Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/752/2008 ATAS/407/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 8 avril 2008
En la cause Monsieur N_________, domicilié à GENEVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE
intimé
A/752/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 31 janvier 2008, confirmée sur opposition le 29 février 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : l'office) a annulé le dossier de Monsieur N_________ (ci-après : le recourant), bénéficiaire du Revenu minimum cantonal d'aide social (ci-après : RMCAS); Que dans son recours du 7 mars 2008, le recourant conteste la décision sur opposition de l'office; Qu’un délai a été fixé à 21 avril 2008 à l'office pour répondre et déposer son dossier; Que par pli du 20 mars 2008, l'office a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été respecté, de sorte que la décision litigieuse était annulée, et le recourant à nouveau inscrit jusqu'à nouvel examen. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
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A/752/2008 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 20 mars 2008, annulant la décision litigieuse. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le