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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.03.2018 A/749/2018

20 marzo 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·315 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/749/2018 ATAS/255/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2018 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VEVEY

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/749/2018 - 2/2 - Vu la décision du 7 février 2018 de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) accordant à Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) une indemnité journalière de CHF 106.40 du 8 janvier 2018 au 8 avril 2018, calculée sur la base d'un revenu déterminant de CHF 48'286.55 par an, soit CHF 133.- par jour ; Vu le courrier du 4 mars 2018 de l'intéressée adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), considéré comme un recours contre la décision précitée ; Vu la nouvelle décision du 9 mars 2018 rendue par l'OAI annulant et remplaçant la décision du 7 février 2018, accordant à la recourante une indemnité journalière de CHF 180.- du 8 janvier 2018 au 27 mai 2018, calculée après reconsidération du revenu déterminant à CHF 82'087.05 par an, soit CHF 225.- par jour ; Attendu que par courrier du 9 mars 2018, la recourante a indiqué que son précédent courrier du 2 mars 2018 n'était pas un recours et demandait l'annulation de la procédure, "car une réévaluation de [son] dossier [était] en cours" ; Qu'il y a lieu de considérer ce courrier comme une déclaration de retrait du recours, ainsi que la CJCAS l'a écrit le 12 mars 2018 à l'intéressée, sans qu'elle ne s'y oppose.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie NIERMARECHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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