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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2019 A/735/2019

31 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,989 parole·~15 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/735/2019 ATAS/484/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2019 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VEYRIER

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/735/2019 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ a été licencié par son employeur le 16 août 2018 pour le 30 novembre 2018, en étant libéré de l’obligation de travailler durant le délai de congé. Il est précisé dans la lettre de résiliation qu’il avait l’obligation de rechercher un emploi pendant le délai de congé, afin de ne pas être pénalisé par l’assurancechômage. 2. Par courriel du 27 août 2018, l'intéressé a demandé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) à quelle date il devait s'inscrire au chômage. 3. Le même jour, l'OCE lui a répondu ce qui suit: « Pour prétendre aux indemnités sans être lésé, il est nécessaire de s'inscrire au plus tard le premier jour qui suit la fin des rapports de travail soit dans votre cas le 1er décembre 2018. Cependant, si vous pouvez vous libérer pour vous rendre aux différents rendez-vous relatifs à votre inscription auprès de nos services, vous pouvez venir vous inscrire dans le courant du mois de novembre 2018. Lors de votre toute première visite dans nos bureaux pour initier votre inscription, vous devez vous munir d'une pièce d'identité, de votre carte AVS, d'une copie de votre lettre de licenciement et de vos recherches d'emploi déjà effectuées. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site de l'office cantonal de l'emploi www.ge.ch/oce. » 4. L’employé s’est inscrit au chômage le 19 novembre 2018 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2020. 5. Durant le délai de congé, l’assuré a effectué trois recherches d’emploi en septembre et le même nombre en octobre, ainsi que dix en novembre 2018. 6. Par décision du 27 novembre 2018, l'OCE a infligé à l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de neuf jours à compter du 1er décembre 2018 au motif que les recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes quantitativement pendant le délai de congé. 7. Par courrier du 18 décembre 2018, l’assuré a formé opposition à cette décision, en concluant à son annulation. Il a indiqué avoir pris un premier contact avec l’OCE le 27 août 2018 pour s’informer des délais et des démarches à entreprendre. Avant même cette prise de contact, il avait entrepris des prospections d’emploi. Quant aux recherches d'emploi, la loi ne précisait pas leur nombre, prescrivant uniquement qu’elles devaient être suffisantes en qualité et en quantité. Considérant son domaine de spécialisation, le marketing, et le fait qu’il était encore en emploi, il avait répertorié seize offres d’emploi formelles sur les trois mois de son délai de congé. De ce fait, il a estimé qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait raisonnablement entreprendre pour retrouver un emploi durant le délai de congé. 8. Par décision du 29 janvier 2019, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré. Le devoir d’effectuer des recherches d’emploi déjà avant l’inscription à l’assurance-chômage

A/735/2019 - 3/8 était une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré pouvait être sanctionné même s’il n’avait pas été précisément renseigné sur les conséquences qu’entraîneraient son inaction, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Or, durant le délai de congé, il n’avait effectué que seize recherches d’emploi, ce qui était manifestement insuffisant, d’autant plus qu’il avait été informé par l’employeur de l’importance des recherches d’emploi et avait été libéré de son obligation de travailler. L’OCE a précisé à cet égard que l’assuré devait non seulement répondre à des offres d’emploi figurant dans la presse ou sur des sites internet, mais également envoyer des offres spontanées. 9. Par acte du 25 février 2019, l’assuré a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation. Au début du délai de congé, il avait pris contact avec l’intimé pour connaître les obligations à respecter en vue d’une inscription à venir. Avant même le début du délai-cadre d’indemnisation, une décision de suspension de neuf jours lui avait été notifiée le 27 novembre 2018. Toutefois, l’intimé ne justifiait pas la notion d’insuffisance à laquelle il se référait et ne tenait pas compte du fait que le chômeur était dans l'ignorance des critères subjectifs propres à l’autorité, telle qu’une échelle de la durée de suspension. Avant le premier rendez-vous avec son conseiller en personnel, il n'avait pas été en mesure de connaître le nombre de recherches d’emploi exigé. Partant, il n'avait commis aucune faute. 10. Dans sa réponse du 21 mars 2019, l’intimé a conclu à ce que la quotité de la sanction fût réduite de neuf jours à six jours, afin de sanctionner uniquement les recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé en septembre et octobre 2018. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger, le recourant n’ayant pas fait usage de son droit de réplique. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de neuf jours du droit à l'indemnité de chômage du recourant, en raison de recherches personnelles d'emploi insuffisantes durant le délai de congé.

A/735/2019 - 4/8 - 4. a. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office de travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). b. Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral C 6/2005 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 OACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203) et n’est donc pas assimilée à une recherche d’emploi (Boris RUBIN - La suspension du droit à l’indemnité de chômage in DTA 2017 p. 1ss). En particulier, l'assuré qui recourt au réseau LinkedIn non pas pour offrir ses services pour des postes de travail déterminés mais en menant des discussions informelles au sein de son réseau de connaissances, n'effectue pas une démarche concrète adressée à un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires au sens des art. 17 LACI et 26 OACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C 463/2018 du 14 mars 2019). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C 737/2017 du 8 janvier 2018). c. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi

A/735/2019 - 5/8 prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2,). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2, 8C 800/2008 du 8 avril 2009). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C 271/2008 du 25 septembre 2008). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (Bulletin du SECO LACI/IC – janvier 2014 - B 314; arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009). 5. a. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). b. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). La chambre de céans a jugé (ATAS/258/2015 du 26 mars 2015) qu’il se justifiait d'interpréter le barème du SECO en ce sens que la sanction prévue est

A/735/2019 - 6/8 proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'aura pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant et non pas à la durée du délai de congé. Cette solution est plus conforme au principe d'égalité de traitement, dès lors qu'un assuré qui bénéficie d'un délai de congé de deux mois et qui ne fournit aucune recherche d'emploi est actuellement mieux traité que celui qui, au bénéfice d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé, mais fournit un nombre de recherches d'emploi suffisant et adéquat durant les deux derniers mois du délai de congé. c. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2). d. Dans un arrêt du 10 novembre 2009 ( 8C_399/2009), le Tribunal fédéral a confirmé une sanction de cinq jours de suspension du droit à l'indemnité de l'assuré qui n'avait pas fourni un nombre suffisant de recherches d'emploi durant son délai de congé de deux mois et demi; cette sanction avait été prononcée par le service de l'emploi, lequel avait réduit, dans une décision sur opposition, une sanction de six jours, préalablement prononcée par l'ORP. 6. Au vu de la jurisprudence en la matière, il appert que les recherches d’emplois du recourant étaient insuffisantes durant les deux premiers mois de son délai de congé. En effet, il n'a effectué que trois recherches par mois en septembre et octobre 2018. Par ailleurs, la recherche d’emploi en nombre important constitue un devoir élémentaire de toute personne risquant de se trouver au chômage et une information particulière à ce sujet n’est pas nécessaire. Il ne saurait non plus être considéré que l'intimé ait induit le recourant en erreur ou ait violé son devoir de renseigner. En effet, par son courriel du 27 août 2018, le

A/735/2019 - 7/8 recourant s’était uniquement renseigné sur la question de savoir à quelle date il devait s’inscrire à l’OCE, mais non pas sur le nombre de recherches d’emploi exigé durant le délai de congé. Partant, la réponse de l'intimé ne portait que sur la question de la date de l'inscription au chômage et les formalités à accomplir. Ainsi, le principe de la sanction est fondé. 7. Conformément au barème adopté par le SECO, ainsi que par l’OCE, la durée de la suspension du droit à l’indemnité est de six jours pour des recherches insuffisantes avant le chômage pendant un délai de congé de deux mois. Partant, une suspension de cette durée est justifiée, ce qu’admet également l’intimé dans sa réponse au recours. 8. Cela étant, le recours sera partiellement admis et la décision querellée réformée dans le sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage est réduite à six jours. 9. La procédure est gratuite.

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A/735/2019 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision du 29 janvier 2019 dans le sens que le droit à l’indemnité de chômage est suspendu pendant une durée de six jours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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