Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/761/2016 ATAS/397/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2016 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à LA CROIX-DE-ROZON, représenté par le Syndicat UNIA (Mme Mafalda D'ALFONSO) recourant
contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, administration Suisse romande, route du Petit-Moncor 1, VILLARS-SUR-GLANE 2 intimée
A/761/2016 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 4 février 2016 de la Caisse de chômage Syna (ci-après l’intimée) de suspendre le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) aux indemnités de chômage pour une durée de vingt jours ; Vu le recours interjeté par l’assuré en date du 4 mars 2016 ; Vu la détermination de l’intimée du 3 mai 2016 convenant que la suspension devrait être purement et simplement annulée, les motifs ayant conduit à la résiliation du contrat de travail de l’assuré étant peu clairs et non démontrés et la nouvelle décision rendue en ce sens le 3 mai 2016, annulant et remplaçant celle du 4 février 2016.
ATTENDU EN DROIT Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.
A/761/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant 1. Prend acte de la décision du 3 mai 2016, annulant et remplaçant celle du 4 février 2016. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente :
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le