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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2009 A/767/2009

26 maggio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,147 parole·~26 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/767/2009 ATAS/635/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 mai 2009

En la cause Madame M___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin BAERTSCHI

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/767/2009 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame M___________ (ci-après l’assurée), née en 1953, originaire de la République du Kosovo, est arrivée en Suisse le 8 février 2005. 2. Le 5 février 2007, elle a déposé auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l’OCAI) une demande de prestations tendant à l’octroi d’une rente. Elle a indiqué souffrir de douleurs aux jambes depuis 2002. 3. Par questionnaire du 26 février 2007, l’assurée a informé l’OCAI que si elle était en bonne santé, elle n’exercerait pas d’activité lucrative en plus de la tenue de son ménage. 4. Par rapports du 14 mars 2007, les Dresses A___________ et B___________, médecins au Département de Médecine communautaire et de Premier Recours des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG), ont informé l’OCAI que l’assurée présentait des douleurs dorso-lombaires depuis 5 ans, des douleurs articulaires multiples prédominant au niveau des genoux et une obésité de longue date. Les bilans radiologiques des mois de février et août 2006 démontraient la présence de discrets troubles dégénératifs dorsaux moyens, d’un tassement du corps vertébral en L5, d’un pincement discal en L5-S1, d’une discrète scoliose sinistroconvexe et d’une discrète gonarthrose fémoro-patellaire bilatérale. Ces diagnostics avaient tous des répercussions sur la capacité de travail. Les médecins ont relevé que l’assurée pouvait faire la cuisine une fois par jour à midi, mais devait se faire aider par son entourage pour le ménage et les courses, qu’elle ne sortait pas seule de son domicile et qu’elle s’habillait et se déshabillait seule. Elle nécessitait d’être aidée dans ses activités habituelles depuis plus de quatre ans. Ils ont estimé que les limitations fonctionnelles concernaient la position assise plus de quatre heures par jour, la position debout plus d’une heure par jour, la même position du corps plus de quatre heures par jour, l’alternance des positions assise et debout et assise, debout et marche, la position à genoux ou accroupie, le parcours à pied de plus de 200 à 300 mètres, le port de charges de plus de 5 à 10 kilogrammes, le fait de se baisser, le travail en hauteur ou sur une échelle et les déplacements sur sol irrégulier ou en pente. D’après les médecins, la capacité de travail était de 50% dans une activité non physique en position assise, étant précisé qu’une diminution de rendement devait être prise en considération en raison de la fatigue et des besoins de s’allonger ressentis par l’assurée. 5. Sur requête de l’OCAI, le Dr C__________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, a examiné l’assurée en date du 15 novembre 2007 et a établi son rapport d’expertise le 19 novembre 2007. Il a retenu les diagnostics de gonalgies bilatérales chroniques, de gonarthrose débutante, de discarthrose L5-S1 importante et d’obésité.

A/767/2009 - 3/13 - Durant l’examen, l’assurée n’a fait part à l’expert que de ses gonalgies bilatérales, sans mentionner de douleurs dorso-lombaires, alors même que l’expert a insisté sur ces problèmes. Elle n’a pas non plus évoqué de douleur particulière du rachis ou dans d’autres localisations ostéo-articulaires. Par ailleurs, elle a démontré « des signes de surcharges comportementaux lors de l’examen des membres inférieurs marqués par des gémissements et des cris, des mouvements de contre-pulsions et d’oppositions actives théâtrales ». L’expert a signalé que l’assurée était dolente, marchait à pas lents et de manière précautionneuse, en boiterie intermittente du membre inférieur droit. Il n’existait aucune limitation fonctionnelle tant du squelette axial que périphérique. L’examen des membres inférieurs était ininterprétable, l’assurée couchée sur le dos étant comme tétanisée du bas du corps, opposant une résistance active à toutes les mobilisations des hanches et des genoux, alors qu’elle était capable de s’asseoir les genoux fléchis à 90°, de tenir ses jambes pendantes assise au bord de la table d’examen, de se lever et de s’asseoir sans contrainte ni manifester de douleurs particulières aux genoux et aux hanches lors de l’habillage et du déshabillage. Il a soulevé l’absence de signes irritatifs dans les membres inférieurs, l’assurée pouvant les élever au-delà de l’horizontale lorsqu’elle était assise au bord de la table d’examen. Il n’existait pas non plus de trouble sensitivomoteur, de trouble réflexe, d’arthrite ou de synovite, attendu que les articulations périphériques étaient calmes. Quant aux radiographies effectuées en 2006, elles mettaient en évidence une gonarthrose débutante et une discarthrose L5-S1 importante. L’expert rhumatologue a conclu que ni les radiographies ni l’examen clinique ne permettaient d’expliquer tous les symptômes présentés par l’assurée, symptômes s’inscrivant dans le contexte d’un syndrome douloureux persistant. Du point de vue rhumatologique, la capacité de travail de l’assurée était entière dans une activité professionnelle légère, excluant les ports de charges au-delà de 10 kilogrammes, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, la marche prolongée, principalement la montée et la descente des escaliers de façon répétitive et les travaux accroupis. Selon l’expert, le pronostic lié à sa capacité de travail restait réservé, principalement en raison de l’intensité de la symptomatologie douloureuse, élément subjectif ne pouvant être intégré à l’appréciation objective de sa capacité de travail et d’un contexte bio-psycho-social défavorable ainsi que de sa méconnaissance du français. 6. Sur requête de la Dresse D__________, médecin au Service médical régional AI (ci-après SMR), l’assurée a été soumise, le 19 février 2008, à un examen psychiatrique SMR par le Dr E__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rendu son rapport en date du 22 février 2008. Il a posé le diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21), diagnostic n’ayant pas de répercussion sur la capacité de travail.

A/767/2009 - 4/13 - L’examen clinique a mis en évidence des éléments en faveur d’un tableau dépressif avec tristesse anamnestique, perte de confiance, difficultés d’endormissement, sentiment d’impuissance et ruminations nettes dès l’installation en Suisse durant le mois de mai 2005. L’examinateur a indiqué que les douleurs lombaires basses étaient présentes dès 1995-1996, avec une première aggravation en 2001, puis une seconde en 2005 dès l’arrivée en Suisse de l’assurée. Celle-ci a expliqué que la symptomatologie était liée en partie à des raisons extra-médicales et socioéconomiques et a précisé que son installation en Suisse ne lui convenait pas et qu’elle ne s’y adaptait pas. D’après l’examinateur, l’intensité de l’épisode dépressif n’était pas suffisante pour justifier un tableau d’épisode dépressif léger. Il a retenu un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée dans la mesure où le tableau clinique semblait être installé depuis l’arrivée en Suisse en 2005. A l’exception de ce trouble, l’examen n’avait pas montré de signe de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée invalidante, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation de l’environnement psychosocial ou de limitation fonctionnelle psychiatrique. Ainsi, sur le plan psychiatrique, la capacité de travail de l’assurée était entière tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée, et ce depuis toujours. 7. Par rapport du 11 mars 2008, le Dr F__________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin au SMR, a notamment conclu que les douleurs lombaires basses avec irradiation des membres inférieurs pouvaient correspondre aux atteintes rhumatologiques de la colonne vertébrale. Par conséquent, selon la CIM-10, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant ne pouvait pas être retenu. 8. Le 26 mars 2008, l’OCAI a signifié à l’assurée un projet lui niant le droit à une rente, le degré d’invalidité étant nul. 9. Par courrier du 29 avril 2008, l’assurée a contesté ledit projet de décision. 10. Par courrier du 10 juin 2008, l’assurée a produit un rapport du 4 juin 2008 établi par les Drs G__________ et H__________, médecins au Département de Médecine Communautaire et de Premier Recours des HUG, lesquels ont relevé que l’assurée présentait des douleurs dorso-lombaires et des gonalgies sur troubles dégénératifs, une ostéopénie d’origine indéterminée au niveau de la colonne lombaire, une HTA (hypertension artérielle), une dyslipidémie, une intolérance au glucose et une baisse de l’acuité visuelle. Ils ont expliqué qu’elle souffrait de douleurs articulaires multiples depuis plusieurs années, antérieures à son arrivée en Suisse, de gonarthrose aux genoux et de troubles dégénératifs multi-étagés avec léger tassement du corps vertébral L5 et discret antélisthésis de L2-L3. Ils ont confirmé que sa capacité de travail était de 50%, étant précisé que des raisons non médicales

A/767/2009 - 5/13 - (maîtrise du français très insuffisante, déracinement socio-culturel, faible niveau d’éducation) compromettaient ses possibilités d’exercer une activité lucrative. 11. Suite à la production par l’assurée de divers rapports d’examen et de bilans, le Dr I__________, médecin au SMR, n’a pas relevé, dans son avis du 31 juillet 2008, d’affection incapacitante. 12. Par courrier du 29 décembre 2008, l’assurée a adressé à l’OCAI un rapport du 5 décembre 2008 de la Dresse J__________, spécialiste FMH en ophtalmologie, laquelle a attesté que moyennant des corrections optiques de +1 dioptrie en vision de loin et de +3.75 dioptries en vision de près, la vision des deux yeux était bonne et le status oculaire ne présentait pas de pathologie évidente. 13. Dans un avis du 26 janvier 2009, la Dresse K__________, médecin au SMR, a relevé que le rapport ophtalmologique était rassurant, la vision des deux yeux étant bonne avec des corrections optiques. 14. Par décision du 4 février 2009, l’OCAI a confirmé son projet de décision du 26 mars 2008, l’assurée présentant une entière capacité de travail dans le ménage. En effet, il a considéré qu’en l’absence d’atteinte à la santé ayant valeur de maladie, il n’y avait pas de relation causale avec l’incapacité de travail, de sorte que le degré d’invalidité était nul. 15. Par acte du 5 mars 2009, l’assurée, représentée par Me Karin BAERTSCHI, a recouru auprès du Tribunal de céans contre la décision précitée sollicitant, préalablement, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire bidisciplinaire rhumatopsychiatrique et, principalement, l’octroi d’une demi-rente d’invalidité. Elle soutient qu’au vu des rapports médicaux contradictoires présents au dossier, il y avait lieu de procéder à une expertise rhumato-psychiatrique. 16. Par décision du 10 mars 2009, l’assurée a été mise au bénéfice de l’assistance juridique. 17. Par réponse du 1er avril 2009, l’OCAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il allègue que les rapports d’examen rhumatologique et psychiatrique avaient tous deux valeur probante au sens de la jurisprudence et que le rapport des HUG ne permettait pas remettre en cause leur pleine valeur probante. Par ailleurs, il a considéré qu’une enquête ménagère s’avérait superflue dans le cas de l’assurée, attendu que les limitations fonctionnelles de l’assurée semblaient être compatibles avec l’accomplissement du ménage, étant précisé qu’elle pouvait se faire aider par son époux et par une de ses filles et que la tenue du ménage pouvait être fractionnée pour tenir compte de ses handicaps.

A/767/2009 - 6/13 - 18. Suite à la transmission de la réponse de l’OCAI à l’assurée en date du 7 avril 2009, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). En l’espèce, la décision litigieuse du 4 février 2009 est postérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA et des modifications de la LAI relatives à la 4ème et à la 5ème révisions, entrées en vigueur respectivement en date du 1er janvier 2004 et du 1er janvier 2008. Par conséquent, d’un point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d’invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème et à la 5ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références, voir également ATF 130 V 329). 3. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. La question litigieuse porte sur le point de savoir si l’assurée a droit à des prestations de l’assurance-invalidité, et en particulier à une rente. 5. Selon l’art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 (art. 28 al. 2 dès le 1er janvier 2008), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.

A/767/2009 - 7/13 - Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé de l’assuré ; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b, 157 consid. 3a). S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe au moment où il prend naissance, conformément à l’art. 29 al. 1er LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, soit dès que l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins ou dès qu’il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 2 aLAI ; ATF 126 V 5 consid. 2b et les références). Selon l’art. 29 al. 1 LAI, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 (5ème révision AI) le droit à une rente d’invalidité prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1er LPGA, mais pas avant le mois qui suit son dix-huitième anniversaire. 6. D’après l’art. 28 al. 2bis LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 (art. 28a al. 2 dès le 1er janvier 2008), l’invalidité des assurés qui n’exercent pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de l’incapacité à accomplir leurs travaux habituels. Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels (art. 8 al. 3 LPGA et 5 al. 1 LAI). Par travaux habituels, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique (cf. art. 27 1ère phrase RAI). Selon l’art. 4 al. 1er LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser les critères qui permettent de définir le caractère raisonnablement exigible de l’exercice d’une activité lucrative au sens de l’art. 5 al. 1er LAI. D’après ces critères, il convient d’examiner ce que ferait l’assuré dans les mêmes circonstances s’il n’était pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 195 consid. 3b). Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle,

A/767/2009 - 8/13 ainsi que des tâches d’éducation et de soins à l’égard des enfants, de l’âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu’elle s’est développée jusqu’au moment où l’administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l’éventualité selon laquelle l’assuré aurait exercé une activité lucrative s’il avait été en bonne santé, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c et les références). 7. En l’espèce, il ressort du dossier que l’assurée, née en mai 1953, n’a jamais exercé d’activité lucrative que ce soit au Kosovo ou en Suisse. D’après ses déclarations à l’OCAI au mois de février 2007, elle n’en aurait pas non plus entrepris si elle avait été en bonne santé. 8. D’après la Circulaire concernant l’invalidité et l’impotence de l’assuranceinvalidité, c’est la méthode spécifique de comparaison des types d’activité qui s’applique pour évaluer l’invalidité des personnes qui n’exercent pas d’activité lucrative (CIIAI, p. 63 ss, ch. 3079ss). L’administration procède alors, conformément à l’art. 27 RAI à une enquête sur les activités ménagères et fixe l’empêchement dans chacune des activités habituelles. 9. Or, l’OCAI n'a pas examiné l’invalidité de l’assurée d’après la méthode spécifique de comparaison des types d’activité, soit en établissant une enquête ménagère. 10. Il sera ainsi déterminé ci-après, si l’OCAI pouvait, en se fondant uniquement sur les rapports médicaux au dossier, se prononcer sur le degré d’invalidité de l’assurée sans procéder à une enquête ménagère. 11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur

A/767/2009 - 9/13 le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 12. Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136). À l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits

A/767/2009 - 10/13 de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). 13. En l’espèce, l’assurée a été soumise à une expertise rhumatologique et à un examen psychiatrique par un médecin du SMR. 13.1. Le rapport d’expertise rhumatologique du 19 novembre 2007 se fonde sur une anamnèse familiale, médicale et socio-professionnelle, sur le dossier radiologique de l’assurée ainsi que sur ses plaintes. L’examen clinique est complet et a notamment porté sur les atteintes du rachis cervical et dorsolombaire, des hanches et des genoux. Les diagnostics ont été clairement posés. Suite à une appréciation du cas, l’expert a conclu que l’assurée présentait une entière capacité de travail tout en précisant ses limitations fonctionnelles. Son rapport ne contient pas de jugement de valeur permettant de remettre en cause son bien-fondé. Il présente ainsi valeur probante au sens de la jurisprudence, ce que l’assurée ne conteste du reste pas. Les médecins du Département de Médecine communautaire et de Premier Recours des HUG ont examiné l’assurée et ont posé des diagnostics similaires à ceux retenus par l’expert rhumatologue tout en attestant de limitations fonctionnelles un plus importantes ainsi que d’une capacité de travail de 50% uniquement. Ces rapports ne mettent cependant pas en exergue d’éléments, qui n’auraient pas été pris en considération par l’expert et susceptibles de remettre en cause ses conclusions. Les conclusion du rapport d’expertise seront ainsi retenues. 13.2. Le rapport psychiatrique établi par le Dr E__________ du SMR en date du 22 février 2008 est, quant à lui, basé sur une anamnèse familiale, professionnelle, psychosociale et psychiatrique et sur les plaintes de l’assurée. L’examinateur a posé un diagnostic précis et a explicité pour quelles raisons elle ne présentait ni d’incapacité de travail ni de limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique. Les conclusions sont bien motivées et le rapport ne contient ni contradictions ni indices permettant de remettre en cause son bien-fondé, de sorte qu’il a pleine valeur probante. 13.3. Par conséquent, eu égard à l’expertise rhumatologique et audit examen SMR, la capacité de travail de l’assurée doit être considérée comme entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques. 13.4. Il y a lieu de préciser qu’au vu de la valeur probante de ces rapports portant sur l’état de santé somatique et psychique de l’assurée, une mesure d’instruction complémentaire, telle qu’une expertise rhumato-psychiatrique, n’est pas nécessaire. 14. Toutefois, quand bien même la capacité de travail de l’assurée doit être considérée comme entière d’un point de vue somatique, il est établi que l’assurée présente des

A/767/2009 - 11/13 limitations fonctionnelles concernant le port de charges de plus de 10 kilogrammes, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, la marche prolongée, principalement la montée et la descente des escaliers de façon répétitive et les travaux accroupis. De telles limitations ont vraisemblablement des conséquences sur les activités que l’assurée est susceptible d’effectuer dans la sphère ménagère. On peut imaginer que l’assurée doit, par exemple, éprouver des difficultés dans l’entretien de son logement ou pour effectuer ses courses. 15. Il y a lieu de souligner que, d’après la jurisprudence, l’empêchement d’accomplir les travaux habituels est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier (VSI 2001, p. 158, consid. 3c ; ATFA non publié du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 5.1.1). Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels (cf. ATF 128 V 93). Les assurés qui s’occupent du ménage doivent satisfaire à l’obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et les références) en répartissant mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents), et en recourant, dans une mesure habituelle, à l’aide des membres de sa famille. Dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité dans les travaux habituels, l’aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce qu’on peut attendre de celles-ci, si la personne assurée n’est pas atteinte dans sa santé (ATFA non publiés du 8 novembre 1993, I 407/92 et du 11 août 2003, I 681/02). Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s’attendre à ne recevoir aucune prestation d’assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l’état de santé réel de la personne assurée (voir également MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, p. 222). 16. En l’espèce, il apparaît qu’il ne peut pas être précisément déterminé quelles activités habituelles l’assurée peut ou non effectuer au regard de ses limitations fonctionnelles. En outre, certes l’assurée a-t-elle une obligation de réduire son dommage en recourant notamment à l’aide des membres de sa famille, toutefois, il ressort du dossier que son époux, faisant ménage commun avec elle, est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité pour de multiples troubles, qui n’ont pas été décrits par l’OCAI et qu’on ne connaît pas non plus l’état de santé de la fille de l’assurée qui vit également avec elle.

A/767/2009 - 12/13 - Il ne saurait ainsi être conclu sur le degré d’invalidité de l’assurée, sans connaître plus précisément son aptitude à effectuer ses tâches habituelles et sans renseignements complémentaires concernant les membres de sa famille. Par conséquent, l’OCAI ne saurait se contenter des examens médicaux effectués pour déterminer le degré d’invalidité de l’assurée dans la sphère ménagère, mais devait, comme le prévoit la législation fédérale, la CIAII ainsi que la jurisprudence, évaluer la capacité de l’assurée à effectuer ses tâches habituelles en appliquant la méthode spécifique de comparaison des types d’activité et en procédant à une enquête ménagère (art. 28 al. 2bis aLAI et 28a al. 2 LAI). Au demeurant, l’OCAI a cité deux arrêts du Tribunal fédéral (ATFA non publié I 735/04 du 17 janvier 2006 et I 257/04 du 17 mars 2005) dans le cadre desquels les résultats des enquêtes ménagères avaient été confirmées. L’OCAI a ainsi souhaité y assimiler le cas d’espèce, afin d’en déduire que le degré d’invalidité de l’assurée serait inférieur à 40% dans les travaux habituels. L’OCAI perd toutefois de vue que la capacité de l’assurée à effectuer ses activités habituelles doit être évaluée en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce et non en comparant son cas à d’autres cas déjà jugés, de sorte que l’OCAI ne pouvait faire l’impasse sur l’enquête ménagère, celle-ci permettant d’établir avec exactitude son degré d’invalidité dans ses travaux habituels. Par voie de conséquence, la capacité de l’assurée à effectuer ses activités habituelles ne saurait être déterminée en l’état du dossier, de sorte que la cause sera renvoyée à l’OCAI, afin qu’il mette en œuvre une enquête ménagère et qu’il rende une nouvelle décision.

A/767/2009 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, en ce sens que le dossier est renvoyé à l’OCAI pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OCAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Diane E. KAISER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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