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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2017 A/760/2017

18 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·11,420 parole·~57 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/760/2017 ATAS/1156/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2017 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/760/2017 - 2/25 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1964, de nationalité suisse, est titulaire d'un certificat de secrétariat de l'école REYMOND depuis 1981. Elle a exercé plusieurs emplois de secrétaire jusqu'en 1989, date à laquelle elle a cessé de travailler en raison de dorso-lombalgies. 2. En date du 12 novembre 1993, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans ce cadre l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a réuni différentes attestations médicales. 3. Le 20 mars 1994, le Dr B______ a rempli un rapport dans lequel il atteste d'un état anxio-dépressif avec somatisation multiple, d'une hypertension, d'une alopécie, d'une anorexie, de thoracalgies, de dorsalgies et de verrues plantaires. Il traitait la patiente depuis le 1er novembre 1991, laquelle n'avait plus travaillé régulièrement depuis 1983. 4. Dans un rapport du 1er juillet 1994, le Dr C______, spécialiste en psychiatrie, a attesté d'une incapacité de travail totale depuis 1989. L'assurée présentait depuis une date très ancienne une dépression majeure et un trouble d'anxiété généralisée, ainsi qu'un trouble de la personnalité évitante, avec des traits de personnalité dépendante, ayant entraîné un handicap social et professionnel grave. De plus, elle souffrait d'une alopécie frontale qui renforçait sa tendance à l'isolement et au repli, d'une anorexie mentale en rémission partielle et d'ostéoporose. Elle présentait un handicap considérable, incompatible avec une activité professionnelle. 5. Par courrier du 4 juillet 1994, Madame D______, assistante sociale aux Institutions universitaires de psychiatrie de Genève, a déclaré appuyer les rapports médicaux des Drs C______ et B______ et affirmé qu'il n'était absolument pas envisageable que l'assurée reprenne pour l'instant un travail. 6. Par décision du 13 octobre 1994, la Caisse cantonale genevoise de compensation a alloué à l'assurée, suite à la communication du secrétariat de la commission de l'assurance-invalidité du 24 août 1994, une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 1992. 7. L’assurée a épousé le 21 août 1999 Monsieur E______, avec lequel elle a eu deux enfants nés en 1998 et 2000. 8. En 2005, l'OAI a entamé une procédure de révision. 9. L'OAI a requis des renseignements auprès du Dr C______, lequel était toutefois décédé en 2003. 10. Dans un rapport du 21 juin 2006, le Dr F______, chef de Clinique à l'unité de psychiatrie de liaison ambulatoire des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après les HUG), ayant repris le dossier traité par le Dr C______, a relevé qu'il y avait une amélioration depuis plusieurs années, car l'assurée ne présentait plus aucun

A/760/2017 - 3/25 diagnostic psychiatrique, mais uniquement un diagnostic orthopédique à évaluer. Il n'y avait pas d'incapacité de travail en raison d'un trouble psychiatrique. L'assurée présentait seulement une fragilité émotionnelle avec réactions anxieuses facilitées. Elle avait pu reconstruire un environnement social. Une mesure de réadaptation professionnelle était nécessaire, car l'assurée n'était plus à niveau dans sa profession de secrétaire. 11. A la demande de l'OAI, le Dr G______, spécialiste en rhumatologie et médecine interne-médecine manuelle, a rendu un rapport d'expertise le 30 octobre 2006, fondé notamment sur un examen clinique de l'assurée du 26 octobre 2006. Celle-ci avait chuté de sa hauteur en juillet 1995 et subi une fracture du condyle fémoral externe gauche avec une intervention et une hospitalisation de 4 mois aux HUG. Elle souffrait d'un pied tombant et d'une ankylose du genou gauche. Elle s'était plainte dès 1997 de dorso-lombalgies basses et de cervico-brachialgies chroniques. Elle mentionnait aussi des gonalgies gauches et coxalgies gauches depuis 2005. Le Dr G______ a posé les diagnostics suivants : - avec répercussion sur la capacité de travail : syndrome dorso-lombaire récurrent chronique sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, gonalgies gauches récurrentes (status post-fracture du condyle externe gauche ostéosynthésée en 1995, gonarthrose tri-compartimentale), ostéoporose avec hypo-oestrogénisme anamnestique en 1988; - sans répercussion sur la capacité de travail : status post-anorexie mentale et dépression majeure, status post-trouble de l'anxiété généralisée et trouble de la personnalité évitante avec traits de personnalité dépendante de 1982 à 1995, status post-ablation d'un kyste de la parotide en 1979. Du point de vue rhumatologique, l'assurée disposait depuis 1997 d'une capacité de travail comme secrétaire de 80 % et, après un traitement de thérapie manuelle avec mobilisation douce progressive, d'ici 3 mois de 90%, voire de 100%. Ainsi, dans une activité adaptée, la capacité de travail était entière. L'assurée présentait une limitation fonctionnelle comportant les stations debout et assises prolongées de plus de 1 heure, les mouvements en porte à faux avec long bras de levier, les activités au-dessus de l'horizontale et le port de lourdes charges au-dessus de 5 kg. L'impotence fonctionnelle résidait essentiellement dans le déconditionnement physique et l'amyotrophie du membre inférieur, ainsi que du vécu douloureux chronique qui restait cependant modéré. 12. Dans un avis du 7 juin 2007, la Dresse H______ du Service médical de l'assuranceinvalidité (ci-après le SMR) a retenu que l'assurée présentait une capacité de travail comme secrétaire de 80%, taux pouvant être augmenté après une prise en charge médicale. 13. Par projet de décision du 11 juin 2007, l'OAI a supprimé la rente d'invalidité de l'assurée dès le 1er jour du deuxième mois qui suivrait la notification de la décision.

A/760/2017 - 4/25 - 14. Le 18 juin 2007, l'assurée a écrit à l'OAI que son état de santé ne s'était pas amélioré depuis 10 ans, mais péjoré en raison de la fracture de sa jambe gauche et des complications au genou, d'une jambe plus courte, et des douleurs au dos et à la hanche. Elle souffrait de séquelles de son anorexie. 15. Dans un avis du 20 août 2007, la Dresse H______ a estimé que l'assurée n'avait pas apporté d'éléments en faveur d'une aggravation de son état de santé ou d'une nouvelle atteinte. 16. Par décision du 27 août 2007, l'OAI a supprimé la rente d'invalidité de l'assurée. 17. Par courrier du 28 septembre 2007, l'assurée a recouru (cause A/3666/2007) à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (actuellement Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) en concluant à son annulation. Elle a exposé que depuis sa chute, les problèmes physiques étaient passés au premier plan. Les examens ordonnés par le Dr G______ étaient superficiels et les données fournies dans son rapport souvent fausses. En particulier, il était erroné de dire qu'elle marchait sans boiterie et qu'elle pouvait sauter sans douleur. Elle souffrait de douleurs constantes au niveau des épaules, du dos et de la jambe gauche. Elle aurait dû être examinée par un orthopédiste. 18. Le 6 novembre 2007, le Dr I______, spécialiste en chirurgie orthopédique, a rendu un rapport à la suite d'un bilan orthopédique de la recourante effectué les 2 et 5 novembre 2007. Il a retenu les diagnostics de status après ablation d'un kyste de la parotide droite en 1979, status après anorexie mentale et dépression, ostéoporose avec hypooestrogénisme anamnestique en 1988, status après fracture spontanée du condyle fémoral externe gauche en 1995, multiples reprises et troubles neurologiques du membre inférieur gauche, début de coxarthrose gauche, et suspicion de fibromyalgie. La patiente avait, à la suite de sa fracture, des douleurs constantes du genou gauche, migrantes, un raccourcissement fonctionnel du membre inférieur gauche et un varus important ne permettant qu'une marche contrôlée, limitée à 30 minutes et la conduite automobile limitée à 1 h. L'instabilité du genou était présente à chaque pas. Il fallait encore ajouter une importante fatigue généralisée, des raideurs matinales, des cervicodorsolombalgies, des douleurs des deux épaules et des points douloureux qui laissaient à penser qu'il existait également une fibromyalgie, syndrome polyarthralgique et accompagné de douleurs à la pression cutanée, qu'il fallait soumettre à un rhumatologue. De plus, la patiente n'avait pas travaillé depuis 1990 et une réinsertion professionnelle pourrait être un échec, car l'ensemble des diagnostics (hormis le kyste de la parotide) était à mettre sur le compte de l'anorexie mentale, qui avait causé une ostéoporose pathologique pour l'âge. 19. Par courrier du 5 décembre 2007, l'OAI a conclu au rejet du recours, l'expertise du Dr G______ ayant pleine valeur probante. 20. Par courrier des 12 décembre 2007 et 25 janvier 2008, le Dr J______ a écarté le diagnostic de fibromyalgie et s'est déclaré, en l'état, d'accord avec le diagnostic du

A/760/2017 - 5/25 - Dr I______ du 6 novembre 2007 et son appréciation des problèmes orthopédiques du genou gauche et leurs conséquences. 21. Par courrier du 4 février 2008, la recourante a requis l'ordonnance d'une expertise judiciaire somatique ou la confrontation des Drs G______ et I______. 22. En date du 25 février 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : "Je suis actuellement uniquement suivie par le Dr I______ que j’ai vu pour la dernière fois à la fin de l’année 2007. Il m’a annoncé que je devrai vraisemblablement me faire opérer, soit mettre une prothèse au genou, opération que je devrais faire faire pour des raisons de couverture d’assurance, par un autre médecin. Je m’estime entièrement incapable de travailler en raison des douleurs constantes aux épaules, bas du dos, dos, hanches et genoux, qui sont survenues après mon accident, étant précisé que mon état s’est également dégradé en raison de l’ostéoporose survenue à la suite de mon anorexie mentale. Mon état se dégrade, notamment par l’augmentation des douleurs, par exemple celles à la hanche survenues depuis une année en raison d’arthrose. J’estime ne pas pouvoir effectuer une activité, même adaptée, dès lors que je vis déjà une vie au ralenti, sans objectifs précis dans la journée, en gérant mes douleurs. Je me lève vers 7h30-8h00, je fais un peu de ménage et des courses légères, étant précisé que je ne peux rien porter de lourd. Je me promène un peu car cela entraîne des douleurs. S’agissant de l’expertise du Dr G______, j’ai relevé certaines erreurs, notamment lorsqu’il indique que je suis capable de marcher sur les talons ou que je me plais à rester à la maison. Je n’ai jamais accepté mon anorexie. Il est difficile pour moi de dire si l’expertise du Dr K______ correspond à la réalité. Je signale aussi que depuis mi- 2007, j’ai du psoriasis qui sort par crises autour des yeux". La recourante a enfin requis l'ordonnance d'une expertise psychiatrique. 23. A la demande du Tribunal cantonal des assurances sociales, le Dr I______ a rendu un avis le 12 mars 2008, dans lequel il a indiqué que la recourante souffrait continuellement de dorsolombalgies, de douleurs, d'une grosse déformation du genou gauche, très instable, et d'une malrotation du membre inférieur et du pied gauches résultant de la fracture du genou, elle-même résultant de l'anorexie mentale. La patiente ne parvenait qu'avec peine à effectuer ses tâches journalières et aurait besoin à moyen terme d'une prothèse du genou. Il a relevé que l'expert G______ ne mentionnait pas la très importante déformation instable du genou et citait à tort une coxalgie. En outre la gonalgie était sous-estimée. La capacité de travail de la patiente était nulle de manière définitive, dans n'importe quelle activité, depuis 1990. Enfin, l'avis d'un expert psychiatre serait utile. 24. Le 28 avril 2008, le Dr J______ a rendu, à la demande du Tribunal cantonal des assurances sociales, un avis médical. Il a mentionné qu'il était d'accord avec l'appréciation de la capacité de travail du Dr G______, moyennant une prolongation du délai de trois mois cité par cet expert, soit avec une reprise de travail à 80% en

A/760/2017 - 6/25 tant que secrétaire, puis moyennant une prise en charge thérapeutique de 3 mois avec une capacité de travail de 90%, voire de 100%. Les diagnostics mentionnés dans l'expertise étaient compatibles avec une reprise du travail. Contrairement à ce qui était rapporté dans l'expertise, la patiente disait se sentir fragile et fatiguée, avoir des troubles du sommeil mais se sentir beaucoup mieux sur le plan psychologique. Elle ne prenait d'ailleurs aucun médicament de type antidépresseur ou anxiolytique. Ce médecin ne pensait pas que l'on puisse retenir un syndrome fibromyalgique. 25. Par ordonnance du 19 mai 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a confié une expertise somatique à la Dresse L______, FMH rhumatologie. 26. Par courrier du 16 juillet 2008, la recourante a récusé l'experte, au motif qu'elle l'avait déjà consultée à une reprise pour les problèmes de santé qui avaient fondé sa rente d'invalidité. 27. Par courrier du 29 juillet 2008, l'OAI a proposé, compte tenu des allégués de la recourante, que le Tribunal cantonal des assurances sociales confie l'expertise à un autre rhumatologue. 28. Par ordonnance du 18 août 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté les demandes de récusation de la Dresse L______ formées par les parties. 29. En date du 18 novembre 2008, la recourante a été examinée par la Dresse L______. Dans son rapport d'expertise du 30 janvier 2009, l'experte a diagnostiqué une gonarthrose tricompartimentale gauche, un défaut d'axe du membre inférieur gauche sous forme d'un varus, une faiblesse résiduelle du releveur du pied et du gros orteil gauches, une fracture du condyle fémoral externe en 1995, une lésion du nerf sciatique poplité externe en 1995, une ostéopénie et des rachialgies sur discrets troubles statiques et déconditionnement musculaire. Depuis octobre 2006, date de l'expertise du Dr G______, il n'y avait pas eu de modification significative du statut clinique du rachis et du membre inférieur gauche. Les quelques différences retrouvées à l'examen clinique ne modifiaient pas les limitations fonctionnelles. Il n'y avait pas de fibromyalgie à l'examen clinique. Dans la vie quotidienne, la recourante était peu limitée en faisant tout à son rythme. Elle avait surtout des difficultés à s'accroupir et à faire des courses. S’agissant des limitations fonctionnelles, elles se rapportaient au membre inférieur gauche (périmètre de marche, station debout prolongée, passage répété de la position assise à la position debout, position accroupies, terrains irréguliers, escaliers et conduite prolongée). Par ailleurs, des rachialgies et douleurs à la hanche gauche entrainaient des limitations fonctionnelles (travaux lourds et port de charges). S'agissant de la capacité de travail, sur le plan purement ostéoarticulaire, l'assurée présentait une incapacité de 30 % avec un risque d'aggravation progressive de la situation à moyen terme. Ainsi, une activité en tant que secrétaire pourrait être effectuée à raison de 70 %. Cette capacité était susceptible de se détériorer avec le temps. L'expert G______ avait suggéré une reprise d'activité professionnelle possible dès 1997.

A/760/2017 - 7/25 - Cependant, la patiente n'avait pas eu de suivi médical depuis 1995 et il était impossible de déterminer une capacité de travail de manière objective entre 1995 et 2006. Dans tous les cas depuis 2006, c'est-à-dire depuis l'expertise du Dr G______, la capacité de travail était de 70 %. 30. Par courrier du 26 février 2009, la recourante a fait valoir qu'il serait nécessaire de mettre en œuvre une expertise psychiatrique. Cependant, son invalidité sur le plan économique était totale dans la mesure où son degré d'invalidité était supérieur à 20 % et qu'aucune mesure de réadaptation n'avait été mise en place. 31. Par courrier du 1er avril 2009, l'OAI s'est référé à l'avis du SMR du 9 mars 2009. La Dresse H______ a relevé qu'il n'y avait pas d'aggravation manifeste de l'état de santé depuis la première expertise. Cependant, la Dresse L______ n'expliquait pas pourquoi la capacité n'était que de 70 %. Dès lors, cette expertise n'était pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise du Dr G______. 32. Par arrêt du 31 août 2009 (ATAS/1089/2009) le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis très partiellement le recours, confirmé la suppression de la rente d’invalidité de la recourante, son taux d’invalidité étant de 30%, et mis la recourante au bénéfice de mesure de reclassement professionnel, afin qu’elle puisse réinitialiser ses connaissances professionnelles pour être à même d’exercer à nouveau sa profession à raison de 70%, 33. Les 15 février 2009, 9 mars 2010 et 18 août 2010, l’assurée a sollicité de l’OAI des mesures d’ordre professionnelle. 34. La réadaptation professionnelle s’est entretenue avec l’assurée le 6 octobre 2010 et a proposé une évaluation de la situation dans son ensemble, afin de déterminer quel type de mesure mettre en place. 35. Du 14 au 28 octobre 2010, l’assurée a suivi un bilan de compétence. 36. Par communication du 6 décembre 2010, l’OAI a pris en charge une orientation / observation professionnelle auprès du secteur tertiaire de l’entreprise sociale privée PRO du 6 décembre 2010 au 18 mars 2011. 37. Le rapport d’évaluation de l’entreprise PRO du 24 mars 2011 a conclu que l’assurée pouvait envisager un travail en secteur économique traditionnel (administratif) ; une remise à niveau informatique et un stage de réentraînement au travail étaient préconisés. 38. Dès le 18 avril 2011, l’assurée a suivi un cours d’informatique / dactylographie / français commercial / correspondance commerciale en anglais auprès de Sight and sound. 39. Par communication du 1er juin 2011, l’OAI a pris en charge les cours de Sight and sound et un stage de pratique professionnelle dans l’entreprise PRO du 30 mai au 23 décembre 2011.

A/760/2017 - 8/25 - 40. Le 23 septembre 2011, Sight and sound a attesté que l’assurée avait obtenu le certificat de secrétaire – réceptionniste. 41. Par communication du 16 novembre 2011, l’OAI a pris en charge un atelier club emploi du 5 décembre 2011 au 27 janvier 2012. 42. Le rapport de l’entreprise PRO du 23 décembre 2011 a conclu à une nette progression de l’assurée qui maîtrisait les bases de travail dans un poste de secrétariat ; une mesure de trois mois était proposée afin de décrocher un emploi. 43. Par communication du 9 janvier 2012, l’OAI a prolongé le reclassement professionnel par une mesure de job coach auprès de l’entreprise PRO, en collaboration avec Sight and sound du 24 décembre 2011 au 29 avril 2012. 44. Le rapport de l’atelier club emploi du 6 février 2012 indique que l’assurée est prête à se lancer dans une recherche d’emploi active. 45. Le 30 juin 2012, le SMR a confirmé un taux de travail selon son avis du 7 juin 2007 (capacité de travail de 80%). 46. Un point de situation à fin avril 2012, dans le cadre du mandat d’accompagnement et de placement, relève que seuls deux établissements ont manifesté un intérêt pour le profil de l’assurée, sans engagement. 47. Par communication du 11 mai 2012, l’OAI a pris en charge les frais d’une mesure de coaching du 30 avril au 29 juin 2012. 48. Le 5 juin 2012, l’assurée a sollicité une formation de secrétaire médicale. 49. Le 2 juillet 2012, l’OAI, suite à un entretien avec l’assurée, mentionne que celle-ci est reconnaissante de son reclassement et motivée à trouver du travail. 50. Le 17 septembre 2012, l’assurée a informé l’OAI qu’elle avait été engagée le 13 septembre 2012 par l’académie de langues et de commerce. 51. Le 29 octobre 2012, l’assurée a été licenciée pour le 30 novembre 2012. 52. Le 19 décembre 2012, la réadaptation professionnelle a clos le dossier en constatant une capacité de gain maintenue et un degré d’invalidité négatif. Le revenu sans invalidité était, pour un taux à 100 %, de CHF 50'639.- (ESS 2012, femme, ligne 23, niveau 4) et celui avec invalidité, pour un taux à 80 %, de CHF 51'641.-. 53. Par projet de décision du 22 janvier 2013, l’OAI a constaté que la réadaptation professionnelle était achevée et que, de ce fait, le revenu réalisé excluait le droit à la rente. 54. Le 15 février 2013, l’assurée a écrit à l’OAI que sa capacité à évoluer dans un vrai milieu professionnel s’était révélée impossible et elle sollicitait un stage en entreprise, comme le lui avait proposé sa conseillère. 55. Un entretien a eu lieu avec l’assurée le 23 juillet 2013. L’assurée avait travaillé de septembre à novembre 2012, puis s’était fait licenciée car elle ne tenait pas le rythme.

A/760/2017 - 9/25 - 56. Le 23 juillet 2013, la réadaptation professionnelle a proposé de soutenir l’assurée par le biais d’une aide au placement. 57. Par communication du 26 juillet 2013, l’OAI a pris en charge un atelier club emploi du 27 août au 1er octobre 2013. 58. Un point de situation a été fait à l’OAI le 1er octobre 2013 avec une demande de stage. 59. Le 2 octobre 2013, le rapport de l’atelier club emploi a constaté que l’assurée se sentait mieux et était plus armée pour poursuivre ses recherches d’emploi. 60. Du 28 octobre 2013 au 27 janvier 2014, l’assurée a effectué un stage de secrétaire auprès de l’entreprise M______ SA (placement à l’essai), selon communication de l’OAI du 19 décembre 2013. 61. Selon un bilan du 17 décembre 2013, le stage était très positif. 62. Par courriel du 23 janvier 2014, M______ SA a transmis à l’assurée une attestation de stage selon laquelle l’assurée s’était acquittée avec soin des diverses tâches confiées et avait donné entière satisfaction par son travail et ses relations avec ses collègues et ses supérieurs. 63. Le 24 novembre 2014, l’assurée a écrit à l’OAI que son orthopédiste souhaitait obtenir les comptes rendus des expertises orthopédiques de sorte qu’elle sollicitait une copie de son dossier. 64. Par courriel du 25 février 2015, l’assurée a écrit à sa conseillère à l’OAI qu’elle était « méchamment » tombée en octobre, que sa jambe ne s’en remettait pas, qu’elle avait un problème de marche et que son orthopédiste était pessimiste, ce qui était angoissant. 65. Le 8 avril 2015, l’assurée a rempli un formulaire de communication pour adulte : détection précoce mentionnant un accident du 15 octobre 2014, soit une chute et des douleurs au genou et une incapacité de travail de 50% depuis le jour de l’accident. L’OAI l’a réceptionné le 16 avril 2015. 66. Le 3 décembre 2015, la réadaptation a liquidé son mandat en relevant qu’elle avait octroyé des mesures professionnelles de décembre 2010 à janvier 2014, que l’assurée pouvait à nouveau exercer son activité de secrétaire et qu’elle avait répondu à l’exigence du Tribunal cantonal des assurances sociales d’une capacité de travail de 70%. 67. Par décision intitulée « Réussite des mesures professionnelles » du 7 décembre 2015, l’OAI a constaté que la réadaptation professionnelle était achevée et que, de ce fait, l’assurée réalisait un revenu qui excluait le droit à la rente, avec un taux d’invalidité de 0% (revenu avec invalidité calculé, selon le tableau TA7 des ESS, à 80% en 2011). 68. Le 8 janvier 2016, l’assurée a recouru à l’encontre de la décision précitée (cause A/162/2016) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en

A/760/2017 - 10/25 relevant que, malgré les efforts mis à sa réadaptation, elle n’était pas à même de trouver un emploi, qu’elle souffrait d’arthrose aux genoux, avec problèmes dorsaux et d’un pied tombant engendrant des chutes. Elle était tombée fin 2014 en se rendant à un stage organisé par le chômage, et avait subi une entorse au genou, avec aggravation de l’arthrose. 69. Le 4 février 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours. 70. Le 10 février 2016, l’assurée a indiqué que sa situation s’était dégradée depuis sa chute d’octobre 2014 et que selon le Docteur N______, orthopédiste, elle avait passé un pallier dans l’évolution de son arthrose. 71. Le 14 mars 2016, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. L’assurée a déclaré : « Cela fait vingt ans que mon état de santé ne va pas et que je le dis sans être entendue. J’ai de l’arthrose, des douleurs dans le corps, en particulier au dos et au genou gauche. Les nerfs de mon pied ont été sectionnés et depuis, j’ai le pied qui ne se relève pas normalement lors de la marche, ce qui engendre des chutes. Je tombe ainsi fréquemment, comme cela a été le cas en juillet 2014 où je me suis ouvert la tête et le 15 octobre 2014 où j’ai subi une entorse au genou, laquelle a accentué la problématique du genou. J’ai communiqué cette chute avec entorse à l’OAI, mais je n’ai pas eu de suites. Je suis suivie par le Dr N______ que je vois deux ou trois fois par année, voire plus, ainsi que par un ostéopathe et un médecin généraliste dont je n’ai pas encore le nom, car mon ancien médecin a cessé d’exercer. J’essaie de limiter au maximum la prise de médicaments, mais je prends parfois au besoin des anti-douleurs. J’ai également une genouillère et je mets de temps en temps de la pommade antiinflammatoire. J’ai suivi les mesures de l’OAI au mieux, avec sérieux et engagement. J’ai obtenu ainsi un certificat. Cette formation m’a rendue apte à travailler sur un ordinateur, mais j’ai toujours des doutes à exercer mon activité de secrétaire. Les stages de l’OAI ont été à mon sens un peu légers, car j’étais très assistée et cela ne correspondait pas aux conditions de travail normales. Cela a été également le cas chez M______ SA. D’ailleurs, lorsque j’ai été engagée par l’Académie des Langues et du Commerce, j’ai été licenciée un mois plus tard, car je n’avais pas la capacité de rendement nécessaire. Mon problème principal est la gestion de la douleur, qui entraîne aussi de la fatigue, ce qui me prend beaucoup d’énergie. L’avocat de l’assurée a déclaré : « Pour nous, l’OAI aurait dû investiguer suite à l’annonce faite par Mme A______ suite à l’aggravation de son état de santé. L’OAI aurait dû à tout le moins rendre une décision sur l’entrée en matière. Nous souhaitons principalement que les éléments médicaux au dossier soient investigués.»

A/760/2017 - 11/25 - La représentante de l’intimé a déclaré : « Pour nous, l’objet du litige est limité à la question des mesures professionnelles. Le droit à la rente n’en fait pas partie. Nous avons en effet reçu un formulaire de détection précoce qui a été joint au dossier, mais aucune suite n’a donnée concernant une demande de révision. Je ne peux pas me prononcer sur la question du taux d’activité de 80% retenu par l’OAI, alors que l’arrêt du TCAS de 2009 confirmait une capacité de travail de 70%. J’imagine que l’inversion du salaire avec invalidité et sans invalidité est une erreur. Je ne peux ce jour pas me déterminer sur le calcul du degré d’invalidité. Je demande un délai pour que l’OAI se prononce sur la question de savoir si le formulaire de détection précoce du 8 avril 2015 peut être considéré comme une demande de révision. Nous avons eu le Dr N______ au téléphone, lequel souhaitait l’envoi d’un formulaire AI pour sa patiente, et vu la procédure en cours, nous lui avons conseillé de s’adresser au mandataire de sa patiente. » 72. Le 14 avril 2016, l’OAI a précisé que dans la décision litigieuse, la capacité de travail retenue, de 80 %, était une erreur et qu’elle était de 70 % ; les chiffres du salaire avec et sans invalidité avaient été inversés par erreur ; corrections faites, le degré d’invalidité était encore de 0% ; même si le revenu sans invalidité était basé sur le salaire statistique identique à celui retenu pour le revenu avec invalidité, le résultat du calcul serait insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité ; quant à la communication d’intervention précoce du 16 avril 2015, il ne s’agissait pas d’une demande de révision ; l’assurée faisait seulement référence à des douleurs suite à une chute et ces éléments figuraient déjà au dossier depuis février 2015 sans que l’assurée n’apporte d’élément médical ni ne fasse une demande de révision pour aggravation de l’état de santé ; même si cette demande était qualifiée de demande de révision, il s’en suivrait une décision de refus d’entrer en matière car les éléments apportés (certificat du Dr N______, non daté, et radiographie du genou gauche du 19 janvier 2014) suite à la décision litigieuse, laquelle correspondait au moment auquel l’assurée avait été informée de son obligation de prouver une aggravation de son état de santé, n’étaient pas suffisants pour rendre plausible cette aggravation. 73. Le 28 avril 2016, l’assurée a conclu à l’annulation de la décision litigieuse, au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision et, subsidiairement, à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité. Elle relève qu’elle avait informé l’OAI par courriel du 25 février 2015 de l’aggravation de son état de santé suite à une chute ; l’OAI lui avait transmis un formulaire de demande à compléter mais n’avait jamais investigué l’aggravation ; il était aberrant de prendre en compte un revenu avec invalidité supérieur au revenu sans invalidité ; l’OAI avait aussi omis de procéder à un abattement, lequel devait être d’au moins 20 % ; compte tenu d’une capacité de travail de 70 %, d’un revenu sans et avec invalidité identique et d’un abattement de 20 %, le degré d’invalidité était de 44 %.

A/760/2017 - 12/25 - 74. Par arrêt du 17 mai 2016 (ATAS/395/2016), la chambre de céans a partiellement admis le recours, annulé la décision litigieuse en tant qu’elle constate un degré d’invalidité insuffisant pour avoir le droit à une rente d’invalidité, l’a confirmée pour le surplus et a renvoyé la cause à l’intimé afin qu’il instruise la demande de révision de la recourante, laquelle avait annoncé les 25 février et 16 avril 2015 une aggravation de son état de santé. 75. Le 6 juillet 2016, l’OAI a requis de l’assurée tous les documents médicaux permettant de rendre plausible l’aggravation de son état de santé. 76. Le 12 août 2016, l’assurée a communiqué à l’OAI : - Un rapport de RX du genou gauche du 31 mars 2016 concluant à « remodelé arthrosique du compartiment interne du genou sous forme de pincement, ostéophytose marginale interne, externe et des épines tibiales. Aspect fortement remanié de la spongieuse osseuse de l’extrémité distale du fémur sous forme de sclérose et lacunes avec vis d’ostéosynthèse au sein du condyle fémoral externe. Rotule en positon relativement basse. Pincement fémoro-patellaire avec ostéophytose rotulienne supérieure et inférieure. Excroissance osseuse dans la face dorsale de la diaphyse distale du fémur. Epanchement intra-articulaire. » - Un rapport du Dr N______ du 20 avril 2016 selon lequel l’arthrose tricompartimentale majeure vue à la radiographie du 31 mars 2016 allait en s’aggravant avec un remodelé important du condyle fémoral et était en lien avec le traumatisme de 1994. 77. Le 26 septembre 2016, le Dr O______ du SMR a estimé qu’il n’y avait pas d’évolution majeure depuis le bilan de novembre 2014 ; il s’agissait de l’évolution normale d’un genou traumatisé ; l’arthrose du genou gauche s’était aggravée mais il n’y avait pas d’autres limitations fonctionnelles. 78. Par projet de décision du 29 septembre 2016, l’OAI a rejeté la demande de prestations en retenant une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée, dans laquelle elle avait bénéficié de mesures professionnelles de sorte que le degré d’invalidité était nul. 79. Le 1er novembre 2016, l’assurée, représentée par un avocat, s’est opposé au projet de décision au motif que ses limitations fonctionnelles s’étaient amplifiées (périmètre de marche, station debout et changement de position) ; le risque d’aggravation était important ; elle souffrait d’ostéoporose et le risque de fracture était augmenté ; même si l’on admettait une capacité de travail de 70 %, le calcul du taux d’invalidité était erroné ; il convenait de prendre en compte un revenu sans et avec invalidité fondé sur un taux de 70 % et d’appliquer au revenu d’invalide un abattement de 25 %, de sorte que le degré d’invalidité serait de 48 %, ouvrant le droit à un quart de rente d’invalidité. 80. Le 29 novembre 2016, le Dr O______ a observé que la Dresse L______ avait déjà retenu des limitations fonctionnelles dans le périmètre de marche, la station debout

A/760/2017 - 13/25 prolongée et le passage répété de la position assise à debout ; les limitations d’épargne du membre inférieur gauche étaient déjà intégrées dans l’évaluation de la situation ; quant à l’ostéoporose, elle ne justifiait aucune limitation particulière. 81. Par décision du 1er février 2017, l’OAI a rejeté la demande de prestations ; après rectification du calcul, dans le sens requis par l’assurée, le taux d’invalidité était de 30 %, insuffisant pour avoir le droit à une rente d’invalidité, étant relevé qu’un abattement sur le revenu d’invalide ne se justifiait pas. 82. Le 2 mars 2017, l’assurée a recouru de auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OAI du 1er février 2017 en concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er février 2014 et entière dès le 1er octobre 2014 et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI pour réaliser une expertise. Le SMR aurait dû comparer sa situation de novembre 2014 avec celle de 2009, ce qu’il n’avait pas fait ; il ne tenait pas compte non plus de l’aggravation de l’état de santé pourtant admise ; ses avis devaient être écartés. Elle avait subi une grave chute en octobre 2014 et son état de santé s’était aggravé par l’apparition d’une arthrose sévère du genou ; la Dresse L______ avait envisagé une aggravation de l’état de santé et celle-ci devait être instruite par l’OAI. Il ressortait du dossier que son rendement était estimé au maximum à 50 %. Elle risquait à tout moment d’accélérer l’aggravation de son genou et d’avancer la mise en place d’une prothèse ; elle n’avait pas de formation et ses compétences étaient limitées ; elle ne gérait pas le stress et avait des problèmes de concentration. En tenant compte d’une capacité de travail de 70 %, avec une perte de salaire de 30 %, une diminution de rendement de 20 % et un abattement de 25 %, le taux d’invalidité était de 58 %. Après octobre 2014, la capacité de travail était de 50 %, avec une diminution de rendement de 20 % et un abattement de 25 %, de sorte que le degré d’invalidité était de 70 %. Elle a communiqué : - Un rapport de consultation du 24 octobre 2014 de la Dresse P______ selon lequel « L’ecchymose couvre maintenant toute la face antéro-externe de la jambe gauche, le choc rotulien a disparu ainsi que la sensation oedémateuse du creux poplitée ; persistance d’un œdème ou d’une chaleur au niveau du genou gauche. La patiente s’aide d’une béquille pour la marche. Prescription de physiothérapie pour rééducation à la marche et à l’équilibre. Je reparle à la patiente de cette possibilité de bilan et d’évaluation de sa capacité de marche, des déficits existants par rapport à son membre inférieur gauche ; la patiente y réfléchit et me recontactera si elle souhaite faire ce bilan ». - Un rapport de radiographie du genou gauche du 18 novembre 2014 concluant à un remaniement osseux important avec une ostéosynthèse par vis

A/760/2017 - 14/25 antéropostérieure au niveau du condyle fémoral externe, à corréler avec les antécédents chirurgicaux. Remaniement osseux d’aspect géographique au niveau intra-médullaire distal métaphyso-diaphysaire du fémur suspect d’un infarctus osseux, à corréler avec les antécédents et la clinique. Gonarthrose fémoro-tibiale interne et externe et fémoro-patellaire. - Un rapport de consultation du 27 février 2015 de la Dresse P______ selon lequel l’assurée revenait la voir après quatre mois, avait consulté un chirurgien orthopédiste le Dr N______. Il existait toujours des poussées inflammatoires sur le genou. Elle réitérait ses recommandations pour consulter un médecin MPR, liste donnée à la patiente. Ordonnance pour AINS. - Un certificat du Dr N______ du 2 mars 2016 attestant qu’une activité comportant de la marche (sur terrain irrégulier, mouillé), de station debout et du port de charge était prohibée. - Un certificat du Dr N______ du 28 avril 2016 attestant de limitation à la station debout, levé-assise, port de charge ; l’activité de réceptionniste n’était pas possible ; le risque de fracture étant très augmenté. 83. Le 27 mars 2017, la doctoresse Q______ du SMR a observé que la Dresse L______ avait tenu compte de l’atteinte décrite par la Dresse P______ ; l’assurée avait présenté une décompensation de sa gonarthrose gauche à la suite d’une chute en octobre 2014. Comme indiqué par le SMR dans son rapport final du 26 septembre 2016, il était indéniable que la gonarthrose gauche s’était aggravée. Cependant, l’activité proposée par la Dresse L______ son expertise du 30 janvier 2009 tenait compte des limitations d’épargne du membre inférieur gauche. Les documents supplémentaires versés au dossier ne permettaient pas de modifier les conclusions précédentes. 84. Le 28 mars 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours au motif que l’aggravation de l’état de santé n’avait pas entrainé une diminution supplémentaire de la capacité de gain. Un abattement de 25 % n’était pas justifié ; une baisse de rendement ne pouvait être déduite des stages d’observation car il s’agissait d’une notion d’ordre médical. 85. Le 1er mai 2017, l’assurée a observé que les médecins du SMR ne disposaient pas de qualifications nécessaires pour se prononcer sur son cas ; ils prenaient de nouvelles conclusions médicales dont ils n’avaient pas la compétence ; l’aggravation de son état de santé était avérée, il convenait d’instruire le cas ; les stages avaient démontré qu’elle n’était pas capable de travailler avec un rendement complet et de remplir les objectifs fixés ; une diminution de rendement et un abattement étaient justifiés. 86. Le 8 août 2017, l’assurée a informé la chambre de céans qu’elle était suivie par le docteur R______, FMH chirurgie orthopédique.

A/760/2017 - 15/25 - 87. A la demande de la chambre de céans, le Dr R______ a donné des informations médicales les 19 octobre et 6 novembre 2017. Il suivait l’assurée depuis le 30 septembre 2016 et l’avait vue les 30 septembre 2016, 25 janvier 2017 et 2 octobre 2017. Il a posé les diagnostics de gonarthrose tri-compartimentale du genou gauche post traumatique avec déformation en valgus de 10° ; status après fracture du condyle externe du genou gauche traitée par fixateur externes et ostéosynthèse ; status après plusieurs reprises chirurgicales ; lésion du nerf sciatique poplité externe, avec parésies des releveurs du pied secondaire à la chirurgie ; lombalgies chroniques, exacerbées par le problème du genou ; inégalité de longueur du membre inférieur gauche, secondaire à la déformation du genou ; anorexie mentale en 1982 ; status après traumatisme du genou gauche en octobre 2014. Elle était gênée aussi bien dans les activités ménagère, puisqu’elle éprouvait d’importantes difficultés soit à se lever, soit à se baisser ; elle ne pouvait pratiquement plus effectuer son ménage ; elle était également limitée fonctionnellement par la raideur du genou post traumatique et la paralysie des releveurs du pied qui entraînait un steppage ; les douleurs lombaires avaient été exacerbées ces dernières années, depuis le dernier traumatisme et elles étaient en tout cas partiellement secondaires au problème du genou gauche, qui entraînait une inégalité de longueur du membre inférieur gauche sur déformation, en valgus de 10°. Les limitations fonctionnelles actuelles étaient différentes de celles constatées par la Dresse L______ le 30 janvier 2009 car les douleurs s’étaient péjorées depuis la dernière expertise, tant au niveau du genou gauche qu’au niveau de la région lombaire avec une mobilité du genou en péjoration : flexion/extension 110-10-0. Ces limitations supplémentaires entraînaient une incapacité de travail à 100% dans une quelconque activité. Il n’existait pas d’activité adaptée à son handicap. 88. Le 30 novembre 2017, l’OAI a maintenu ses conclusions en se référant à un avis du Dr O______ du 29 novembre 2017 selon lequel l’avis du Dr R______ n’était pas convaincant car il attestait d’une incapacité de travail totale alors que des mesures professionnelles avaient été menées à bien sans problème, il n’effectuait aucune description clinique des limitations objectives, il ne retenait que des limitations du membre inférieur gauche et il n’avait vu l’assurée que trois fois en une année. La capacité de travail de 70 % dans une activité strictement adaptée devait être confirmée, en l’absence de nouvelles limitations fonctionnelles. 89. Le 4 décembre 2017, la recourante a observé que le Dr R______ ne l’avait vue que trois fois, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme son médecin-traitant ; l’avis de ce médecin était celui d’un spécialiste en chirurgie orthopédique qui aurait pu être mandaté pour réaliser une expertise ; il confirmait l’aggravation de son état

A/760/2017 - 16/25 de santé suite à sa chute de 2014 et attestait de limitations fonctionnelles supplémentaires entrainant une incapacité de travail totale. 90. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité, singulièrement sur la question de l’aggravation de l’état de santé de la recourante depuis la décision de l’intimé de supprimer la rente d’invalidité de la recourante du 27 août 2007, confirmée par l’arrêt du 31 août 2009 (ATAS/1089/2009) au motif que le degré d’invalidité de la recourante était de 30 %. 5. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI,

A/760/2017 - 17/25 prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. Dès le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, p. 8). b. Selon l’art. 87 al. 2 et 3 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831 201), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies (al. 3). 6. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.

A/760/2017 - 18/25 - L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. b. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). c. Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). d. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page353

A/760/2017 - 19/25 - Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). e. Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). f. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). g. On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22lorsqu%27une+d%E9cision+administrative+s%27appuie+exclusivement+sur+l%27appr%E9ciation+d%27un+m%E9decin+interne+%E0+l%27assureur+social+et+que+l%27avis+d%27un+m%E9decin+traitant+ou+d%27un+expert+priv%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351

A/760/2017 - 20/25 cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). h. Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b; SVR 2006 IV n° 10 p. 39). En cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4). Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (ATF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17; ATF 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64; arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1). http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_512%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F107-V-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17

A/760/2017 - 21/25 - 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2).

A/760/2017 - 22/25 - Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu’avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 133 V 545, et les références citées). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le

A/760/2017 - 23/25 bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). 9. En l’espèce, l’intimé a refusé à la recourante tout droit à une rente d’invalidité au motif que son degré d’invalidité était de 30 %, malgré l’aggravation, admise, de son état de santé, dès lors que l’expertise de la Dre L______ tenait déjà compte des limitations d’épargne du membre inférieur gauche. La recourante conteste cette décision en faisant valoir que son état de santé s’est aggravé depuis son accident d’octobre 2014, justifiant de nouvelles limitations fonctionnelles qui entrainaient une incapacité de travail totale. Le 31 août 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a reconnu une pleine valeur probante à l’expertise judiciaire de la Dre L______ du 30 janvier 2009, estimant la recourante capable de travailler à 70 % dans une activité adaptée, telle une activité de secrétariat. Les limitations fonctionnelles étaient celles liées au membre inférieur gauche (soit périmètre de marche, station debout prolongée, passage répété de la position assise à la position debout, position accroupies, terrains irréguliers, escaliers et conduite prolongée) et au rachis lombaire (travaux lourds et port de charges). Des documents médicaux postérieurs à la dernière décision de l’intimé du 27 août 2007 attestent d’une aggravation de l’état de santé de la recourante, par la présence d’une entorse du genou gauche le 15 octobre 2014, de poussées inflammatoires sur le genou (avis de la Dre P______ du 27 février 2015), d’une décompensation de la gonarthrose gauche à la suite de la chute du 15 octobre 2014 (avis du SMR du 27 mars 2017), d’une arthrose tricompartimentale majeure vue à la radiographie du 31 mars 2016 (avis du Dr N______ du 20 avril 2016), d’un risque de fracture augmenté (avis du Dr N______ du 28 avril 2016), et d’une exacerbation des douleurs lombaires, avec péjoration, au niveau du genou gauche, des douleurs et de la mobilité (avis du Dr R______ des 19 octobre et 6 novembre 2017). Cependant, la chambre de céans constate, à l’instar de l’intimé, que l’aggravation de l’état de santé de la recourante et les limitations fonctionnelles attestées depuis par les Drs N______, soit des limitations à la station debout, le mouvement levéassis, le port de charges, la marche sur terrain irrégulier ou mouillé (avis des 2 mars et 28 avril 2016) et R______, soit des limitations relatives au mouvement de se lever, de se baisser, liées à la raideur du genou, à la paralysie des releveurs du pied entrainant un steppage et aux douleurs lombaires et du genou (avis du Dr R______ des 19 octobre et 6 novembre 2017), ont déjà été prises en compte par la Dre

A/760/2017 - 24/25 - L______ dans le cadre de son expertise du 30 janvier 2009. En effet, les limitations fonctionnelles attestées par l’experte se rapportaient au membre inférieur gauche (périmètre de marche, station debout prolongée, passage répété de la position assise à la position debout, position accroupies, terrains irréguliers, escaliers et conduite prolongée), de même qu’au rachis lombaire (travaux lourds et port de charge). Or, les limitations fonctionnelles exposées par les Drs N______ et R______ se rapportent également au membre inférieur gauche et au rachis lombaire, de sorte que la capacité de travail dans une activité de secrétariat, jugée adaptée aux limitations fonctionnelles par l’experte L______, ne peut qu’être confirmée. Dans le même sens, l’incapacité de travail totale attestée par le Dr R______ n’est pas suffisamment motivée pour emporter la conviction, au vu des limitations fonctionnelles qu’il retient, et cela même si l’on devait considérer son avis, comme requis par la recourante, comme émanant d’un médecin-expert et non pas d’un médecin-traitant. Partant, le degré d’invalidité de 30 % fixé par l’intimé, fondé sur une capacité de travail de 70 % dans l’activité habituelle, doit être confirmé, étant relevé qu’un abattement sur le revenu statistique d’invalide ne se justifie pas, l’activité exigible correspondant à l’activité antérieure pour laquelle la recourante a bénéficié de mesures de réadaptation. Ce degré d’invalidité de 30 % est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité. En conséquence, la décision de refus de toutes prestations ne peut qu’être confirmée. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/760/2017 - 25/25 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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