Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/745/2004 ATAS/1114/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 novembre 2011 3ème Chambre En la cause Monsieur W___________, domicilié au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GEIGER Bastien Monsieur A___________, domicilié à Chêne-Bougeries, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GROSJEAN Christian Monsieur B___________, domicilié à Loisin, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CONNOR Gregory Monsieur C___________, domicilié à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROUVINET Serge recourants contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, (SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES), route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 Genève 6 intimée
A/745/2004 - 2/7 - EN FAIT 1. Créée en août 1987, la société X__________ a été rebaptisée, le 7 novembre 1996, Y___________ (ci-après : L.A.). Cette société était affiliée à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC ou la caisse). 2. Étaient notamment inscrits au Registre du commerce (ci-après : RC) : - Monsieur C___________ comme administrateur président (du 21 juin 1994 au 30 octobre 2003) avec signature individuelle à compter du 16 juin 1999, - Monsieur W___________ en tant qu’administrateur secrétaire (du 21 juin 1994 au 30 janvier 2003) avec signature collective à deux, - Monsieur A___________ en tant qu’administrateur (dès le 22 novembre 1996) avec signature individuelle à compter du 30 janvier 2003, - Monsieur B___________ en tant qu'administrateur sans signature dès le 31 mai 2000. 3. Au cours de l’année 2001, les cotisations sociales n’ont plus été versées dans les délais légaux. Malgré une augmentation des forfaits en cours d’année, il s’est avéré par la suite que les montants réellement dus sur la base de l’attestation des salaires étaient supérieurs, de sorte qu’un complément de cotisations a dû être exigé. 4. En 2002, aucun paiement n’a été effectué dans le délai légal. 5. Le 23 juillet 2002, la caisse de compensation a informé la société qu'elle lui devait, pour la période de janvier à juillet 2002, 44’331 fr. d'allocations familiales. 6. Le 30 janvier 2003, Z___________ SA a été inscrite au RC en lieu et place de Y___________ SA et tous les administrateurs ont été radiés, sauf Messieurs C___________ et A___________. Ce dernier a été inscrit en tant qu'administrateur secrétaire avec signature individuelle. 7. En février, mars, septembre et octobre 2003, plusieurs commandement de payer portant sur les cotisations dues ont été notifiés à L.A. SA. 8. Par décisions du 1er décembre 2003 en réparation du dommage, la caisse de compensation a réclamé à Messieurs A___________, C___________ et W___________, pris solidairement, outre, le paiement du dommage occasionné par le non-paiement des cotisations AVS, celui de la somme de 92'445 fr. 85, représentant les contributions aux allocations familiales impayées pour l’année 2002, un solde pour l’année 2001 et un complément selon contrôle d’employeur au 31 octobre 2001, frais et intérêts moratoires compris.
A/745/2004 - 3/7 - 9. Par jugement du 19 janvier 2004, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de Z___________ SA par voie de procédure sommaire. 10. Par décisions sur opposition du 8 mars 2004, la caisse de compensation a confirmé ses décisions du 1er décembre 2003 à l’encontre de Messieurs A___________, C___________ et W___________. 11. Par écritures des 8 et 23 avril 2004, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent. 12. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans ses réponses du 25 mai 2004, a conclu au rejet des recours. 13. Le 9 mars 2005, l'Office des faillites a informé la caisse de compensation que l’état de collocation de la faillite était publié le jour même et que ses créances étaient admises en 2ème classe et 3ème classe, étant précisé qu’aucun dividende n’était prévisible pour les créanciers chirographaires. 14. Par courrier du 17 janvier 2006, les parties, invoquant des pourparlers en cours, ont demandé au Tribunal de suspendre la procédure. 15. Par ordonnance du 19 janvier 2006, le Tribunal, après avoir admis sa compétence, a suspendu l’instance et réservé la suite de la procédure. 16. Le 16 janvier 2007, le Tribunal a demandé aux recourants de le renseigner sur l’état des pourparlers, ce à quoi il lui a été répondu, par courrier du 9 février 2007, qu’ils étaient toujours en cours. Par ordonnance du 13 février 2007, le Tribunal a donc prolongé la suspension de l’instruction de la cause et réservé la suite de la procédure. 17. Le 26 mars 2008, le Tribunal s’est à nouveau enquis du résultat des pourparlers entre les parties. 18. Le 8 avril 2008, la caisse de compensation a procédé à la production définitive dans la faillite. 19. Par courriers séparés des 14 et 15 avril 2008, les recourants ont allégué devant le Tribunal que les discussions étaient toujours en cours et qu’elles étaient rendues difficiles par l’absence à la procédure de Monsieur B___________. Ils affirmaient s’efforcer de trouver une solution afin de faire une offre à l’intimée et sollicitaient le maintien de la suspension. 20. Le 29 avril 2008, l’Office des faillites a établi à l’intention de la caisse, s’agissant des contributions aux allocations familiales dues par la société, deux actes de défaut de biens, l'un de 87'104 fr. 20 (créance en 2ème classe), l'autre de 5'341 fr. 65 (créance en 3ème classe),.
A/745/2004 - 4/7 - 21. Par pli du 2 mai 2008, l’intimée a quant à elle sollicité la reprise de la procédure, expliquant au Tribunal qu’elle était sans nouvelles des recourants depuis février 2007 et qu’aucune discussion n’était plus en cours. 22. Selon inscription au RC du 16 mai 2008 et publication à la Feuille d’avis officielle (FOSC) du 28 mai 2008, Z___________ SA en liquidation a été radiée à la suite de la clôture de la procédure de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 13 mai 2008. 23. Une audience de comparution personnelle a eu lieu le 12 juin 2008 à l’issue de laquelle il a été convenu que les administrateurs communiqueraient l’adresse de Monsieur B___________ à l’intimée afin que celle-ci puisse lui notifier une décision. 24. Par décisions du 18 juin 2008, la caisse de compensation a réclamé à Monsieur B___________, pris solidairement avec Messieurs C___________, W___________ et A___________, le paiement de la somme de 237'206 fr. 70 en réparation du dommage correspondant aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC impayées au 31 décembre 2002 et de 92'445 fr. 85 en réparation de celui correspondant aux contributions aux allocations familiales en souffrance pour la même période. 25. Le 15 juillet 2008, Monsieur B___________ s’est opposé à ces décisions. 26. Par décision sur opposition du 12 août 2008, la caisse de compensation a confirmé sa décision du 15 juillet 2008. 27. Par écriture du 15 septembre 2008, Monsieur B___________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal. 28. Dans sa réponse du 14 octobre 2008, l’intimée a conclu au rejet du recours de Monsieur B___________ et à la confirmation de sa décision à l’encontre de ce dernier. 29. Par ordonnance du 23 octobre 2008, le Tribunal a ordonné la jonction des procédures ouvertes en matière de cotisations AVS. 30. Le 17 septembre 2009, après un échange d’écritures, le Tribunal cantonal a rendu en matière AVS un arrêt incident (ATAS/1150/2009) aux termes duquel il a déclaré les recours recevables, s’est déclaré compétent, a constaté que la créance en réparation du dommage de la caisse n’était prescrite envers aucun des recourants et réservé la suite de la procédure. Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours. 31. Afin de faciliter l’instruction, le Tribunal cantonal a alors joints les procédures ouvertes en matière AVS à celles ouvertes en matière d’allocations familiales.
A/745/2004 - 5/7 - 32. Après plusieurs audiences d’enquêtes, une nouvelle audience de comparution personnelle et des échanges d’écritures, la Cour de céans - devenue compétente dans l’intervalle - a rendu en date du 15 septembre 2011 un arrêt (ATAS 869/2011) aux termes duquel elle a disjoint la cause A/745/2004 (AF) de la cause A/742/2004 (AVS), prononcé la suspension de la première dans l’attente de l’entrée en force du jugement rendu en matière AVS, rejeté les recours interjetés sur ce point par Messieurs A___________ et C___________, et admis partiellement ceux de Messieurs W___________ et B___________ en ce sens que le montant réclamé à ces derniers à titre de réparation du dommage a été arrêté au 31 novembre 2002. 33. Cet arrêt n’a pas été porté devant le Tribunal fédéral et est désormais entré en force. EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), en matière d'allocations familiales cantonales. Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur la question de la responsabilité des recourants quant au dommage subi par l’intimée en raison du défaut de paiement des contributions aux allocations familiales par la société faillie pour les années 2001 et 2002. 3. Le sort de la procédure A/745/2004 en matière d'allocations familiales doit suivre celui de la procédure A/742/2004 en matière d’assurance-vieillesse et survivants, tant du point de vue de la responsabilité que de celui du montant des contributions. lesquelles sont fixées en pour-cent des salaires soumis aux cotisations AVS (art. 27 al. 1 LAF). En effet, aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi cantonale genevoise sur les allocations familiales (LAF; J 5 10) - applicable en l’espèce -, le revenu soumis à contributions du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10).
A/745/2004 - 6/7 - Par ailleurs, selon l’art. 30 al. 3 LAF, la responsabilité de l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, viole des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer. Cette disposition prévoit l’application par analogie de l’art. 52 LAVS qui règle la responsabilité des employeurs pour les dommages causés aux caisses de compensation. Or, Dans le cas présent, la Cour de céans, dans son arrêt du 15 septembre 2011 en matière d'AVS, a considéré que la responsabilité des recourants était bel et bien engagée, étant toutefois précisé que le montant réclamé à titre de réparation du dommage à Messieurs W___________ et B___________ devait être arrêté au 31 novembre 2002. Eu égard aux principes rappelés supra, la responsabilité des organes de la société en ce qui concerne les contributions d’allocations familiales doit suivre le même sort qu'en matière de cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC. Il convient dès lors de rejeter les recours interjetés par Messieurs A___________ et C___________ et d’admettre partiellement ceux interjetés par Messieurs W___________ et B___________ en ce sens que le montant réclamé à ces deux derniers à titre de réparation du dommage doit être arrêté au 31 novembre 2002.
A/745/2004 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme: 1. Reprend l’instance dans la cause A/745/2004. Au fond : 2. Rejette le recours interjeté par Monsieur A___________. 3. Rejette le recours interjeté par Monsieur C___________. 4. Admet partiellement le recours interjeté par Monsieur W___________ en ce sens que le montant réclamé à ce dernier à titre de réparation du dommage doit être arrêté au 31 novembre 2002. 5. Admet partiellement le recours interjeté par Monsieur B___________ en ce sens que le montant réclamé à ce dernier à titre de réparation du dommage doit être arrêté au 31 novembre 2002. 6. Dit que la procédure est gratuite. La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le