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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.06.2017 A/770/2017

20 giugno 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·834 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/770/2017 ATAS/517/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juin 2017 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/770/2017 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 1er février 2017, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a fixé à CHF 133.60 le montant de l’indemnité journalière due à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), à compter du 3 janvier 2017, et durant la période de réadaptation ; Que l’assuré, représenté par Me Daniel MEYER, a interjeté recours le 3 mars 2017 contre ladite décision ; qu’il conclut à l’octroi d’une indemnité journalière de CHF 172.30 ; Que dans sa réponse du 28 mars 2017, la caisse cantonale genevoise de compensation a conclu au rejet du recours ; que le même jour, l’OAI s’en est rapporté à l’avis de celleci ; Que dans sa réplique du 28 avril 2017, l’assuré a prié la chambre de céans d’ordonner à l’OAI de fixer le montant de l’indemnité journalière à CHF 152.22 ; Que le 16 mai 2017, l’OAI a transmis à la chambre de céans copie d’une nouvelle décision notifiée à l’assuré le 15 mai 2017, annulant et remplaçant celle du 1er février 2017 et tenant compte d’une indemnité journalière de CHF 152.80 ; Que le 9 juin 2017, l’assuré a pris acte de la rectification opérée par l’OAI et conclu à la prise en charge par l’OAI des frais judiciaires ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'en l'espèce, l'OAI a rendu une nouvelle décision le 15 mai 2017, annulant et remplaçant celle du 1er février 2017 ; Qu'il y a lieu d'en prendre acte ; Que le recours déposé par l’assuré le 3 mars 2017 est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que

A/770/2017 - 3/4 leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1'000.-, étant au demeurant précisé qu’aucune avance de frais n’a été réclamée à l’assuré ;

A/770/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la nouvelle décision du 15 mai 2017. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’OAI à verser à l’assuré la somme de CHF 1'000.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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