Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.04.2008 A/755/2008

29 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·353 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/755/2008 ATAS/516/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 avril 2008

En la cause

Monsieur C__________, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAIER Florian recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/755/2008 - 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 28 février 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Monsieur C__________ qu'il avait droit à des indemnités journalières, pour un stage d'évaluation prévu du 4 février au 4 mai 2008, calculées sur la base d'un revenu journalier moyen de 181 fr.; Que l'assuré, représenté par Maître Florian BAIER, a, le 5 mars 2008, contesté ladite décision auprès de l'OCAI; Que celui-ci a transmis le courrier de l'assuré au Tribunal de céans comme objet de sa compétence; Qu'un recours a été enregistré sous le N° de cause A/755/2008; Qu'invitée à se déterminer, la CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE, caisse compétente, a conclu le 28 mars 2008, au rejet du recours; Que par courrier du 18 avril 2008, l'assuré a déclaré retirer son recours;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/755/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

A/755/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.04.2008 A/755/2008 — Swissrulings