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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2009 A/76/2009

11 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·420 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/76/2009 ATAS/292/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 11 mars 2009

En la cause Monsieur D_________, domicilié à GENEVE

recourant

contre ASSURA, Assurance maladie et accident, sise avenue C.-F. Ramuz 70, PULLY

intimée

A/76/2009 - 2/3 - Attendu en fait qu'en date du 20 août 2008 ASSURA a notifié à Monsieur D_________ un commandement de payer, poursuite n° __________, pour le montant de 549 fr. 50 correspondant aux primes impayées des mois de juin et juillet 2008, frais de poursuite non compris, plus intérêts 5% dès le 1 er avril 2008, que l'assuré a frappé d'opposition ; Que par décision du 22 octobre 2008 ASSURA a prononcé la mainlevée de l'opposition; Que l'assuré a formé opposition en date du 18 novembre 2008; Que par décision du 9 décembre 2008 ASSURA a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 22 octobre 2008 prononçant la mainlevée de l’opposition au commandement de payer du montant de 549 fr. 50, poursuite n° __________, notifié à Monsieur D_________ ; Que l’assuré interjette recours en date du 9 janvier 2009 ; Que par courrier du 2 février 2009, l'intimée informe le Tribunal de céans que le recourant a réglé la totalité de la poursuite, qu’elle en a d’ores et déjà informé l’Office des poursuites, que par conséquent l’affaire est close et peut être rayée du rôle ; Que le recourant n’a pas fait d’observations dans le délai imparti au 23 février 2009 à cet effet par le Tribunal ; Que cependant par courrier du 26 février 2009, le recourant a communiqué au Tribunal que les récents paiements doivent être affectés uniquement aux primes ordinaires pour les exercices 2008 et 2009, à l'exclusion de tous frais de rappel, poursuite et analogues qu'il tient pour illégaux et a demandé à ce que la cause soit gardée à juger ;

Considérant que l'objet du litige concerne la poursuite n° __________, pour le montant de 549 fr. 50; Que le recourant a réglé la totalité de la poursuite précitée; Que l'intimée en a d'ores et déjà informé l'Office des poursuites; Que par conséquent, force est de constater que le recours devient sans objet;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

A/76/2009 - 3/3 - 1. Déclare le recours sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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