Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Juliana BALDE et Karine STECK, Juges
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/775/2006 ATAS/21/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 10 janvier 2006
En la cause Madame S__________, domiciliée , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NANCHEN Henri recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/775/2006 - 2/18 - EN FAIT 1. Mme S__________ D__________(ci-après : l'assurée), née le 1958, mariée, mère de deux enfants, de nationalité portugaise, est arrivée en Suisse en 1980. 2. Elle a exercé depuis le 1 er novembre 1994 une activité d'aide ménagère à la Fondation des services d'aide et de soins à domicile (FSASD) à 75 %, activité ramenée à 50 % dès mai 1999 en raison de problèmes de santé - soit des douleurs ostéoarticulaires diffuses. Elle a exercé jusqu'au 20 janvier 2003, date à laquelle elle a été en incapacité totale de travailler pour maladie et a reçu des indemnités perte de gain maladie de l'assureur de la FSASD. Son salaire, dès le 1 er juillet 2003 était de fr. 2'500,45. 3. Antérieurement, elle a eu une activité de femme de chambre jusqu'en 1985, de couturière de 1985 à 1990, et dans un foyer pour enfants difficiles, à 50 %, de 1990 à 1994. 4. Le 16 juin 2003, la Dresse A__________, spécialiste FMH médecine interne, maladies rhumatismales, a relevé à l'intention du Dr B__________, médecintraitant de l'assurée, que la patiente souffrait depuis plusieurs années de douleurs diffuses au niveau de la colonne vertébrale et du système ostéoarticulaire périphérique, avec troubles du sommeil et état dépressif. Il y avait dix-huit sites habituels douloureux dans le cadre d'une fibromyalgie, laquelle pouvait être retenue sans autres éléments percutants pour une maladie systémique active. Elle avait prescrit du Surmontil combiné aux antidouleurs et anti-inflammatoires en réserve. 5. Le 28 janvier 2004, l'assurée a déposé une demande de prestations d'invalidité. 6. A la demande de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI), le Dr B__________ a rendu un rapport médical le 6 février 2004 dans lequel il déclare suivre la patiente depuis 1999 et diagnostique une fibromyalgie, un état dépressif sévère et des allergies multiples. Il atteste de l'incapacité de travail totale de l'assurée depuis janvier 2003. L'activité d'aide ménagère n'était plus exigible, ni aucune autre activité. 7. Le 1 er mars 2004, la Dresse A__________ a rendu un rapport médical AI. Elle déclare avoir suivi la patiente de janvier 1997 à novembre 2003 et diagnostique une fibromyalgie existant depuis plusieurs années. La patiente souffre de douleurs aux insertions tendineuses. Les signes (illisible) sont positifs et une thymie fluctuante. Discret tunnel carpien et facteur anti-nucléaire (FAN) toujours légèrement positif sans traduction arthritique. L'activité d'aide ménagère était exigible avec une diminution du rendement d'environ 50 %. Une autre activité moins physique qu'aide ménagère était à essayer à 50 %.
A/775/2006 - 3/18 - 8. Le 3 juin 2004, la Dresse A__________ a écrit à l'OCAI que "suite à la première consultation en 2004 de la patiente susmentionnée, je dois réviser mon jugement concernant la capacité de travail de Mme S__________. En fait sa souffrance est actuellement si importante qu'elle ne sera plus capable de reprendre son travail, même à 50 %. 9. Le 9 décembre 2004, le service médical régional AI (SMR) a suggéré l'établissement d'une expertise COMAI afin d'être informé sur l'existence et/ou la gravité d'une éventuelle comorbidité psychiatrique. 10. Le 21 mars 2005, le centre d'expertise médicale (CEM), avenue de Champel 24, 1206 Genève, a rendu une expertise interdisciplinaire, selon laquelle : Actuellement, la patiente se plaint de douleurs de l'hémicorps droit, tête et cou non compris, omniprésentes, invalidantes, interférant avec les activités quotidiennes. Ces douleurs s'accompagnent d'un grand nombre de symptômes tels que des céphalées, une sensation transitoire d'une tête qui grandit, une sensation de mouvements incontrôlés de tout le corps alors qu'elle est couchée dans le lit (elle saute dans le lit), d'oppression thoracique atypique, d'hyperalgésie du cuir chevelu, de douleurs des oreilles et des dents, de palpitations et d'une sensation transitoire d'étouffement. Ce cortège de symptômes s'associe à des symptômes dépressifs et de fatigue intense, en raison d'un manque de sommeil chronique extrêmement invalidant. Du point de vue psychiatrique, le diagnostic est celui de dysthymie F34.1, traits de personnalité hystérique F34.4. Les diagnostics indiqués avec répercussion sur la capacité de travail sont ceux de fibromyalgie et dysthymie. Dans l'appréciation du cas et pronostic il est relevé que l'assurée avait passé au Portugal une enfance difficile, placée chez son oncle et sa tante, avec un sentiment d'abandon et de solitude. Il était diagnostiqué une fibromyalgie floride sans autre lésion organique. L'examen clinique n'évoquait pas de maladie auto-immune mais il était proposé le contrôle régulier du FAN et des anti-ribonucléoprotéines ainsi que la réalisation de fonction pulmonaires complètes, afin d'évaluer s'il y avait un syndrome restrictif, une diminution de la capacité de diffusion et des signes évocateurs d'une hypertension artérielle pulmonaire. Les experts poursuivent : "Compte tenu de l'état dysthymique fluctuant, de la fibromyalgie très bruyante, du retrait du circuit professionnel et de toutes les activités ménagères depuis près de deux ans, le pronostic nous semble très réservé. La cohérence entre l'anamnèse (souffrance, retrait social et professionnel), et l'observation pendant notre entretien et notre examen clinique, ainsi qu'en face de l'étendue des plaintes physiques et psychiques, nous laisse penser que l'assurée ne possède pas actuellement de ressources propres suffisantes pour pouvoir se sortir de cette situation. Nous lui attribuons en conséquence, une diminution importante de
A/775/2006 - 4/18 sa capacité de travail. Nous pensons néanmoins qu'un certain nombre d'actions peuvent être entreprises pour améliorer sa situation sur le plan médical : discuter d'une majoration de son traitement d'antidépresseurs à dose antidépressive; de l'encourager à avoir des contacts sociaux visant à limiter la réclusion sociale chez une assurée qui semble de nature sociable". L'activité d'aide ménagère n'était pas exigible. Un travail peu contraignant sur le plan physique permettant des positions variables était possible quatre heures par jour. Les experts relèvent que "en l'état l'assurée n'est que très difficilement apte à s'adapter à son environnement professionnel. L'adaptation du traitement d'antidépresseur et l'introduction d'une anxiolyse devrait améliorer la qualité de vie de l'assurée, et par là même l'interaction avec autrui. Malgré les ressources psychiques réduites actuellement, nous pensons qu'une réadaptation dans un environnement professionnel avec une présence réduite, reste exigible. Ceci d'autant plus que le maintien d'une activité bien que légère, est un facteur de pronostic à long terme. Une fois le traitement d'antidépresseur adapté, on peut espérer une amélioration de ses ressources dans un délai de trois à six mois, lui permettant de s'adapter à un travail sur le tas, au vu de son manque de formation professionnelle". Ils proposaient une réévaluation après adaptation du traitement d'antidépresseur. 11. Le 18 juillet 2005, le SMR suisse romande a noté qu'au plan somatique, les limitations fonctionnelles décrites étaient subjectives et ne pouvaient être prises en compte. On pouvait regretter dans l'expertise l'absence de vérification de l'alopécie et de l'aphtose buccale et le manque de vérification de la musculature qui devrait être atrophiée du côté droit, objet des plaintes. Du point de vue psychiatrique, l'anamnèse était insuffisante. Il n'y avait de toute manière pas de perte d'intégration sociale, l'assurée vivant harmonieusement sa vie de couple et de famille. La dysthymie était un diagnostic psychiatrique dont la détresse n'est pas d'une intensité suffisante pour entraîner une incapacité de travail. L'hypothèse d'une amplification des douleurs pouvait ainsi être posée. Il n'y avait pas d'invalidité au sens de l'assurance-invalidité. 12. Par décision du 8 août 2005, l'OCAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée en relevant qu'elle ne souffrait pas d'atteinte à la santé invalidante. 13. Le 16 août 2005, l'assurée a fait opposition à la décision précitée. 14. Le 7 novembre 2005, la Dresse C__________, médecin-traitante de l'assurée, ayant repris le cabinet du Dr B__________, lui-même devenu psychothérapeute, a complété l'opposition de l'assurée. Sa patiente souffrait d'un état dépressif sévère
A/775/2006 - 5/18 depuis plusieurs années et non pas de dysthymie. Son état s'était aggravé depuis l'été passé et elle avait enfin accepté de suivre une psychothérapie auprès du Dr B__________. Malgré l'ajustement du traitement médicamenteux proposé, l'état psychique de l'assurée ne s'était pas amélioré, bien au contraire. Sa capacité de travail résiduelle ne pouvait pas être améliorée. 15. Le 8 février 2006, le SMR suisse romande a maintenu les conclusions de son rapport du 18 juillet 2005. 16. Par décision du 23 février 2006, l'OCAI a rejeté l'opposition de l'assurée. 17. Le 4 mars 2006, l'assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Elle a déclaré qu'en plus d'un état dépressif sévère, elle souffrait de douleurs dans tout le corps, l'empêchant de dormir, elle souffrait régulièrement d'infections aux reins et d'hypertension. Elle joignait un rapport médical de la division des urgences de Genève ("établissement hospitalier") du 13 août 2004 attestant d'une pyélonéphrite aigue et un rapport du Dr B__________ adressé à l'OCAI en mars 2006. Ce médecin relève qu'il a été le médecin-traitant de l'assurée pendant quinze ans et son psychothérapeute depuis un an. Il déclare : "Mme S__________ a présenté pendant plusieurs années une dermite atopique sévère associée à des symptômes respiratoires de nature allergique. Progressivement s'est installé à la fois un syndrome douloureux musculo-tendineux à localisation multiple et un état dépressif sévère. Il y a eu plusieurs arrêt de travail entre 2000 et 2003. Cette patiente, aide infirmière, est très appréciée par les patients et par ses collaborateurs, a finalement dû cesser son travail en janvier 2003. Le médecin conseil de l'AFSAD, le Dr. D__________ a confirmé a deux reprises le bien fondé de cet arrêt total et prolongé de travail. Il légitime également la demande de rente AI qui paraît la seule issue possible à la situation. Issue également légitimée par la Dresse E__________, rhumatologue, en charge spécialisée de Mme S__________ au moment de la demande. Comme vous le savez, Mme S__________ est actuellement suivie par la Dresse C__________ (généraliste), par la Dresse F__________ (rhumatologue) et par moi-même, en tant que psychothérapeute. La psychothérapie associée à un traitement médicamenteux est en cours. Ce traitement vise à traiter un état dépressif sévère, que l'on peut je crois mettre en relation avec l'histoire particulièrement traumatique de cette patiente, et qui serait à mettre dans le cadre d'un syndrome tardif de stress post-traumatique". Enfin, a été versé au dossier par l'assurée un rapport du 20 mars 2006 de la Dresse - G__________, physiothérapeute, laquelle a déclaré qu'elle traitait la patiente depuis février 2003 en raison de fortes douleurs de type musculo-tendineux à localisation multiples. Vu la violence des crises et le handicap entraîné, il était impossible à la patiente d'assurer un quelconque travail.
A/775/2006 - 6/18 - 18. Le 28 mars 2006, Me Henri NANCHEN s'est constitué pour la défense des intérêts de la recourante et a complété le recours le 13 avril 2006, en relevant que l'expertise COMAI était incomplète, ce qu'avait constaté le SMR sans ordonner toutefois d'autre examen médical. L'expertise concordait toutefois dans son résultat avec les avis des médecins traitants. La modification du traitement médicamenteux avait empiré l'état psychique de l'assurée. Une réévaluation médicale n'avait à tort pas eu lieu. Une nouvelle expertise pluridisciplinaire devrait être ordonnée. Il y avait une comorbidité psychiatrique importante. Les autres critères étaient par ailleurs remplis. 19. Le 3 mai 2006, l'OCAI a conclu au rejet du recours et s'est opposé à la mise sur pied d'une nouvelle expertise. 20. A la demande du Tribunal de céans, le Dr B__________ a précisé le 7 juin 2006 qu'un traitement antidépresseur avait été prescrit suite à l'expertise interdisciplinaire du 21 mars 2005 par la Dresse C__________. Le contrôle sanguin de ce traitement avait été communiqué à l'AI. Le traitement avait été bénéfique non seulement sur les symptômes dépressifs mais encore sur la qualité du travail psychothérapeutique conduit depuis environ une année. S'agissant du diagnostic de syndrome tardif post-traumatique, il avait été utilisé pour mettre en lien un état de dépression chronique apparu dès l'âge de 35 ans et une histoire personnelle traumatique dans l'enfance et l'adolescence. Les douleurs musculo-tendineuses apparues ces deux dernières années n'étaient que les conséquences de ce deux conditions. Ce diagnostic n'influençait pas la capacité de travail mais permettait de mieux comprendre l'ensemble de la situation clinique complexe. 21. A la demande du Tribunal de céans, la Dresse C__________ a indiqué le 26 juin 2006 que la recourante était au bénéfice d'un traitement antidépresseur et anxiolytique avec adaptation des doses en fonction de l'évolution et des taux sanguins, information qu'elle avait donnée à l'OCAI le 7 novembre 2005. Elle devait malheureusement constater que "malgré avoir suivi les conseils de la commission d'expertise à la lettre et malgré un suivi psychiatrique, après une première période d'aggravation les progrès de Mme S__________ sont bien moindres : Discrète amélioration de la thymie (mais l'état dépressif demeure sévère). Persistance de douleurs musculo-tendineux. L'incapacité de travail demeure à mon avis inchangée soit 100 % depuis le 20 janvier 2003". 22. A la demande du Tribunal de céans, le CEM a rendu un complément d'expertise psychiatrique le 9 octobre 2006. Le CEM a précisé que l'évaluation de l'assurée avait été faite par un autre médcin psychiatre que celui ayant participé à l'expertise du 21 mars 2005. Les diagnostics
A/775/2006 - 7/18 actuels étaient ceux de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (CIM-10 F33.2) et probable trouble de la personnalité (CIM-10 F60.8). "Actuellement, l'incapacité de travail de Mme S__________ est de 100 % et l'activité d'aide-ménagère à la FSASD n'est pas exigible, car elle manque de mémoire et de concentration, se présente ralentie, avec une vitesse d'exécution lente et exprime des propos qui peuvent être franchement délirants (tels qu'ils ont été mentionnés ci-dessus). En conclusion, son état psychiatrique actuel ne lui permet aucune activité rémunérée, ni dans son poste antérieur ni ailleurs, même par exemple dans une activité bénévole ou purement occupationnelle". On ne pouvait pas affirmer qu'il y avait eu échec de tous les traitements. "Primo, il faut considérer tout d'abord que l'affection dont Mme S__________ souffre est complexe et que la thérapeutique n'est pas simple. Secundo, si le traitement psychothérapeutique avance bien, tous les traitements psychopharmacologiques n'ont pas été essayé à ce jour (cf. réponse à la question 1). Après en avoir parlé avec eux, ses deux médecins-traitants (son médecin généraliste et son psychothérapeute) seraient d'accord d'intensifier leur traitement, voire de changer le traitement psychopharmacologique". "Mme S__________ présente une affection mentale qui est actuellement sévère, mais qui peut s'améliorer dans l'avenir, si des soins adaptés et adéquats lui sont administrés. Du point de vue psychothérapeutique, elle a déjà fait de grands progrès, selon le Dr B__________, et l'évolution continue d'une manière satisfaisante. Je suis convaincu que l'expertisée ne tire aucun profit de sa maladie, bien au contraire, elle aimerait reprendre son travail le plus vite possible". "Comme cela a été déjà mentionné, Mme S__________ n'a actuellement pas les moyens psychologiques nécessaires ou suffisants pour pratiquer une activité lucrative, même si cela va à l'encontre de son désir. Dans un avenir plus lointain, si Mme S__________ recouvre sa santé mentale antérieure, elle pourra certainement réintégrer son activité précédente ou toute autre activité qui pourrait lui convenir sur le marché libre du travail". "Actuellement, ses activités ménagères domestiques sont assez réduites. L'expertisée m'a dit qu'à la maison, elle pouvait faire le lit et préparer quelques repas ("Je fais attente à tenir les casseroles, pour les tremblements", d'après ses dires). Sinon, c'est principalement sa fille qui s'occupe du ménage, avec l'aide de son fils et de son mari". "Alors qu'en 2005 le diagnostic d'une dépression n'a pu être posé (diagnostic retenu : dysthymie) en raison de l'intensité insuffisante du trouble dépressif, l'assurée présente aujourd'hui une symptomatologie franche amenant à poser le diagnostic de trouble dépressif, avec actuellement un épisode sévère (ralentissement psychique avec troubles de la mémoire et de la concentration, ralentissement
A/775/2006 - 8/18 moteur). J'admets par là une situation plus grave que lors de l'évaluation d'il y a 18 mois. Contrairement à la collègue de l'époque, je n'ai pas l'impression d'être face à une personne avec une personnalité hystériforme". 23. Les 23 octobre et 13 novembre 2006, la recourante a estimé que, sur la base du complément d'expertise, elle souffrait d'un trouble dépressif sévère valant comorbidité psychiatrique et entrainant une incapacité de travail totale laquelle donnait droit à une rente d'invalidité entière depuis le 29 janvier 2004. En particulier, les adaptations du traitement psychologique n'avaient pas porté leurs fruits et une amélioration dans un futur proche n'était pas à attendre. 24. Le 27 novembre 2006, l'OCAI a maintenu ses conclusions mais proposé que le dossier lui soit retourné pour l'ouverture d'une procédure de révision fondée sur une incapacité de travail totale dès octobre 2006. Il s'est référé à un avis du SMR du 20 novembre 2006 selon lequel il fallait reconnaître un trouble dépressif récurent épisode actuel sévère dès octobre 2006, ce qui n'était pas le cas lors du COMAI de 2005. Il y avait donc aggravation de l'état de santé mentale de l'assurée dès octobre 2006. 25. Le 11 décembre 2006, la recourante a maintenu l'entier de ses conclusions. 26. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. 2. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/775/2006 - 9/18 - 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, 335 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l’espèce, le présent recours concerne le droit à des prestations relatif à une période d'incapacité de travail ayant débuté en janvier 2003, à savoir à une date postérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA. En conséquence, le présent cas est régi par la législation en vigueur dès le 1 er janvier 2003, étant rappelé que les règles de procédure, quant à elles, s'appliquent sans réserve dès le jour de l’entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1., 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Quant aux dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), elles sont également applicables dès lors que la demande de prestations a été déposée le 28 janvier 2004 (ATF 127 V 467 consid. 1). 4. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA. 5. Le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité de la recourante et en particulier sur le droit à une rente de l'assurance-invalidité. 6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces
A/775/2006 - 10/18 revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois quart de rente s'il est invalide, à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 7. Lorsque les assurés n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel ou apportent une collaboration non rémunérée à l'entreprise de leur conjoint, l'invalidité pour cette part est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, au sens de l'art. 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative ou de la collaboration apportée à l'entreprise du conjoint et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question. Lorsqu’il y a lieu d’admettre pour les assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel ou qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint sans être rémunérés, que s’ils ne souffraient d’aucune atteinte à la santé, ils exerceraient, au moment de l’examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à temps complet, l’invalidité est évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative. Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des dispositions et des prédispositions. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il faille que la force probatoire reconnue habituellement en droit des
A/775/2006 - 11/18 assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 ss consid. 3b et les références citées; VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b, 1996 p. 209 consid. 1c, et les références citées). Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. 8. a) D'après la jurisprudence (ATF 131 V 49 consid. 1.2), la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).
A/775/2006 - 12/18 - Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster). En l'absence de comorbidité psychiatrique, la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle (cf. Meyer-Blaser, op. cit., p. 87). Dans ce cas, on doit admettre que la personne n'a pas épuisé toutes ses ressources psychiques lui permettant de surmonter sa douleur (ATFA I 752/04 du 24 août 2005). b) Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge (en cas de litige) ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p. 149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants, énumérés ci-dessus (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.5). En l'absence de comorbidité psychiatrique, il est possible de s'écarter des conclusions médicales d'une expertise COMAI (ATF I 497/04 du 12 septembre 2005). Un rapport médical doit, pour être probant, mettre les informations recueillies au sujet de l'assuré en perspective avec leur mission d'expertise qui, dans les cas d'une symptomatologie douloureuse, consiste surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée dispose des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état (ATFA du 8 février 2006 prévu pour la publication, cause I 336/04).
A/775/2006 - 13/18 - Ne remplit pas le critère de la valeur probante, une expertise qui n'examine que très superficiellement les critères jurisprudentiels relatifs au caractère invalidant d'un TSD, de sorte qu'on ne saurait se faire une opinion sur l'existence ou non de circonstances susceptibles, exceptionnellement, de fonder un pronostic défavorable (ATFA du 3 mars 2006, cause I 96/05). Il convient de se montrer exigeant quant à la motivation qui doit figurer dans un rapport médical, en particulier lorsque sont mis en évidence des facteurs limitatifs de nature psychique à la capacité de travail d'un assuré (ATFA du 23 février 2006, cause I 467/04). Au demeurant, l'indépendance et l'impartialité des experts des COMAI, exigées par les art. 4 aCst. et 6 par. 1 CEDH, est réputée garantie (cf. ATF 123 V 175 et JAAC 1998 n° 95 p. 917 ; ATFA du 21 avril 2004, I 621/03, consid. 4). Lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références; ATF I 501/04 du 13 décembre 2005). c) Enfin, dans un arrêt du 8 février 2006 (ATF 132 V 65), le TFA a jugé qu'en ce qui concerne la capacité de travail d'une personne atteinte de fibromyalgie, il faut admettre que l'on se trouve dans une situation comparable à celle de l'assuré souffrant d'un TSD. Il se justifie donc sous l'angle juridique d'appliquer par analogie les principes appliqués par la jurisprudence en matière de TSD lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie. 9. En l'espèce, le Tribunal constate en premier lieu que le rapport d'examen SMR du 18 juillet 2005, sur lequel se fonde l'OCAI pour refuser toute prestation d'invalidité, n'a pas valeur probante au sens de la jurisprudence précitée. Les médecins relèvent en effet que les limitations au plan physique sont subjectives et ne peuvent être prises en compte et exposent que, puisque la dysthymie diagnostiquée ne comprend pas une détresse capable d'entraîner une incapacité de travail, il y a suspicion d'amplification des douleurs de la part de l'assurée. A cet égard, l'absence de comorbidité psychiatrique n'est pas un critère exclusif et il convient de déterminer l'existence ou non de circonstances susceptibles exceptionnellement de fonder un pronostic défavorable. En outre selon le TFA, dans le cas de fibromyalgie ou de TSD il n'existe justement pas de pathogénie claire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs exprimées (ATF 132 V 65). Dans un article récent publié dans la Revue Médicale Suisse (RMS) du 19 avril 2006, il a d'ailleurs été relevé que le terme général de troubles somatoformes recouvre un ensemble de diagnostics ayant, comme point commun, l'existence de plaintes somatiques importantes et invalidantes qui, soit ne peuvent être totalement
A/775/2006 - 14/18 expliquées par la présence d'un substrat somatique retrouvé, soit ne correspondent à aucun substrat somatique identifiable. Les troubles somatoformes sont à différencier clairement des simulations ainsi que des troubles factices, en ce sens qu'ils résultent d'un processus psychologique inconscient et ne répondent pas à une recherche de bénéfice secondaire. Les patients souffrants souvent de troubles somatoformes ne simulent pas et "n'exagèrent pas" non plus. Ils se trouvent aux prises avec une souffrance profonde, laquelle s'exprime sur un plan somatique alors que son origine se situe sur un plan psychique, origine qui, dans la plupart des cas, est réfutée par le patient (V. LE GOFF - CUBILIER C. BRYOIS, "Les troubles somatoformes : diagnostics et prises en charge", RMS 2006, 2 p. 1069).^ L'expertise du CEM relève à cet égard que l'importance de la symptomatologie douloureuse, notamment de l'absence d'une explication somatique valable, pourrait être comprise comme un manque de moyen psychique de la recourante à exprimer une détresse émotionnelle (expertise CEM du 21 mars 2005 p. 10). Au vu de ces considérations, on ne comprend pas comment, sur la base du diagnostic de fibromyalgie posé par les experts du COMAI, le SMR conclut le 18 juillet 2005 à une amplification des douleurs de la part de l'assurée. La notion d'invalidité étant par ailleurs une notion juridique, le médecin n'a pas à s'en préoccuper et se doit uniquement d'indiquer quelle est la répercussion de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail de l'assurée (ATF 132 V 65 précité). On ne comprend dès lors pas non plus sur quelle base médicale, le SMR en tant qu'il donne un avis médical, affirme que l'incapacité de travail entière en raison d'une fibromyalgie et d'une dysthymie à laquelle ont conclu les experts du COMAI, est en désaccord avec "la jurisprudence". 10. Il convient ainsi de se fonder sur l'expertise du CEM du 21 mars 2005, laquelle remplit les critères posés par la jurisprudence pour lui reconnaître une pleine valeur probante. A cet égard, les critiques du SMR à l'encontre de cette expertise ne sauraient être retenues. En effet, le SMR reproche tout d'abord le manque de vérification de l'alopécie et de l'aphtose buccale tout en admettant que ces diagnostics n'ont pas d'influence sur la capacité de travail de l'assurée. Il considère en réalité que cette vérification aurait pu éventuellement permettre de prouver que l'assurée ne disait pas la vérité. Le SMR postule ainsi, sans indice aucun dans les rapports médicaux au dossier, que cette dernière ment aux experts. Or, un tel comportement n'a pas été relevé par la CEM dont les experts ont examiné la recourante. Ceux-ci mentionnent au contraire que l'assurée est collaborante (p. 7 expertise) et manifeste sa détresse psychique (p. 10 expertise); qu'elle est anxieuse, tendue, craintive (p. 12 expertise) et indiquent une cohérence entre l'anamnèse et l'observation pendant l'entretien et l'examen clinique (p. 13 expertise). La fibromyalgie a été jugée "très bruyante" (p. 12 expertise). Les experts n'avaient ainsi pas de raison d'entreprendre des vérifications médicales dans le seul but de déterminer si l'assurée ne leur disait pas la vérité et, en particulier, si elle amplifiait
A/775/2006 - 15/18 ses douleurs. L'expertise complémentaire du CEM d'octobre 2006 ne fait d'ailleurs aucunement état d'une éventuelle simulation. Par ailleurs, il n'y a pas de contradiction dans le fait de se déclarer inapte à tout travail mais parvenir à maintenir ses devoirs quotidiens de la maison, ceux-ci devaient être compris restrictivement, l'expertise mentionnant par ailleurs que la recourante s'est en réalité retirée de toutes les activités ménagères depuis près de deux ans (p. 12 expertise), que son époux et ses enfants gèrent la totalité des activités ménagères (p. 6 expertise) et que les douleurs entravent totalement ses activités quotidiennes (p. 13 expertise). Enfin, l'anamnèse doit être considérée comme suffisante, tout comme les examens cliniques dès lors qu'aucun trouble somatique n'est finalement diagnostiqué mais une fibromyalgie sur la base de constatations dont il convient d'admettre qu'elles sont suffisamment précises. 11. a) En présence du diagnostic de fibromyalgie, sans lésion somatique objectivée, il convient de faire application de la jurisprudence susmentionnée. En premier lieu, seuls le Dr B__________ et la Dresse C__________, lesquels sont respectivement psychothérapeute et médecin généraliste et non psychiatre, diagnostiquent un état dépressif sévère, le premier en février 2004 et en mars 2006 et la seconde le 26 juin 2006. Quant à l'expertise du CEM, elle atteste uniquement d'une dysthymie F 34.1 et de traits de personnalité hystérique F 34.4. Au vu de ces rapports médicaux, aucune comorbidité psychiatrique importante au sens de la jurisprudence précitée ne saurait être retenue en l'espèce, le seul rapport de la Dresse C__________ n'étant pas de nature à contester le diagnostic de l'expertise et se trouvant au demeurant en contradiction avec l'amélioration de l'état de santé admise par le Dr B__________, autre médecin-traitant de la recourante. Enfin, les troubles de la personnalité hystériforme, voire infantile ne sauraient constituer une comorbidité psychiatrique. b) S'agissant des autres critères jurisprudentiels, il convient de constater qu'ils permettent de conclure, dans le cas d'espèce, au caractère invalidant de la fibromyalgie. Au plan social, le CEM mentionne un retrait social important malgré le caractère très social dont jouissait l'assurée auparavant. Il mentionne toutefois également que celle-ci est heureuse en ménage et vit en excellente entente familiale avec son époux et ses deux enfants (expertise CEM p. 5-6) de telle sorte qu'on ne saurait admettre qu'elle subit une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestation de la vie. En revanche, il y a lieu d'admettre l'existence d'affection corporelles chroniques, dès lors que la recourante souffre d'allergies multiples, de troubles du sommeil (avis du Dr B__________ du 6 février 2004, de la Dresse A__________ du 16 juin
A/775/2006 - 16/18 - 2003), de sensation d'écœurement avec nausée, constipation importante, aphtose buccale et génitale, (rapport CEM du 21 mars 2005). Le processus maladif s'étend sur plusieurs années, sans rémission durable dès lors que l'adaptation du traitement telle que conseillée par le CEM en mars 2005 n'a en réalité pas été suivie d'une amélioration durable, le CEM constatant en octobre 2006 une nette péjoration de l'état de santé de la recourante. Ensuite, il existe dans l'histoire de l'assurée des éléments biographiques difficiles puisqu'elle a été placée chez une tante et un oncle avec l'apparition d'un sentiment d'abandon et de grande solitude, a dû faire face à la maladie de sa fille (anorexie boulimie) et à celle de son frère (dépendant à la drogue). Ces éléments peuvent expliquer la détresse émotionnelle exprimée au travers de la symptomatologie douloureuse (cf. expertise du CEM du 21 mars 2005 p. 10) et conclure dans ce sens à un état psychique cristallisé. L'expert du CEM relève d'ailleurs en octobre 2006 qu'il est persuadé que l'assurée ne tire aucun profit de sa maladie et que, bien au contraire, elle aimerait reprendre son travail le plus vite possible (expertise CEM d'octobre 2006), ce qui permet d'exclure tout profit secondaire tiré de la maladie. En outre, la recourante n'a jamais été considérée comme revendicatrice ni cherchant une compensation de ses souffrances par l'AI. Enfin, l'adaptation du traitement a permis, selon le Dr B__________, une amélioration passagère puisque l'état psychique de l'assurée s'est nettement péjoré par la suite (expertise du CEM d'octobre 2006). Au vu de ce qui précède, on doit admettre que la recourante présente un état psychique cristallisé. L'expertise du CEM conclut en mars 2005 que l'état psychique, ensemble avec les douleurs chroniques, influence la capacité de travail de 50 %. L'assurée, malgré ses ressources psychiques réduites devrait pouvoir exercer une activité légère quatre heures par jour (expertise CEM du 21 mars 2005 p. 14-15). Elle admet ainsi que l'assurée ne possède pas, au moment de l'expertise, de ressources propres suffisantes pour pouvoir se sortir de cette situation (expertise CEM du 21 mars 2005 p. 13). Au vu de ce qui précède, il existe un nombre suffisant de critères permettant d'admettre le caractère invalidant de la fibromyalgie de la recourante, plus précisément l'existence d'une incapacité de travail à 50 % dès le 21 mars 2005. Pour la période antérieure, soit dès le 20 janvier 2003, date de son arrêt de travail, il y a également lieu d'appliquer les conclusions de l'expertise du CEM dès lors que les constatations médicales faites en 2005 font référence à la situation de santé de la recourante depuis plusieurs années, en particulier depuis son incapacité de travail comme aide-ménagère et qu'il ne ressort aucunement de l'expertise que l'état de santé tel que constaté par les experts se soit modifié, dans le sens d'une aggravation ou d'une amélioration entre janvier 2003 et mars 2005. Il convient ainsi d'admettre que la recourante est, depuis le 20 janvier 2003, en incapacité de travail à 50 %. En
A/775/2006 - 17/18 revanche, au vu de l'aggravation constatée par le CEM en octobre 2006 et admise par l'intimé, celui-ci se doit d'ouvrir, comme il le propose, une procédure de révision pour la période subséquente à sa décision sur opposition. 12. S'agissant du statut de la recourante, il ressort du dossier que cette dernière a travaillé pour la FSASD depuis 1994 à 75 % et que cette activité a été réduite en raison de ses problèmes de santé à 50 % dès mai 1999. Il convient ainsi de retenir que, sans atteinte à la santé, la recourante aurait continué à travailler à 75 %. Son statut est ainsi mixte, soit 75 % comme active et 25 % comme ménagère. Faute d'une enquête ménagère, il convient toutefois de renvoyer la cause à l'OCAI pour qu'il effectue le calcul du degré d'invalidité de la recourante. 13. Le recours sera en conséquence partiellement admis, la décision sur opposition annulée et la cause renvoyée à l'OCAI au sens des considérants. Une indemnité de 1'500 fr. sera allouée à la recourante.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition de l'OCAI du 23 février 2006. 4. Renvoie la cause à l'OCAI pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Condamne l'OCAI à verser une indemnité de 1'500 fr. à la recourante. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le