Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2026 A/771/2026

31 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·422 parole·~2 min·11

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/771/2026 ATAS/286/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mars 2026 Chambre 6

En la cause

A______

recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

A/771/2026 - 2/2 - VU EN FAIT la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 27 janvier 2026 adressée à A______ (ci-après : l’assuré) ; Vu le recours de l’assuré du 22 février 2026 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, interjeté à l’encontre de la décision précitée ; Vu l’écriture du recourant du 26 mars 2026, par laquelle il déclare retirer le recours.

ATTENDU EN DROIT que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure. Qu’en l’occurrence, le recourant ayant retiré son recours le 26 mars 2026, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/771/2026 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2026 A/771/2026 — Swissrulings