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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2009 A/75/2009

20 maggio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·559 parole·~3 min·4

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/75/2009 ATAS/591/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 20 mai 2009

En la cause Madame M_________, domiciliée àVersoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Martin AHLSTRÖM

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/75/2009 - 2/3 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 21 novembre 2008 refusant des mesures d’ordre professionnel et octroyant à Madame M_________ une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2006; Vu le recours interjeté le 9 janvier 2009 par l’assurée par l’intermédiaire de son conseil, Me Martin AHLSTÖM et ses conclusions tendant au versement d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à ce qu'une nouvelle enquête économique soit ordonnée afin de déterminer son degré d'invalidité; Vu la réponse de l’OCAI du 11 février 2009 proposant le rejet du recours; Vu les observations de la recourante du 6 mars 2009 et les nouvelles pièces produites ; Vu le courrier de l’OCAI du 31 mars 2009 par lequel il se réfère à l'avis du SMR du 26 mars 2009, auquel les nouvelles pièces ont été soumises, et propose le renvoi du dossier pour reprise de l’instruction, "au plus tôt dans trois mois comme préconisé sur le plan médical par le SMR"; Vu le courrier du conseil de la recourante du 29 avril 2009 informant le Tribunal que cette dernière persiste intégralement dans ses conclusions, tout en ne s'opposant pas au renvoi de la procédure à l'OCAI pour instruction complémentaire de son dossier médical et pour la mise en œuvre d'une nouvelle enquête économique sur le ménage; Considérant que l'OCAI n'a pas pris en considération tous les éléments intervenus jusqu'au moment de la décision litigieuse; Qu'il convient en conséquence d'annuler la décision litigieuse et de lui renvoyer la cause pour reprise sans délai de l'instruction - laquelle devra porter sur l'ensemble de la situation de la recourante - et nouvelle décision;

A/75/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet le recours et annule la décision de l’OCAI du 21 novembre 2008. 3. Prononce le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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