 2014, l’assurée a répliqué en relevant qu’il était douteux que l’experte ait agi en toute impartialité, vu ses conclusions systématiquement contraires à celles des médecins-traitants ; l’experte ne pouvait indiquer n’avoir constaté aucune attitude algique sans autres investigations ; lorsque l’ensemble des médecins et l’entourage de la patiente contredisaient l’avis de l’experte, celui-ci était valablement remis en cause, ce d’autant que l’experte ne se prononçait pas sur l’avis des médecins-traitants. 31. La chambre de céans a convoqué une audience de comparution personnelle des parties le 16 juin 2104 ; l’assurée a déclaré : « Je suis entrée en Suisse en avril 1999. Je suis titulaire d’un permis B. Je suis toujours suivie par la Dresse J______ que je vois 1 à 2 fois par mois et également par le Dr G______ que je vois régulièrement. J’ai également consulté comme rhumatologue le Dr D______ et actuellement le Dr M______. C’est le Dr G______ qui dit quand je dois consulter le Dr M______. Je ne vois ce dernier pas très souvent. Actuellement je suis incapable de travailler car j’ai des douleurs aux jambes. Celles-ci sont survenues il y a 6 ans et j’ai réussi à continuer à travailler pendant 2 années car je voulais absolument garder mon emploi. Je faisais un travail lourd. Je devais notamment porter des sommiers et des lits. Je souffre également de l’estomac et de la nuque. Un jour que je portais un sac de détergent j’ai eu mal au dos, ainsi qu’au deux jambes, ce qui a justifié l’arrêt de travail en 2011. J’ai également des cauchemars. En exemple, je vous donne une scène. Je vois la police qui m’oblige à marcher sur les cadavres et à les mordre. Les cauchemars ont débuté après mon arrivée en Suisse. J’ai notamment une image de ma maison qui brûle qui me reste très clairement à l’esprit. Je précise que mes cauchemars m’empêchent de dormir. Le matin je lis des journaux en albanais, je regarde aussi la télévision. A midi je mange parfois avec ma sœur, chez moi ou chez elle et souvent mes filles viennent chez moi. J’ai des vertiges quand je suis debout et parfois même quand je suis couchée. J’ai également des douleurs à l’estomac qui m’obligent à m’aliter plusieurs jours. Je sors peu, parfois à la Coop ou à Balexert mais mes problèmes aux jambes me restreignent dans la marche. Je manque de force pour marcher. J’ai aussi des douleurs à la tête qui m’empêchent de tourner normalement la tête. Mes filles s’occupent de mon ménage. L’expertise auprès du Dr L______ a duré environ 1h30. Je ne me souviens pas si je suis restée assise sans bouger durant toute la
A/780/2014 - 8/19 durée de l’entretien. Depuis mon arrivée en Suisse, je suis retournée au Kosovo 2 ou 3 fois. La première fois je suis restée 1 semaine et les deux autres fois 2 semaines. Pendant 8 ans je n’ai pas pu y retourner car je n’avais pas les papiers nécessaires. Lors de ma première visite je me suis sentie très mal en voyant la maison de mon frère décédé. Le Dr L______ a changé ma médication en diminuant de moitié la dose de Cipralex que je prenais. J’ai revu le Dr L______ une seule fois et l’entretien a duré 20 minutes. Il a confirmé que je maintienne la médication à la moitié de la dose que je prenais et indiqué que je devais continuer à prendre le médicament. J’ai besoin de médicaments pour m’endormir. Quand je me sens un peu mieux, je me rends en bus chez ma sœur à Vernier mais cela est rare. Mes filles viennent me chercher en voiture lorsque je me rends chez elles. Une de mes filles habite à Nyon et pour moi il est impossible de me rendre seule à Nyon. A la suite du changement de médication conformément aux indications de l’expert je n’ai pas ressenti d’effets. Ma situation n’a pas changé ». L’avocate de la recourante a déclaré : « Nous souhaitons une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique ». 32. Le 19 juin 2014, l’OAI a transmis copie du rapport des Drs I______ et N______ de Belle-Idée du 19 juin 2001 concernant un résumé de séjour de l’assurée. Les diagnostics posés étaient : état de stress post traumatique et trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptôme psychotique. Il s’agissait d’une première hospitalisation en entrée non volontaire, en raison d’un risque suicidaire ; un suivi auprès de l’association Appartenance était installé, avec reprise du Seropram, interrompu par erreur par l’assurée à la suite d’une confusion dans la traduction lors d’une consultation aux HUG. 33. Le 1er septembre 2014, le secrétariat général des HUG a indiqué que le dossier de l’assurée ne comprenait pas le rapport de la Dresse I______ du 19 juin 2007 requis par la chambre de céans. 34. Le 16 septembre 2014, la chambre de céans a informé les parties de son intention de confier une expertise au Dr O______, FMH psychiatrie, et leur a imparti un délai pour faire valoir leurs observations. 35. Le 2 octobre 2014, L'OAI a indiqué qu'il n'avait pas d'observations particulières. 36. Le recourant n'a pas fait d'observations. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).
A/780/2014 - 9/19 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité, singulièrement à l’appréciation de la capacité de travail de la recourante depuis le 1er octobre 2011. 5. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à
A/780/2014 - 10/19 profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2) 7. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2). Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_387/2009 du 5 octobre 2009 consid. 3.2). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu
A/780/2014 - 11/19 compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 590/05 du 27 février 2007 consid. 3.1). A l'inverse, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment Horst DILLING / Werner MOMBOUR / Martin SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 497/04 du 12 septembre 2005 consid. 5.1). 8. Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 382/00 du 9 octobre 2001 consid. 2b). L'égalité de traitement commande en effet de soumettre tous les tableaux cliniques présentant des syndromes sans origine pathogène ou étiologique claire aux mêmes exigences en matière d'assurances sociales (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008 consid. 5). Ainsi, les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1) au syndrome de fatigue chronique (Arrêt
A/780/2014 - 12/19 du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3), de neurasthénie (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008, consid. 5), d'anesthésie dissociative et d'atteintes sensorielles (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007, consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type "coup du lapin" (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3). Dans ce contexte, on rappellera encore que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l’absence de comorbidité psychiatrique (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 488/04 du 31 janvier 2006 consid. 3.3). 9. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
A/780/2014 - 13/19 d) Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). e) Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique, le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères pertinents - lui permettent de surmonter ses douleurs. Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leur les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales, ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 648/03 du 18 septembre 2004 consid. 5.1.3 et 5.1.4). f) Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de
A/780/2014 - 14/19 manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part. On peut réserver les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 4.3; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 652/04 du 3 avril 2006 consid. 2.3). g) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). h) Une expertise sur pièces n'apporte pas d'élément décisif s'agissant d'une atteinte à la santé psychique, dont les effets sur la capacité de travail impliquent un examen personnel de l'assuré (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 455/06 du 22 janvier 2007 consid. 6.2). Les expertises psychiatriques sur dossier ne sont admissibles qu'à titre exceptionnel, et seulement lorsque l'intéressé a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs expertises, lesquelles doivent de surcroît être récentes et qu'aucune modification essentielle (identité du tableau clinique) n'est intervenue depuis. Une expertise sur dossier peut aussi être envisagée lorsque la personne à examiner n'est que difficilement atteignable ou refuse de se soumettre à l'examen. C'est à l'expert de déterminer si son mandat est réalisable dans de telles conditions (ATF 127 I 54 consid. 2f). i) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). j) On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre
A/780/2014 - 15/19 un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; Arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 10. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). b) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). c) Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3,). 11. En vertu des art. 28 al. 2 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de
A/780/2014 - 16/19 cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 12. En l’espèce, du point de vue psychiatrique, l’intimé a requis une expertise auprès de la Dresse L______ dont le rapport a été rendu le 15 octobre 2013. Celle-ci a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen « entre mars et janvier 2013 » et moyen à léger depuis janvier 2013 ainsi qu’un effet indésirable d’un traitement antidépresseur prescrit médicalement, entraînant une incapacité de travail de 50% de mars 2012 à novembre 2013 et nulle au-delà. Le SMR a estimé que, dans le contexte de douleurs chroniques, l’épisode dépressif léger à moyen devait être considéré comme un état dépressif d’accompagnement, de sorte qu’aucune incapacité de travail n’était admise dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante. Par ailleurs, les psychiatres traitants, les Dresses I______ et J______, ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans éléments psychotiques et un état de stress post-traumatique entraînant une incapacité total de travail de l’assurée. Au vu des appréciations contradictoires des médecins traitants et de l’expert s’agissant tant des diagnostics que de l’évaluation de la capacité de travail de la recourante, il se justifie d’ordonner, dans un premier temps, une expertise judiciaire psychiatrique, laquelle sera confiée au Dr O______. L’examen de l’aspect rhumatologique est réservé.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement
1. Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr O______. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Mme A______, en particulier les Dresses I______ et J______. c. Examiner Mme A______. d. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: e. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? f. Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l’atteinte ? g. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre Mme A______ d’un point de vue psychiatrique (diagnostic avec et sans répercussion sur la capacité de travail) ? En particulier Mme A______ présente-t-elle un état de stress post-traumatique ? h. Quelles sont les limitations fonctionnelles relativement à chaque diagnostic ? i. En cas de trouble psychique : 1. Quel est le degré de gravité de celui-ci ? 2. Depuis quelle date est-il présent chez Mme A______ ? 3. Comment a-t-il évolué ? 4. Quel traitement est-il indiqué ? Mme A______ suit-elle un traitement adéquat ? 5. Y a-t-il une amélioration possible à court/moyen terme ? j. Existe-t-il un diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou de fibromyalgie ? Si oui : Existe-t-il une comorbidité psychiatrique ? si oui de quelle importance ? ce trouble psychique a-t-il valeur de maladie en tant que telle ou doit-il être considéré uniquement comme une manifestation réactive au trouble somatoforme douloureux, non constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome ? − Existe-t-il des affections corporelles chroniques ? − Existe-t-il un processus maladif s’étendant sur plusieurs années, sans rémission durable ?
A/780/2014 - 18/19 - − Mme A______ subit-elle une perte d’intégration sociale et, cas échéant, dans quelle mesure et de quelle manière ? − Existe-t-il chez Mme A______ un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) ? − Constatez-vous l’échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conforme aux règles de l’art ? − Des mesures de réhabilitation seraient-elles utiles ? − Dans quelle mesure peut-on exiger de Mme A______ qu’elle mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail ? − En d’autres termes, Mme A______ dispose-t-elle et si oui dans quelle mesure de ressources psychiques lui permettant de surmonter ses douleurs aux fins d’exercer une activité lucrative ? k. Compte tenu de votre diagnostic, Mme A______ pourrait-elle exercer une activité lucrative ? Si oui : - Laquelle ? - A quel taux ? - Depuis quelle date ? - Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? - Si aucune activité n’est possible ou seulement dans une mesure restreinte, pour quels motifs ? Depuis quelle date ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? l. Etes-vous d’accord avec l’expertise de la Dresse L______ (rapport du 15 octobre 2013) ? En particulier avec la constatation d’un trouble dépressif récurrent moyen de mars 2012 à janvier 2013 et moyen à léger depuis janvier 2013, sans état de stress post-traumatique, entraînant une incapacité de travail de 50% limitée dans le temps, soit de mars 2012 à novembre 2013 ? Si non, pour quels motifs ? m. Etes-vous d’accord avec l’avis de la Dresse J______ (avis des 20 janvier 2013, 24 août 2013 et 12 décembre 2013) ? En particulier avec la constatation d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans éléments psychotique et un état de stress post-traumatique entraînant une incapacité de travail totale ? Si non, pour quels motifs ? n. Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées aurait-elle été identique à la date de la décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité, soit le 13 février 2014 ? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ? Si oui, pourquoi ?
A/780/2014 - 19/19 o. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? p. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. 2. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.
La greffière
Alicia PERRONE La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le